Règlement modifiant celui du 2 décembre 1987 d'exécution du concordat du 21 mars 1980 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
颁布于 1995-10-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Vaud
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- inland fisheries, sub-national agreement, fishing gear/fishing method, mesh, protection of species, fishery management and conservation, biodiversity
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文本
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REGLEMENT (RSV 6.10) du 30 octobre 1995 modifiant celui du 2 decembre 1987 d'execution du concordat du 21 mars 1980 sur la peche dans Ie lac de Neuchatel LA COMMISSION TECHNIQUE DE LA PECHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL vu l'article 50 du concordat sur la peche dans Ie lac de Neuchatel, du 21 mars 1980 arrete Article premier. - Le reglernent d'execution est modi fie comme il suit: Nasse Art. 8. - Par nasse, il faut entendre tout piege a poisson ou a ecrevisse constitue d'un reseau de mailles en fibres naturelles ou synthetiques ou de fil metallique, le tout tendu de facon rigide sur une armature. La balance a ecrevisse est un piege pose sur le fond et relie ala surface par un fil. Elle est constituee d'un ou plusieurs anneaux superposes, relies entre eux par du treillis ou un filet. L'anneau inferieur est referrne par un treillis ou un filet. Senne Art. 15. - Les bras de la senne ne doivent pas avoir plus de 130 m de long. Tout dispositifpermettant de les refermer par le bas est interdit. (AI. 2 a 5: sans changement). Filet de fond de 50 mm et pIns 430 Art. 22. - L'usage du filet de fond de 50 mm de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes: (Iettre a: sans changement); b) la hauteur de ces filets ne peut depasser 2 m. Toutefois, du l er mai au 30 septembre, deux de ces filets peuvent avoir une hauteur de 3 m au maximum; (lettres c a e: sans changement). Nasse II eefevisse Art. 31 his, - Les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorises it utiliser six nasses aecrevisse d'un volume unitaire de 100 litres au maximum, comprenant une ou deux entrees, pour la capture des ecrevisses. La maille de la nasse a ecrevisse doit etre de 23 mm au minimum. Les golerons ne doivent pas etre en treillis et ils ne doivent pas etre plus longs que larges. Ligne trainante Art. 36. - L'usage de la ligne trainante est interdit du 1er novembre it la fin de la periode de protection de la truite et de I'omble chevalier, ainsi que Ie dimanche suivant la fin de cette periode de protection. (AI. 2 it 4: sans changement). Balance Art. 40 bis. - Chaque titulaire d'un permis de peche a le droit d'utiliser dix balances it ecrevisses. L'usage de la balance it ecrevisses est soumis aux restrictions suivantes: a) son diametre ne doit pas depasser 30 cm; b) elle ne peut etre posee que jusqu'a une profondeur maximale de 5m; c) elle doit demeurer sous le controle visuel du pecheur. En general Art. 41. - Aucun poisson ne peut etre peche pendant sa periode de protection prevue par le present article ou s'il n'atteint pas la longueur minimale suivante, mesuree du bout du museau it l'extremite de la nageoire caudale normalement deployee : Truite Omble chevalier Ombre de riviere Bondelle Palee Brochet Perche Anguille Bouviere Periode de protection selon alinea 2 du present article du 1er novembre ala date fixee selon I'alinea 2 du present article du l er mars au 15 mai du 1er decembre it la date fixee par la commission intercantonale, au plus tot le 15 janvier du 15 octobre au 31 decembre du 1er mars au 30 avril toute l'annee Longueur minimale 45 cm 25 em 28 cm 25 em 30 em 45cm 15 cm 50 cm 431 Reserves de peche Peche dans les ports 432 La periode de protection de la truite et de l'omble chevalierse termine Ie vendredi precedant Ie samedi le plus proche du 15 janvier. La periode de protection de la truite debut!' 86 [ours plus tot. La peche de la truite et de l'omble chevalier est interdite Ie dimanche suivant la fin de la periode de protection de ces poissons. La capture des ecrevisses est interdite, a I'exception de l'ecrevisse arnericaine (Orconecte) et de l'ecrevisse a pattes greles, Tout poisson mentionne al'alinea premier du present article peche durant sa peri ode de protection ou qui n'atteint pas la longueur minimale prescrite doit etre immediatement et soigneu sement remis al'eau, sous reserve de l'alinea 6. Les coregones (palees et bondelles) et les perches captures au moyen de filets ou de nasses durant leur periods de protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale prescrite peuvent toutefois etre conserves, sauf les coregones captures au moyen de la senne. Art. 46. - II est interdit de pecher : (Iettres a et b: sans changement); c) du 1er octobre ala fin de la periode de protection de la truite et de l'omble chevalier, dans un rayon de 300 m de l'embouchu re de l'Areuse, du Vivier, de l'Amon, de la Brine, de la Thielle aYverdon, du Buron, du Ruz des Vua (vers Estavayer-le-Lac), du ruisseau d'Ostende, du canal de la Thielle, du Seyon, de la Mentue, du rueau de Saint-Blaise et du ruisseau de Saint Aubin; (lettre d: sans changement). (AI. 2: sans changement). Art. 46ter. - A l'entree ainsi qu'a I'interieur des ports, il est interdit: a) de lancer des lignes ou de pecher au moyen d'une ligne au lancer; b) de tendre des filets et de poser des nasses de maniere agener la navigation ou a mettre en danger les bateaux et leurs occupants. Hrochet Art. 51. - Durant la periode de protection du brochet, il est perrnis d'utiliser les engins suivants, destines a la capture de brochets de pisciculture: a) dans la zone des roselieres comprenant toute la rive entre Grandson et Saint-Blaise, en passant par la rive sud: cinq filets de fond de 50 mm de maille au minimum et de 2 m de hauteur au maximum, tendus a 3 m de profondeur au maximum. L'usage d'un seul de ces filets est autorise en battue dans les gouilles, canaux et fosses adjacents mentionnes al'article 46, Jettre b, du present reglernent ; b) dans l'ensemble du lac, y compris les gouilles, canaux et fosses adjacents mentionnes a l'article 46, lettre b, du present reglement: dix nasses de 40 mm de maille au minimum, posees exclusivement al'interieur des roselieres, Au maximum cinq de ces nasses peuvent etre munies de dispositifs de guidage de 10m de longueur au maximum, qui peuvent etre en treillis metallique ou en filet de 30 mm de maille au maximum, ou en bois. Les dispositifs de guidage doivent etre enleves au plus tard a la fin de la periode de frai des brochets. Art. 2. - Le present arrete entre en vigueur le 1"' janvier 1996. II est publie dans la Feuille officielle des Cantons de Neuchatel, Fribourg et Vaud. AU NOM DE LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PECHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL Le president: Jacques Martin Le secretaire : Bernard Biittiker 433