Règlement relatif à l'élevage et aux concours de bétail
颁布于 1974-03-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Genève
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, cattle, equine-animals, court/tribunal, offences/penalties
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Règlement relatif à l'élevage et aux concours de bétail M 3 10.03 du 27 mars 1974 (Entrée en vigueur: 9 avril 1974) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu l'ordonnance fédérale concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail, du 29 août 1958 (ci après : OF); vu l'ordonnance fédérale sur l'élevage chevalin, du 12 novembre 1980 (ci-après : ordonnance fédérale),(3) arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 But Le présent règlement a pour but d'encourager et d'améliorer l'élevage d'animaux de l'espèce bovine, du menu bétail et de l'espèce chevaline. Art. 2 Exécution Le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : département), est chargé de l'exécution du présent règlement. Chapitre II Espèce bovine Section 1 Généralités Art. 3 Champ d'application Sont soumis aux présentes dispositions les sujets de races bovines énumérées dans l'OF. Art. 4 Examen d'admission L'examen d'admission au herd-book a lieu : a) pour les taureaux nés avant le 31 janvier de l'année, en automne. Les autres peuvent être présentés à une expertise complémentaire en janvier; b) pour les femelles, au printemps et en automne. Art. 5 Droit aux concours Peuvent seuls présenter des animaux aux concours, les membres des syndicats d'élevage dont les statuts ont été approuvés par le département (syndicats agréés). Demeure réservé l'article 36, OF. Art. 6 Inscription aux concours Admission 1 Les propriétaires inscrivent leurs animaux conformément aux instructions données par le département. Il leur appartient de se procurer et de présenter les pièces nécessaires à l'admission au concours. Mâles 2 Pour les mâles, les inscriptions doivent être adressées au département (service de l'agriculture) dans les délais impartis et conformément aux instructions données aux syndicats agréés. Accident et maladie 3 Si pour cause d'accident ou de maladie, un mâle ne peut être présenté au concours, son propriétaire doit produire un certificat du vétérinaire traitant en vue d'une expertise complémentaire de l'animal. Femelles 4 Pour les vaches et génisses, les inscriptions doivent être adressées aux secrétaires des syndicats agréés qui sont chargés de faire respecter les conditions d'admission par les propriétaires. Section 2 Admission au herd-book § 1 Taureaux et taurillons Art. 7 Présentation 1 Sont présentés au concours les animaux nés avant le 31 janvier de l'année du concours et : a) au bénéfice d'un certificat d'ascendance et de productivité; b) munis d'une marque métallique; c) au bénéfice d'une attestation du contrôle du groupe sanguin. 2 Les taureaux sont obligatoirement présentés chaque année au concours central avec un anneau nasal pour ceux de plus d'un an. Dérogations 3 Des dérogations ne sont admises qu'exceptionnellement en cas de maladie ou d'épizootie et conformément à l'article 29, OF. Art. 8 Provenance d'autres cantons Les taureaux admis au herd-book dans d'autres concours officiels que le concours central, et arrivés dans le canton après ce dernier, gardent l'appréciation acquise jusqu'au prochain concours central. Art. 9 Carnet de saillies Le propriétaire doit tenir un carnet de saillies pour tout taureau admis au herd-book et utilisé pour la monte publique et privée. Art. 10 Primes individuelles 1 Des primes individuelles, cantonales et fédérales, peuvent être attribuées au reproducteur en tenant compte de sa productivité ainsi que celles de ses ascendants et descendants dans le cadre de l'article 51, OF. 2 Elles ne sont versées qu'aux propriétaires et copropriétaires affiliés à un syndicat agréé. 3 Ces derniers doivent prouver : a) que le reproducteur a effectué au moins 10 saillies (carnet de saillies); b) qu'il est resté au service de l'élevage indigène pendant 7 mois au moins après le concours (inspecteur du bétail). Art. 11 Vente à l'intérieur du canton 1 Les taureaux vendus à l'intérieur du canton pendant la période de garde, restent au bénéfice des primes, tout en conservant leur droit au herd-book. (Art. 30 et 51, OF). 2 Le temps de service du taureau doit être inscrit sur le bon de prime, dans chaque cercle d'inspection intéressé, sous la responsabilité du syndicat agréé dans lequel l'animal a été primé. 3 Le bon de prime doit être retourné au département dans le délai prescrit, sous peine de nullité. Art. 12 Approbation 1 Les taureaux non inscrits ou non admis au concours doivent, pour pouvoir être utilisés, être reconnus aptes à la monte publique et privée, conformément à l'article 9, OF. 2 Il en est de même pour ceux qui sont conduits sur des pâturages privés, de communes, de corporations ou de syndicats agréés. 3 La date et le lieu d'appréciation sont communiqués aux intéressés par convocation individuelle du département (service de l'agriculture). Art. 13 Annotation 1 L'approbation est annotée sur le certificat d'ascendance et de productivité au moyen d'un timbre conformément à l'article 10, alinéa 1, OF. 2 Elle est valable jusqu'à l'approbation de l'automne suivant, conformément à l'article 29, OF. Art. 14 Engraissement Les taureaux destinés à l'engraissement doivent être annoncés comme tels et ne peuvent en aucun cas servir à la monte publique et privée. Art. 15 Inspecteurs du bétail 1 Les inspecteurs du bétail sont chargés par le département : a) de signaler les infractions concernant l'emploi pour la monte de reproducteurs non approuvés, en concours avec les secrétaires des syndicats agréés; b) de dresser chaque année pour le 1er octobre, la liste des taureaux âgés de plus de 10 mois, en précisant l'âge exact et le numéro de la plaque métallique de chaque animal. 2 Ils peuvent exiger des propriétaires de taureaux qu'ils fournissent toutes les pièces nécessaires au contrôle des animaux. Art. 16 Frais 1 Les frais occasionnés par un examen pour approbation des taureaux en dehors des concours sont à la charge des propriétaires. 2 Ils doivent être versés dans les délais prévus par le département. § 2 Vaches et génisses Art. 17(4) Durée du droit au herd-book La durée du droit au herd-book est réglée par les dispositions prises par le Département fédéral de l'économie publique et les services de herd-book officiels (art. 30, OF). Art. 18 Epreuves de productivité laitière Le canton peut encourager les épreuves de productivité laitière en versant une contribution conformément aux articles 58 à 60, OF. Art. 19 Alpage du jeune bétail Le canton encourage l'élevage du jeune bétail en participant à la couverture des frais d'alpage de la Fédération genevoise d'élevage, des syndicats d'élevage des races bovines (art. 3, OF) et du syndicat d'élevage du menu bétail. Chapitre III Espèce de menu bétail Art. 20 Concours de menu bétail 1 Un concours cantonal des espèces porcine, ovine et caprine est organisé annuellement. 2 Le lieu et la date sont fixés, par voie d'affichage au pilier public, par le département, d'entente avec le syndicat d'élevage du menu bétail. Art. 21 Inscriptions 1 Les propriétaires affiliés au syndicat d'élevage du menu bétail adressent leurs inscriptions au secrétaire de ce syndicat. 2 Les propriétaires non affiliés adressent leurs inscriptions soit au secrétaire de ce syndicat soit au département (service de l'agriculture). Art. 22 Admission Pour être admis au concours, les animaux doivent : a) être au bénéfice d'un certificat d'ascendance; b) répondre aux exigences de l'OF; c) répondre aux directives de la Centrale suisse d'élevage du menu bétail ou de la Fédération romande du menu bétail. Art. 23(4) Races Il est formé 3 sections : a) verrats de race : Grand porc blanc, Porc amélioré du pays, âgés de 5 mois au moins, aptes à la reproduction, truies de même race et du même âge b) béliers et brebis de race : Blanc des Alpes, Mouton brun-noir du pays, et autres races agréées, âgés de 5 mois au moins c) boucs et chèvres de race : Gessenay (Saanen), Chèvre chamoisée des Alpes, et autres races agréées, âgés de 5 mois au moins Art. 24 Utilisation Ne peuvent être utilisés pour la monte publique et privée : a) pour les propriétaires affiliés au syndicat d'élevage du menu bétail que les mâles primés ou approuvés; b) pour les propriétaires non affiliés à ce syndicat, que les mâles reconnus aptes à la monte. Art. 25 Appréciation 1 L'appréciation a lieu en même temps que le concours, sur inscription des animaux. 2 Elle se fait sur la base des instructions données par la Fédération romande d'élevage du menu bétail. Art. 26 Aptitude à la monte Pour être reconnus aptes à la monte, les reproducteurs mâles doivent : a) répondre aux conditions posées par l'article 9, OF; b) être inscrits jusqu'au 15 octobre de chaque année auprès du secrétaire du syndicat d'élevage du menu bétail pour les membres du syndicat, auprès du département (service de l'agriculture) pour les non-membres. Art. 27 Contrôle Les inspecteurs du bétail ont l'obligation d'annoncer pour le 1er octobre de chaque année, au département (service de l'agriculture), les propriétaires de mâles des 3 espèces de menu bétail. Art. 28 Frais Les frais d'approbation en dehors des concours officiels s'élèvent à 25 F par animal et sont à la charge du propriétaire. Art. 29 Animaux primés dans d'autres concours Pour les animaux primés dans d'autres concours officiels et non présentés au concours annuel, l'inscription est obligatoire, ainsi que le dépôt du certificat d'ascendance auprès du secrétaire du syndicat d'élevage du menu bétail ou du département (service de l'agriculture). Art. 30 Primes fédérales Peuvent être attribuées des primes fédérales aux animaux remplissant les conditions prévues à l'article 51, OF. Art. 31 Primes cantonales 1 Des primes cantonales peuvent être versées pour les animaux remplissant les conditions suivantes : a) béliers, verrats, boucs ayant servi pendant 7 mois à partir du concours; b) brebis, truies, chèvres ayant mis bas dans les 10 mois suivant le concours. 2 Les propriétaires non affiliés à un syndicat ne peuvent prétendre à l'octroi de primes individuelles. Chapitre IV Espèce chevaline Art. 32 Primes 1 Des primes sont allouées pour les animaux présentés par le syndicat chevalin de Genève au concours fédéral annuel de pouliches et juments et primés conformément aux directives de l'autorité fédérale et aux dispositions de l'ordonnance fédérale. Alpage des poulains 2 Le canton encourage l'élevage des poulains en participant à la couverture des frais d'alpage du syndicat chevalin de Genève.(4) 3 Demeure réservé l'article 4 de l'ordonnance fédérale.(3) Chapitre V Dispositions générales Art. 33 Organisation des concours L'organisation des concours incombe : a) pour l'espèce bovine : 1° à la Fédération des syndicats d'élevage pour la race tachetée rouge; 2° aux syndicats agréés pour les autres races; b) pour les espèces de menu bétail, au syndicat d'élevage du menu bétail; c) pour l'espèce chevaline, au syndicat d'élevage chevalin de Genève. Art. 34 Experts 1 Les experts chargés de l'appréciation des animaux dans les concours des bovins et du menu bétail sont nommés par le département sur proposition des syndicats agréés. 2 Ils sont tenus de suivre les cours d'instruction organisés par la Fédération suisse d'élevage, d'entente avec la division fédérale de l'agriculture. 3 Ils se conforment aux instructions données par le département (service de l'agriculture). Art. 35 Responsabilité En cas d'accident, le département ainsi que les fédérations et les syndicats agréés n'assument aucune responsabilité. Art. 36 Epizooties En cas de fièvre aphteuse ou d'autres circonstances graves, le département se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires, telles le renvoi ou la suppression des concours. Art. 37(2) Nomination 1 Les teneurs des registres généalogiques et les contrôleurs des épreuves de productivité sont nommés par les syndicats agréés. 2 Ils ne peuvent toutefois remplir leur fonction que si leur nomination a été approuvée par le département sur recommandation des fédérations d'élevage agréées et de la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail (art. 32 et 41, OF). Art. 38 Subventions En application de l'article 65, OF, le canton alloue des subventions au service du herd-book et à la Centrale suisse d'élevage du menu bétail pour les dépenses occasionnées par la tenue des registres et la mise en valeur des données zootechniques. Art. 39 Subventions aux syndicats d'élevage Pour couvrir leurs frais, les syndicats d'élevage bénéficient de subventions du canton et de la Confédération conformément aux articles 49, 50 et 52, OF. Art. 40 Subventions aux secrétaires des syndicats Le département peut allouer aux secrétaires des syndicats des subventions selon des conditions qu'il détermine. Art. 41(4) Insémination artificielle et transplantation d'ovules et d'embryons 1 L'insémination artificielle est réglée par les dispositions des articles 6, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 29 et 83, OF. 2 La transplantation d'ovules et d'embryons est réglée par les dispositions des articles 22, 23, 24 et 83, OF. Chapitre VI Recours Art. 42 Recours au département 1 Les réclamations relatives à l'appréciation des animaux font l'objet d'un recours au département dans les 3 jours suivant la décision incriminée. 2 Il est procédé à un nouvel examen de l'animal par une commission formée : a) du chef de service de l'agriculture qui préside la commission et tranche en cas de désaccord; b) d'un membre du comité de la fédération ou du syndicat; c) d'un expert officiel désigné par le recourant. 3 La commission tranche à titre définitif. 4 Le recours au Tribunal fédéral ou au Conseil fédéral est possible en vertu de l'article 107(1) de la loi fédérale sur l'agriculture, du 3 octobre 1951, et de l'article 79, OF. Chapitre VII Dispositions pénales et finales Art. 43 Sanctions Les contrevenants au présent règlement sont passibles d'une amende allant jusqu'à 3 000 F.(1) Art. 44 Clause abrogatoire Le règlement relatif à l'élevage et aux concours du bétail, du 30 août 1961, est abrogé.