Règlement sur la protection des plantes et relatif aux permis pour l'utilisation des produits de traitement des plants
颁布于 1994-04-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Vaud
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, pesticides, authorization/permit, institution, pests/diseases, governance
- 类别
- agriculture
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文本
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916.1057.1 RÈGLEMENT sur la protection des plantes et relatif aux permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes (RPP) du 27 avril 1994 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'ordonnance fédérale du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux A vu les ordonnances fédérales du 16 avril 1993 relatives au permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes en agriculture (OPerA B), en horticulture (OPerH C) et dans des domaines spéciaux (OPerS D) vu la loi du 27 mai 1987 sur la formation professionnelle agricole (LFPA E) vu la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture F vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce G arrête SECTION I STATION CANTONALE DE PROTECTION DES PLANTES (SPP), À GRANGE-VERNEY Art. 1 1 L'exécution des tâches incombant aux cantons selon l'ordonnance fédérale du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux A est confiée au Département de l'agricul ture, de l'industrie et du commerce B, Station cantonale de protection des plantes (SPP) à Grange-Verney (ci-après: la station). 916.1057.1 R. utilisation des produits de traitement des plantes Art. 2 1 La station est chargée de l'application des mesures prévues par les arrêtés fédé raux et cantonaux en matière de protection des végétaux, sous réserve de l'alinéa 2. Elle a notamment pour tâches: a. de tenir à jour et publier la liste officielle des ravageurs et des maladies faisant l'objet de mesures obligatoires de lutte; b. de renseigner sur les méthodes de lutte contre les ravageurs et les mala dies des végétaux; c. de prendre, d'entente avec les Stations fédérales de recherche agronomi que, les services cantonaux compétents et les groupements profession nels intéressés, les mesures qui s'imposent pour limiter ou détruire les foyers des ravageurs et des maladies des plantes; d. de fixer l'indemnité pour les dommages prévue à l'article 32 de l'ordon nance fédérale du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux A. 2 En vertu de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture B, les tâches spécifiques à la viticulture sont exécutées par le Service de la viticulture qui peut collaborer avec la station. Art. 3 1 Pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées, la station peut collaborer avec d'autres services de l'Etat et faire appel à l'aide de collaborateurs. SECTION II PERMIS POUR L'UTILISATION DES PRODUITS DE TRAITEMENT DES PLANTES Art. 4 1 L'exécution des tâches incombant au Service des permis en vertu de l'OPerA A, de l'OPerH B et de l'OPerS C, est confiée, pour les permis «agriculture» et «horticultu re» à l'Ecole des cultures spéciales de Marcelin à Morges et à l'Ecole d'agriculture de Grange-Verney à Moudon pour les permis «agriculture» et «domaines spé ciaux». Art. 5 1 Ces écoles d'agriculture ont notamment pour tâches: a. d'établir et de délivrer les permis, contre un émolument de Fr. 50.-, pour les personnes domiciliées dans le canton qui en font la demande; b. d'organiser et de faire reconnaître des examens pour les permis «agricul ture»; c. d'organiser des cours de préparation à ces examens, selon le besoin; d. de percevoir une finance d'examen de Fr. 100.- et une finance de cours de Fr.100.- par jour d'enseignement, afin de couvrir les frais encourus. Cultures végétales en général 916.1057.1 Art. 6 1 En dérogation à l'article 5, lettre a, reçoivent automatiquement le permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes les personnes qui ont réussi un examen reconnu par le Département fédéral de l'intérieur (art. 3 OperA A, OPerH B et OPerS C) dans le cadre d'une formation professionnelle achevée dans le canton après l'entrée en vigueur du présent règlement; il n'est alors perçu aucun émolu ment, ni finance d'examen. SECTION III DISPOSITIONS COMMUNES Art. 7 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est l'autorité can tonale de recours contre les décisions de la station ou des écoles d'agriculture. Le recours s'exerce par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. SECTION IV DISPOSITIONS FINALES Art. 8 1 L'arrêté du 21 décembre 1963 sur la protection des plantes est abrogé. Art. 9 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.