Règlement sur le commerce et le contrôle des champignons (RChamp)
颁布于 2004-01-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Vaud
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, vegetables/legumes, internal trade, standards, offences/penalties
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文本
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817.31.1 RÈGLEMENT sur le commerce et le contrôle des champignons (RChamp) du 21 janvier 2004 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels A vu l'ordonnance fédérale du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires B vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 26 juin 1995 sur les qua lifications des experts en champignons C vu la loi du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels D vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique E vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Autorisation de vente sur les marchés 1 Quiconque désire vendre des champignons sauvages sur un marché doit être au bénéfice d'une autorisation de la commune, qui fixe les conditions utiles dans les limites de la législation sur les denrées alimentaires. A Art. 2 Conseils d'utilisation 1 Lorsque des variétés de champignons nécessitent des conseils d'utilisation (pré cautions particulières), ceux-ci doivent être donnés par le vendeur. 817.31.1 R. champignons Chapitre II Contrôle des récoltes privées Art. 3 Contrôle des récoltes privées 1 Les experts en champignons au sens de l'ordonnance fédérale procèdent, sur de mande de privés, au contrôle des champignons cueillis et destinés à la consomma tion personnelle. Art. 4 Rôle des communes 1 Les communes organisent le contrôle prévu à l'article 3 du présent règlement. El les nomment et rétribuent les experts qui en sont chargés. 2 Les communes peuvent se grouper, conformément à la loi du 26 février 1956 sur les communes A, pour instituer un contrôle commun. Art. 5 Emoluments 1 Les communes peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle prévu à l'arti cle 3 du présent règlement. 2 Les émoluments sont fixés en tenant compte du temps consacré au contrôle, mais il n'excéderont pas Fr. 30.- par récolte contrôlée. Art. 6 Rapport d'activité 1 A la fin de chaque année, les communes adressent au Laboratoire cantonal un rap port sur le contrôle prévu à l'article 3 du présent règlement. Chapitre III Dispositions finales Art. 7 Abrogation 1 Le règlement du 2 juillet 1997 sur le commerce et le contrôle des champignons est abrogé. Art. 8 Entrée en vigueur 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 2004.