Règlement sur l'utilisation des pompes à chaleur
颁布于 1982-08-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Vaud
- 主题
- Land and soil, Water
- 关键词
- pollution control, soil conservation/soil improvement, soil pollution/quality, freshwater pollution
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文本
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730.05.1 RÈGLEMENT sur l'utilisation des pompes à chaleur (RPCh) du 25 août 1982 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 63a, alinéa 1, chiffre 7, de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire A vu le préavis du Département des travaux publics B et du Département de l'intérieur et de la santé publique C arrête Art. 1 Conditions générales 1 1 L'installation de pompes à chaleur est autorisée lorsque la protection de l'eau et du sol, ainsi que l'absence de nuisances sont assurées. 2 Les équipements de pompe à chaleur ne peuvent être installés que sur le domaine privé, sauf autorisation spéciale préalable des pouvoirs publics. 3 Sont assimilées aux pompes à chaleur toutes installations exploitant la chaleur du sous-sol ou des eaux. Art. 2 Utilisation des eaux 1 Le prélèvement de chaleur dans les eaux dépendant du domaine public n'est auto risé que par dérivation ou pompage. 2 Les conditions de soutirage tiennent compte d'une utilisation globale des ressour ces en fonction des besoins (notamment alimentation humaine, eau industrielle, ar rosage, pêche, etc.). 3 L'eau restituée sera de même qualité que l'eau prélevée, sous réserve de l'abaisse ment de température. 730.05.1 R. utilisation des pompes à chaleur Art. 3 Utilisation de nappes souterraines 1 En principe, seule l'utilisation de l'eau de nappes souterraines impropres à la con sommation peut être autorisée. Les prélèvements de chaleur dans les nappes sou terraines situées en secteur «S» de protection des eaux sont interdits. 2 L'autorisation n'est accordée que lorsque les caractéristiques de la nappe assurent sa régénération thermique. 3 L'eau prélevée doit être restituée dans la nappe à distance suffisante du point de captage. 4 La température de l'eau restituée ne doit pas être inférieure à + 5° C. La tempéra ture de la nappe ne peut être abaissée au-dessous de + 8° C. 5 Le système de rejet doit garantir un mélange d'eau rapide et suffisant. 6 Le niveau de la nappe ne doit pas être affecté par le soutirage. Art. 4 Utilisation des cours d'eau 1 L'utilisation des cours d'eau dépend du débit disponible, compte tenu des autres affectations. 2 La restitution au cours d'eau a lieu dans le voisinage immédiat du captage. 3 L'abaissement de température du cours d'eau ne doit pas excéder, après le rejet, 1 K (Kelvin). La température de l'eau rejetée au cours d'eau ne devra pas être infé rieure à + 2° C. Art. 5 Utilisation des lacs 1 Les installations de captage de l'eau des lacs doivent être conçues de façon à: permettre leur entretien périodique; résister à toute détérioration mécanique pouvant résulter de l'effet des va gues; ne pas entraver la navigation, l'accès au rivage, la baignade et la pêche; rendre possible, en cas de besoin, le montage d'appareillage de sur veillance. 2 L'eau prélevée doit être restituée au lac. 3 La température de rejet ne doit pas être inférieure à + 2° C. Le choix de l'empla cement doit tenir compte des courants locaux et empêcher une stratification locale des températures. Art. 6 Utilisation des sources 1 Seules les sources n'alimentant pas des tiers en eau de boisson peuvent être utili sées pour le prélèvement de chaleur. Énergie en général 730.05.1 2 La température de l'eau rejetée ne doit pas être inférieure à + 2° C. 3 En cas de rejet dans le sol ou dans un cours d'eau, les exigences de température de l'article 3, respectivement 4, sont applicables. Art. 7 Utilisation du sol 1 1 Le circuit de prélèvement de chaleur (collecteur horizontal, sonde géothermique) ne peut être installé à moins de 2 mètres des bâtiments ou de la limite aux voisins. 2 Le collecteur horizontal enterré doit se trouver au-dessus du niveau maximum de la nappe phréatique, mais au minimum à 0,8 mètre de profondeur. 3 Pour les installations autorisées en secteur «S» de protection des eaux, le collec teur horizontal doit se trouver à 2 mètres au moins au-dessus du niveau maximum de la nappe phréatique. 4 Pour les sondes géothermiques, sont applicables les directives de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Art. 8 Mesures de sécurité 1 1 Les circuits caloporteurs doivent être étanches. Ne peuvent être utilisés comme fluides caloporteurs que les produits agréés par l'Autorité fédérale. 2 Les échangeurs de chaleur doivent être conçus et disposés de façon à faciliter leur entretien et leur contrôle. 3 Aucun rejet dans les égouts n'est autorisé. 4 Le Département de la sécurité et de l'environnement peut procéder à des contrôles d'installations ou prescrire des directives de surveillance et d'entretien. Art. 9 Surveillance, avis obligatoire en cas de fuites 1 1 Le détenteur d'une installation prend les mesures de surveillance et d'entretien propres à prévenir toute atteinte à l'environnement. 2 Toute défectuosité ayant entraîné des pertes de fluides caloporteurs doit immédia tement être signalée au Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, avec l'indication de la quantité de matière perdue. Art. 10 Préavis du département, permis de construire 1 1 La construction de circuits thermiques exploitant la chaleur du sous-sol (collec teurs horizontaux, sondes géothermiques) nécessite le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement. 2 La demande de préavis est adressée au Service des eaux, sols et assainissement, en deux exemplaires, avec les pièces suivantes: 730.05.1 R. utilisation des pompes à chaleur a. plan de situation à l'échelle du plan cadastral, indiquant l'implantation des sondes ou des collecteurs horizontaux, b. description et schéma de l'installation projetée, c. formulaire spécial (No 65). 3 Lors de l'exécution des forages pour la mise en place de sondes géothermiques, une description lithologique du forage sera établie par un bureau spécialisé et transmise au département. 4 Le permis de construire de la municipalité est réservé, conformément aux dispo sitions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions A. Art. 11 Autorisation spéciale 1 1 L'installation de circuits thermiques utilisant les eaux superficielles ou souterrai nes est soumise à autorisation spéciale. Il en va de même des installations qui tirent parti de la chaleur du sous-sol lorsqu'elles sont situées en secteur «S» de protection des eaux. Les dispositions régissant l'utilisation et l'exploitation des eaux du do maine public sont réservées. 2 La demande d'autorisation spéciale est adressée au Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, avec les pièces sui vantes, en trois exemplaires: a. plan de situation à l'échelle cadastrale, précisant l'emplacement et l'em prise des installations, b. plan de détail de la prise et de la restitution, c. en cas d'utilisation des eaux souterraines, une étude hydrogéologique de faisabilité, donnant toutes précisions sur l'installation, notamment quant au débit maximum pompé et à la température de l'eau à la prise et à la res titution, d. formulaire spécial (No 65). Art. 11a Avis d'exécution 1 1 Lors de l'octroi du permis d'habiter ou d'exploiter une construction ou une instal lation comportant une pompe à chaleur, la municipalité annonce l'installation au Département de la sécurité et de l'environnement, à des fins statistiques. Art. 12 Droit des tiers 1 Les autorisations cantonales et communales ne préjugent pas des droits des tiers. Art. 13 Exécution 1 Le Département des travaux publics A est chargé de l'exécution du présent règle ment qui entre immédiatement en vigueur.