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瑞士的法律

Règlement sur la gestion des déchets (RGD)

颁布于 1998-01-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Fribourg
主题
Waste and hazardous substances
关键词
waste management, waste prevention, institution, enforcement/compliance, governance

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 810.21 1 Règlement du 20 janvier 1998 sur la gestion des déchets (RGD) Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD) ; Vu l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair), notamment son article 3 ; Vu la loi du 22 mai 1974 d’application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP), notamment son article 15 ; Sur la proposition de la Direction des travaux publics, Arrête : CHAPITRE PREMIER Généralités Art. 1 Directives et normes professionnelles 1 La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après : la Direction) peut, si nécessaire, émettre des directives, notamment sur la définition de certaines catégories de déchets, la gestion des déchets particuliers et des déchets spéciaux produits en petites quantités par les ménages. 2 Elle peut aussi prescrire l’application de certaines normes professionnelles. Art. 2 Plan cantonal de gestion des déchets 1 La procédure prévue aux articles 21 à 24 de la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) est applicable par analogie à l’adoption, la modification et la révision du plan cantonal de gestion des déchets (ci-après : le plan). Gestion des déchets – R 810.21 2 2 Lorsqu’une modification du plan a une portée restreinte, seules les communes concernées sont consultées. Art. 3 Commission de coordination pour la gestion des déchets La Commission de coordination pour la gestion des déchets est un organe consultatif. Elle donne son avis sur toute révision du plan et collabore à sa mise en œuvre. Elle préavise les objets relatifs aux déchets qui lui sont soumis. Art. 4 Service de l’environnement Le Service de l’environnement exerce entre autres les tâches et missions suivantes : a) le suivi de l’application du plan ; b) la récolte de données et l’établissement de statistiques ; c) l’établissement du cadastre des sites contaminés ; d) le contrôle des installations d’élimination ; e) le suivi des assainissements ; f) l’information et la formation. Art. 5 Elimination des véhicules hors d’usage ... CHAPITRE 2 Autorisations Art. 6 Installations d’élimination des déchets a) Cas 1 Sont soumises à une autorisation d’exploiter : a) les installations d’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux ; b) les installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires ; c) les installations de stockage provisoire, de tri, de conditionnement ou de transbordement des déchets, à l’exception des déchetteries communales ; Gestion des déchets – R 810.21 3 d) les installations de compostage traitant plus de 100 tonnes de déchets verts par an. 2 Les dispositions fédérales relatives aux autorisations concernant les décharges contrôlées sont réservées. Art. 7 b) Demande d’autorisation 1 Le demande d’autorisation d’exploiter doit être déposée auprès de la Direction et doit contenir les éléments suivants : a) la justification du projet, en particulier sa conformité au plan ; b) la description du fonctionnement de l’installation et sa durée de vie présumée ; c) un règlement d’exploitation contenant notamment le cahier des charges du personnel ainsi que sa formation ; d) les informations exigées à l’article 19 de l’ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD). 2 L’autorité peut demander des informations supplémentaires ou accepter une demande simplifiée pour certains cas. Art. 8 c) Décision 1 La Direction décide de l’octroi ou du rejet de l’autorisation. 2 Elle peut assortir cette dernière de charges ou de conditions relatives au fonctionnement de l’installation et à la durée de l’autorisation. 3 Pour les entreprises traitant des déchets spéciaux, la Direction peut en outre exiger des garanties financières relatives à l’élimination des déchets en cas de cessation d’activité. Art. 9 d) Coordination Lorsque l’installation doit faire l’objet d’une demande de permis de construire, l’autorisation d’exploiter est délivrée simultanément, conformément à l’article 175a al. 2 LATeC. Art. 10 Vidange et transport de déchets spéciaux a) Cas 1 La vidange des installations de prétraitement et d’épuration des eaux usées industrielles et le transport des déchets spéciaux produits ou réceptionnés dans le canton ne peuvent être assurés que par une entreprise spécialisée ou une commune autorisées. 2 Les conditions à respecter pour l’autorisation sont les suivantes : Gestion des déchets – R 810.21 4 a) le respect des prescriptions fédérales en matière de transport des marchandises dangereuses ; b) la conformité du matériel à l’état de la technique ; c) la formation adéquate du personnel ; d) la conclusion d’une assurance suffisante pour couvrir les risques découlant de la responsabilité civile de l’entreprise. Art. 11 b) Demande d’autorisation La demande d’autorisation doit contenir les éléments suivants : a) un extrait du registre du commerce ; b) la description des activités de l’entreprise ; c) la description des équipements techniques prévus pour d’éventuelles opérations de traitement intermédiaire des déchets ; d) la description du parc de véhicules prévus pour les activités de vidange et de transport des déchets spéciaux ; e) la liste du personnel et ses qualifications ; f) la conformité des installations et équipements utilisés aux prescriptions légales et à l’état de la technique. Art. 12 c) Décision 1 La Direction décide de l’octroi ou du rejet de l’autorisation. 2 Elle peut assortir cette dernière de charges et conditions relatives à l’exploitation et à la durée de l’autorisation. CHAPITRE 3 Financement Art. 13 Frais d’élimination des véhicules hors d’usage ... Art. 14 Subventions Les articles 30 et 31 de la loi du 22 mai 1974 d’application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP) sont applicables par analogie à l’examen des dossiers pour les installations ayant droit à une subvention cantonale conformément à l’article 52 LALPEP. Gestion des déchets – R 810.21 5 CHAPITRE 4 Dispositions finales Art. 15 Droit transitoire ... Art. 16 Zone d’apport et péréquation 1 La zone d’apport des déchets combustibles non valorisés ne produira ses effets qu’après que les capacités d’incinération seront disponibles et l’emplacement des installations d’élimination connu. 2 Les modalités de fixation, de perception et de redistribution de la contribution destinée à assurer la péréquation des frais d’acheminement des déchets seront réglementées ultérieurement. Art. 17 Abrogation L’arrêté du 11 novembre 1996 fixant la taxe pour l’élimination des véhicules hors d’usage (RSF 812.17) est abrogé. Art. 18 Entrée en vigueur et publication 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1998. 2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets. Annexe fixant les taxes maximales pour l’élimination des véhicules hors d’usage ...

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