Règlement pour la promotion des produits agricoles vaudois (RPPAV)
颁布于 1997-01-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Vaud
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- 关键词
- agricultural commodities, subsidy/incentive, internal trade, standards, processing/handling
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文本
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910.11.1 RÈGLEMENT pour la promotion des produits agricoles vaudois (RPPAV) du 22 janvier 1997 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 13 novembre 1995 relative à la promotion de l'économie agricole vaudoise A vu le projet d'ordonnance fédérale concernant la protection des appellations d'ori gine et des indications géographiques des produits agricoles et de leurs dérivés B vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce C arrête Art. 1 Champ d'application 1 L'Etat peut allouer des aides dans le but d'encourager les démarches et initiatives visant à promouvoir la vente des produits agricoles typiques, de qualité, et origi naires du canton, au sens du chapitre II section 2 de la loi du 13 novembre 1995 relative à la promotion de l'économie agricole vaudoise A. SECTION I CONDITIONS GÉNÉRALES Art. 2 Exigences de qualité 1 Pour les produits agricoles alimentaires, le soutien de l'Etat est accordé unique ment à ceux qui respectent les dispositions légales du droit alimentaire A, notam ment l'article 23 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et ses ordonnances d'application introduisant les principes du contrôle de qualité et du contrôle personnel. 910.11.1 R. promotion des produits agricoles Art. 3 Bénéficiaires 1 Seules les associations ou groupements où les intérêts des producteurs agricoles sont représentés de manière équilibrée peuvent bénéficier d'une contribution de l'Etat. 2 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A, service de l'agri culture (ci-après: le service) peut prendre l'avis des associations professionnelles concernées. Art. 4 Appellation d'origine 1 On entend par appellation d'origine le nom d'une région ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit agricole ou un produit de transformation, qui doit sa qualité ou ses caractères essentiellement aux conditions naturelles et aux influen ces humaines propres à la région ou au lieu. 2 Toutes les étapes de la production et de la fabrication doivent se dérouler dans la région ou le lieu. 3 Les produits de transformation doivent être élaborés selon des méthodes tradi tionnelles à partir des matières premières provenant de la région ou du lieu. 4 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles originaires d'une région ou d'un lieu déterminé, qui remplissent les conditions fixées dans les trois alinéas ci-dessus, sont considérées comme appellations d'origine. Art. 5 Indication géographique 1 On entend par indication géographique le nom d'une région ou d'un lieu détermi né servant à désigner un produit agricole ou un produit de transformation qui doit sa réputation et sa qualité spécifique ou d'autres propriétés à sa provenance de la région ou du lieu. 2 Pour les produits de transformation, les matières premières à partir desquelles ils sont fabriqués doivent provenir de la région ou du lieu, ou le processus de fabrica tion principal doit se dérouler dans cette région ou ce lieu. Art. 6 Marque 1 Les labels et les marques sont définis par la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) A. Mesures d'encouragement de l'agriculture 910.11.1 SECTION II PRODUITS AGRICOLES DONT L'AIRE DE PRODUCTION OU DE TRANSFORMATION SE TROUVE EXCLUSIVEMENT SUR LE TER RITOIRE DU CANTON DE VAUD Art. 7 Démarches de reconnaissance 1 Les frais d'études et de démarches pour la reconnaissance de produits agricoles par une appellation d'origine contrôlée (AOC), une indication géographique proté gée (IGP), un label ou une marque définis aux articles 4 à 6 peuvent être pris en charge par l'Etat jusqu'à 50 % du coût total, pour autant qu'une part significative des denrées soit produite ou provienne du Canton de Vaud. 2 A ce titre, et pour une prise en charge des coûts équivalente, l'Etat encourage les démarches de reconnaissance favorisant la promotion générique de produits agri coles issus de la région de production ou de transformation considérée. Art. 8 Etudes de marché et promotion 1 Les frais de campagnes publicitaires ou d'études de marché pour les produits agri coles bénéficiant d'une démarche de reconnaissance telle que décrite aux articles 4 à 6 peuvent être pris en charge par l'Etat jusqu'à 35 % du coût total. Art. 9 Démarches collectives de certification 1 Les démarches collectives de certification aux normes internationales de qualité (démarche ISO par exemple) peuvent être encouragées par l'octroi d'une contribu tion jusqu'à 25 % du coût total. Art. 10 Etudes pour la diversification des activités agricoles 1 Les études économiques visant à la diversification des activités agricoles peuvent être soutenues par une contribution pouvant aller jusqu'à 50 % du coût total, en fa veur d'instituts, fondations ou associations, dont le but est la promotion de l'écono mie agricole, cantonale ou régionale. Art. 11 Actions de promotion coordonnées en faveur de produits agri coles 1 L'Etat peut participer financièrement à des actions de promotion coordonnées en faveur de produits agricoles pour autant que les organisations agricoles s'organi sent dans ce sens et y participent financièrement. Dans la mesure du possible, une collaboration étroite devra s'instaurer avec les autres offices de promotion du can ton, notamment avec ceux en charge du tourisme et des vins. Art. 12 Procédure 1 Le service est compétent pour statuer sur toute demande de soutien financier pré vu par le présent règlement. 910.11.1 R. promotion des produits agricoles 2 Il est l'autorité cantonale compétente pour se prononcer sur toute question relative aux demandes d'enregistrement d'un signe de reconnaissance par une association ou une interprofession auprès de l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 13 Documents à présenter 1 Les requérants adressent au service une demande motivée comprenant une des cription des actions et un budget pour les articles 7 à 11. 2 Les dossiers de demandes de reconnaissance de produits agricoles, en vertu de l'article 7, doivent comporter: a. le descriptif de l'association ou du groupement, b. le descriptif de la méthode d'obtention des produits (cahier des charges), c. les éléments attestant des spécificités et de la qualité des produits, d. les éléments prouvant que les produits sont originaires du canton, e. le descriptif du système de contrôle qui garantit la qualité du produit dans le respect des principes de contrôle personnel et de l'assurance de qualité, f. une attestation du Laboratoire cantonal relatif à la conformité des pro duits au droit alimentaire. 3 Les contrôleurs ou les organismes de contrôle doivent être indépendants des ins tances en charge de l'élaboration et de la commercialisation des produits. Art. 14 Financement, versement 1 Pour être prises en considération, les demandes de financement doivent être pré sentées avant le début des démarches ou actions envisagées. 2 Les contributions sont versées sur présentation des factures correspondantes. Des acomptes pourront être consentis pour des études s'échelonnant sur plusieurs an nées. Art. 15 Financement concerté 1 Lorsque des actions ou démarches bénéficient de plusieurs sources de finance ment émanant de bases législatives différentes dont l'exécution est à la charge du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A, les contributions sont fixées en concertation avec les services concernés, compte tenu de la nature des produits. Mesures d'encouragement de l'agriculture 910.11.1 SECTION III PRODUITS AGRICOLES DONT L'AIRE DE PRODUCTION OU DE TRANSFORMATION RECOUVRE VAUD ET DES CANTONS VOI SINS Art. 16 Accords avec les cantons concernés 1 Des accords seront établis avec les cantons en fonction des produits agricoles con cernés, dans le but de définir la participation des différents acteurs et une procédu re commune. SECTION IV INFRACTIONS, RECOURS Art. 17 1 En cas de déclarations fausses ou volontairement incomplètes, le service refusera d'octroyer tout ou partie des contributions demandées. Art. 18 1 Les contributions obtenues indûment ou non utilisées conformément au but fixé dans un délai de 12 mois à compter de la date de la décision d'octroi doivent être immédiatement remboursées au service. Art. 19 1 Les décisions prises par le service en vertu de la loi du 13 novembre 1995 relative à la promotion de l'économie agricole vaudoise A et du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, dans les dix jours, auprès du chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce B. Il statue conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives C, applicable par analogie. Art. 20 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.