Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement
颁布于 2012-05-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Valais
- 主题
- Environment
- 关键词
- pollution control, special fund, legal proceedings/administrative proceedings, enforcement/compliance
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文本
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814.107 1 Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement du 30 mai 2012 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 12 de la loi sur la protection de l'environnement du 18 novembre 2010 (LcPE); sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, arrête : Art. 1 Objet et but Le présent règlement a pour but de fixer les modalités de gestion du fonds cantonal destiné à financer les mesures prises par le canton, à titre d’exécution par substitution, à des fins de protection de l’environnement. Art. 2 Alimentation du fonds 1 Le fonds est alimenté par les sûretés exigées ainsi que les amendes et les émoluments perçus dans le cadre de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement. 2 Les sûretés déposées ne sont utilisées que pour l'exécution des obligations y relatives exigées par l'autorité. 3 Lorsqu’une mesure d’exécution par substitution, financée au préalable par le canton, est remboursée par le défaillant, le montant correspondant est reversé dans le fonds. Art. 3 Compétences de gestion et d'engagement des dépenses 1 Le service en charge de la protection de l'environnement est responsable de la gestion du fonds. 2 Les attributions et prélèvements du fonds doivent être inscrits dans le budget annuel du service. 3 Demeurent réservées les compétences ordinaires en matière d'engagement financier. Art. 4 Principes de gestion Dans la mesure où les montants déposés à titre de sûretés ne sont pas reversés immédiatement à leurs bénéficiaires, ils font l'objet d'une gestion permettant d'en retirer le meilleur rendement possible. Art. 5 Dispositions finales Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. 814.107 2 Ainsi adopté en Conseil d'Etat à Sion, le 30 mai 2012. La présidente du Conseil d'Etat: Esther Waeber-Kalbermatten Le chancelier d'Etat: Philippe Spörri Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://www.tcpdf.org