跳到主要内容
Nelum
瑞士的法律

Règlement fixant les émoluments pour les prestations du service de géologie, sols et déchets liées à la gestion du cadastre des sites pollutes

颁布于 2005-09-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Genève
主题
Land and soil, Waste and hazardous substances
关键词
fees/royalties, land tenure, soil pollution/quality, survey/mapping, cadastre/land registration, alternative dispute settlement, court/tribunal, enforcement/compliance, pollution control, waste disposal, waste management

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Règlement fixant les émoluments pour les prestations du service de géologie, sols et déchets liées à la gestion du cadastre des sites pollués(2) (REmGéol) K 1 71.03 Tableau historique du 14 septembre 2005 (Entrée en vigueur : 22 septembre 2005) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975; vu l’article 18 de la loi d’application de la législation fédérale sur les sites contaminés, du 31 janvier 2003, arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1(2) Compétence Le service de géologie, sols et déchets (ci-après : service) perçoit les émoluments fixés par le présent règlement. Art. 2 Champ d’application 1 Le présent règlement régit les émoluments requis pour les prestations du service concernant la gestion du cadastre des sites pollués. 2 Est notamment réputée prestation au sens de ce règlement : a) la fourniture d’extraits du cadastre au niveau parcellaire des sites pollués sous forme de : 1° réponse écrite à une demande de renseignement, 2° plan et fiche de données fournis au guichet public du service; b) la fourniture de photocopies de documents de service; c) la fourniture de données statistiques ou d’extraits au niveau sectoriel, communal ou régional; d) l’exécution de travaux informatiques ; e) le déplacement sur site d’une personne du service; f) la recherche spécifique (historique ou technique) nécessitant le concours d’une personne du service au-delà d’une heure. 3 Sont gratuites les prestations suivantes : a) les renseignements donnés oralement; b) la consultation de documents de service. Art. 3 Perception Les émoluments prévus au présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat. Art. 4 Régime des émoluments 1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’article 2. 2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 5 Calcul des émoluments Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les tarifs figurant aux articles 9 à 11. Art. 6 Devis Si le montant estimé des prestations dépasse 200 F, un devis écrit peut être établi sur demande. Art. 7 Echéance 1 L’émolument est échu : a) dès la notification à l’assujetti; b) si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’établissement de la facture. Art. 8 Utilisation et reproduction des données 1 Le destinataire de données s’engage à mentionner leur source ainsi que la date de leur émission (mise à jour), lorsqu'il les utilise. 2 L’interprétation des données fournies, autre que celle ressortant de leur contenu, n’engage que son utilisateur. Chapitre II Montant des émoluments Art. 9(5) Reproduction de documents Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975. Art. 10 Extraits du cadastre des sites pollués L’émolument perçu pour un extrait du cadastre des sites pollués est fixé à 20 F. Celui-ci peut être soit retiré au guichet public du service, soit envoyé par courrier. Art. 11 Etudes, déplacements sur site, rapports et données statistiques 1 Les émoluments pour les cas se reportant à l’article 2, alinéa 2, lettres c, d, e et f, sont perçus lorsqu’une opération exige plus d’une heure de travail, d’étude, de recherche ou d’établissement de rapport. 2 Les tarifs sont alors fixés conformément à la fonction de la personne chargée de ce travail, soit : a) intervention du directeur du service par heure 135 F b) intervention d’un géologue par heure 115 F c) intervention d’un ingénieur-technicien par heure 95 F d) intervention d’un assistant administratif, secrétaire par heure 80 F 3 Les émoluments fixés à l’alinéa 2 s’appliquent à la première heure. 4 Le service peut exiger des personnes ou des propriétaires de sites pollués ou potentiellement pollués, responsables de l’état de fait ayant rendu nécessaire l’intervention du service, le remboursement de tout ou partie des frais encourus. 5 Les émoluments perçus lorsque le temps d’étude ne dépasse pas une heure sont établis conformément à l’article 9, alinéa 1, ou à l’article 10 en fonction des demandes. Chapitre III Exemption d’émoluments Art. 12 Cas spéciaux, mandats Le service peut réduire ou remettre les émoluments si un particulier, une haute école ou une université a besoin de prestations pour exécuter une tâche qui lui a été confiée : a) par le Conseil d’Etat ou avec l’accord du Conseil d’Etat; b) par l’administration cantonale; c) par les administrations communales. Chapitre IV Voies de recours Art. 13(4) Recours Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance. Chapitre V Dispositions finales et transitoires Art. 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Règlement fixant les émoluments pour les prestations du service de géologie, sols et déchets liées à la gestion du cadastre des sites pollutes · Nelum