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Règlement sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion (RCOCC)

颁布于 2001-08-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Vaud
主题
Air and atmosphere
关键词
pollution control, air quality/air pollution, emissions, taxes, fees/royalties, inspection, enforcement/compliance, offences/penalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. RÈGLEMENT 814.05.1 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion (RCOCC) du 13 août 2001 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) A vu l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 (état le 1er janvier 1992) sur la protection de l'air (OPair) B vu la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) C vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) D vu la loi 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels E vu le règlement du 28 septembre 1990 d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels F vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête Art. 1 But du règlement 1 Le présent règlement a pour objet le contrôle obligatoire des installations à combustion servant au chauffage de locaux, à la production d'énergie ou d'eau chaude ou aux processus industriels de fabrication. Art. 2 Autorité compétente 1 Le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le service) est l'autorité compétente en matière de contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion (ci-après : les installations). 2 Il est également compétent pour surveiller l'exercice des tâches déléguées. Art. 3 Inspecteurs cantonaux 4 1 Le service exerce ses tâches notamment par l'intermédiaire d'inspecteurs cantonaux. Ces derniers ont les compétences suivantes : a. surveiller l'exercice des tâches déléguées à des entreprises privées ; b. procéder à la mesure des installations particulières dont le contrôle n'a pas été délégué ; c. intervenir comme médiateur en cas de litige entre une entreprise privée et un propriétaire d'installation. Art. 4 Collaboration avec des entreprises privées 2, 4 1 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches en matière de contrôle obligatoire des installations, le service collabore avec des entreprises privées, telles que des entreprises de ramonage ou des entreprises spécialisées. 2 Le service détermine les entreprises de ramonage avec lesquelles il entend collaborer pour les contrôles officiels. 3 Il détermine également les entreprises et tiers spécialisés avec lesquels il entend collaborer pour les contrôles après réglage et après assainissement. 4 Le service détermine les modalités de collaboration. Art. 5 Entreprises de contrôle / Contrôleurs officiels 4 1 Sous réserve des installations contrôlées par les inspecteurs cantonaux, le service procède au contrôle des installations par l'intermédiaire des entreprises de ramonage (ci-après : contrôleur officiel). Ces contrôleurs officiels doivent : a. être employé ou chef d'une entreprise au sens de l'article 4 du présent règlement ; b. être reconnus par le service. 2 Un contrôleur officiel ne peut être nommé pour contrôler des installations sur lesquelles l'entreprise qui l'emploie, sa propre entreprise ou lui-même sont déjà intervenus, pour des réparations notamment. 3 Si le contrôleur officiel viole intentionnellement ou par négligence grave ou répétée ses obligations, sa reconnaissance peut être révoquée. La révocation peut être temporaire ou définitive. Art. 6 Entreprises spécialisées agréées / Tiers spécialisés 4 1 Le service détermine les conditions de reconnaissance des entreprises spécialisées et des tiers spécialisés. Adopté le 13.08.2001, entrée en vigueur le 13.08.2001 - Etat au 01.01.2011 (en vigueur) Art. 7 Liste des entreprises privées 4 1 Le service tient à jour une liste des entreprises de ramonage et des contrôleurs officiels ainsi qu'une liste des entreprises spécialisées et des tiers spécialisés avec lesquels il collabore. Ces listes sont réactualisées une fois par an. Elles sont publiques et notamment consultables sur le site internet du service. Art. 8 Types de contrôles 4 1 L'OPair Adéfinit 2 types de contrôles : 2 Le contrôle officiel de l'article 13 OPair Aest exécuté par le service ou le contrôleur officiel reconnu par le service conformément à l'article 5 du présent règlement. 3 La déclaration des émissions de l'article 12 OPair est exécutée par un tiers spécialisé agréé par le service conformément à l'article 6 du présent règlement. Art. 9 Obligations du propriétaire 4 1 Le propriétaire ou le responsable désigné (ci-après : le propriétaire) d'une installation a l'obligation de faire contrôler son installation selon la périodicité prescrite Art. 10 Périodicité du contrôle officiel 2, 4 1 La conformité des installations de combustion aux exigences fixées par l'OPair A(ci-après : conformité) doit être vérifiée en règle générale tous les deux ans (art.13 OPair) par le contrôleur officiel. 2 La périodicité du contrôle officiel fait l'objet de directives du Département de la sécurité et de l'environnement. 3 Lorsqu'une installation a été déclarée non conforme et qu'elle a dû être remise en état, le contrôle officiel subséquent a lieu après une période réduite. 4 Les modalités de fixation de la périodicité du contrôle officiel font l'objet de directives du Département de la sécurité et de l'environnement. Art. 11 Rapport de mesure 4 1 Le contrôleur officiel établit un rapport qui conclut à la conformité ou à la non-conformité de l'installation. Ce rapport est transmis au propriétaire et au service. Art. 12 Non-conformité 1 En cas de dépassement de l'une ou de plusieurs valeurs limites fixées par l'OPair A, l'installation est déclarée non conforme. 2 Le service fixe un délai de 30 jours au propriétaire pour faire procéder à un réglage de l'installation par une entreprise spécialisée. 3 Suite au réglage et dans ce même délai, le propriétaire fait parvenir au service une déclaration des émissions établie par une entreprise spécialisée. Art. 13 Assainissement 4 1 Si à l'issue du réglage, l'installation n'est pas conforme, le service impartit au propriétaire un délai pour faire procéder à l'assainissement de l'installation par une entreprise spécialisée. 2 Au besoin, il impose une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement. 3 Suite aux travaux d'assainissement et dans ce même délai, le propriétaire fait parvenir au service une déclaration des émissions établie par une entreprise spécialisée ou un contrôleur officiel. Art. 14 Fiche d'installation 4 1 Une fiche d'installation est disposée à un endroit visible de la chaufferie, sur laquelle toutes les interventions en relation avec le contrôle de l'installation sont mentionnées, à savoir notamment les résultats des contrôles officiels et les déclarations des émissions. Art. 15 Directives cantonales d'exécution 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement établit des directives qui règlent les modalités d'exécution du présent règlement. Art. 16 Annonce du contrôle officiel 4 1 L'entreprise de ramonage annonce au propriétaire la date du prochain contrôle de officiel au moins 24 heures à l'avance. Le propriétaire prend toutes mesures nécessaires pour assurer l'accès à son installation. Le report du rendez-vous de quelques jours est possible selon entente avec le contrôleur officiel. Les éventuels frais liés au report sont à la charge du propriétaire 814.05.1 R. installations de chauffage à combustion Art. 17 Prix du contrôle et émolument administratif 1, 2, 3, 4 1 Le propriétaire devra s'acquitter du prix du contrôle officiel en vertu du principe de causalité de la LPE A(art. 2). Le montant sera versé à l'entreprise de ramonage. Le refus de s'acquitter des frais du contrôle, alors qu'il a été exécuté, est assimilé à un refus de laisser contrôler l'installation. 2 Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire, et comprennent les honoraires de l'entreprise ainsi qu'un émolument pour les tâches administratives cantonales liées au contrôle des installations. 3 Les honoraires de l'entreprise se composent des éléments suivants : a. le prix du test, comprenant deux mesures, du relevé sur la fiche d'installation et de l'établissement du rapport de mesure de l'installation Fr. 62.– b. supplément pour charge additionnelle Fr. 31.– c. supplément pour l'établissement d'une fiche d'installation Fr. 7.– d. le supplément pour contrôle de combustion sans travaux de ramonage simultanés est facturé selon l'article 3, alinéa 1, chiffre 1, de l'arrêté vaudois du 28 septembre 1990 concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire B. Prix hors taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA). 4 Les montants sont indexés automatiquement en début d'année pour autant que l'indice suisse des prix à la consommation ait subi une variation de plus de 1 point depuis la dernière adaptation. Ils sont arrondis au franc. 5 ... Art. 17a Emolument administratif cantonal 3, 4 1 Le service perçoit un émolument administratif de Fr. 15.–, TVA incluse, sous forme de vignette. Son montant est encaissé par l'entreprise de ramonage et entièrement reversé au service. Il figure sur la facture de ramonage de manière séparée des honoraires de l'entreprise. 2 ... Art. 18 Matériel de mesure 1 Le matériel de mesure doit être homologué et entretenu selon les directives édictées par l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation (METAS). Art. 19 Dispositions pénales 1 Le propriétaire d'une installation soumise au contrôle, qui : a. refuse l'accès à sa chaufferie à un contrôleur officiel ou à un inspecteur cantonal ou s'oppose sans motif valable au contrôle de son installation; b. ne fait pas exécuter les travaux de réglage ou d'assainissement prescrits par le service ou ne fournit pas de rapport de mesure qui atteste de la remise en état de son installation à l'issue du délai; c. n'obtempère pas à la restriction ou à l'interdiction d'usage de l'installation prévue à l'article 13 du présent règlement; est passible d'une amende de Fr. 20'000.-- au maximum. 2 La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions A. Art. 20 Abrogation du règlement du 12.02.1993 1 Le règlement du 12 février 1993 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion est abrogé. Art. 21 Entrée en vigueur 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. Protection de l'environnement 814.05.1

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