Règlement modifiant celui du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune
颁布于 1996-07-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Vaud
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- wild fauna, hunting/capture
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文本
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REGLEMENT du 10 juillet 1996 modifiant celui du 11 juin 1993 d'execution de la loi du 28 fevrier 1989 sur la faune LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAlJD (RSV 6.9) vu l'article 83 de la loi du 28 fevrier 1989 sur la Iaune vu le preavis du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce arrete Article premier. - Le reglernent du 11 juin 1993 d'execution de la loi du 28 fevrier 1989 sur la faune est modi fie comme il suit: Restriction de circnlation (Ioi, art. 46) c) arret de 10 chasse Art. 50. - Entre l'heure d'ouverture et 12 h et entre 14 h et l'heure de fermeture, tout titulaire de permis de chasse utilisant un vehicule amoteur, y compris tracteurs agricoles et cyclomo teurs, a l'obligation de quitter ce vehicule apres avoir roule 200 m au maximum apartir d'une route cantonale, lorsqu'il se rend sur le terrain de chasse. Les articles 57 et 58 sont reserves. Apres avoir pratique la chasse et sous reserve des articles 55, 56, 57 et 58, le titulaire d'un permis ne peut utiliser un vehicule pendant les heures ci-dessus que s'ille rejoint it moins de 200 m d'une route cantonale. Le departement peut allege r ou supprimer les restrictions ci-dessus pour assurer l'execution du plan de til' ou lors de chasses speciales, Art. 55. -Le titulaire de permis qui decide darreter la chasse entre l'heure d'ouverture et 12 h ou entre 14 h et l'heure de fermeture est autorise acirculer en dehors des routes cantonales, it condition: a) d'indiquer sur son carnet de controls I'heure precise et Ie lieu oil son vehicule etait stationne au moment de l'arret de la chasse; b) de rejoindre par la voie la plus directe et dans les plus brefs delais la route cantonale la plus proche. 241 Celui qui use de la faculte prevue dans Ie present article est autorise it chasser deux fois le meme jour; une fois le matin, une fois l'apres-midi, Art. 2. - Le Departernent de I'agriculture, de I'industrie et du commerce est charge de I'execution du present reglement qui entre immediaternent en vigueur. Donne, sous Ie sceau du Conseil d'Etat, it Lausanne, Ie 10 juillet 1996. 242 Le president: D. Schmutz (1.s.) Le chancelier: D. Freymond