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瑞士的法律

Règlement fixant des conditions à l’octroi de soutiens financiers à la production porcine vaudoise (RSFPV)

颁布于 2018-05-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
瑞士 · Vaud
主题
Agricultural and rural development, Livestock
关键词
local government, subsidy/incentive, business/industry/corporations, special fund, financial agricultural measures, farming, agricultural development, investment, swine, ranching/captive breeding, animal production
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Entrée en vigueur dès le 01.07.2018 (Actuelle) RÈGLEMENT 910.11.5 fixant des conditions à l'octroi de soutiens financiers à la production porcine vaudoise (RSFPV) du 9 mai 2018 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise[A] (LVLAgr) vu la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF)[B] vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport arrête [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) [B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) Chapitre I Dispositions générales Art. 1 But 1 Le présent règlement fixe des conditions nécessaires à l'octroi de soutiens financiers cantonaux aux exploitations d'élevage porcin sises sur territoire vaudois reconnues par le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[C] au sens de l'Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)[D] . 2 Les décisions de subventionnement peuvent prévoir des conditions supplémentaires. 3 Par soutiens financiers cantonaux, on entend les aides accordées en vertu de la LVLAgr[A] , de la LAF[E] et du décret du 3 novembre 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 4'000'000 fr. en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux[F] . https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/910.03?id=584fcfc3-b5e1-41b4-aae3-9cafb54147f1 https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/913.11?id=847cb49f-8c75-47f1-b355-b1f88ea1919d 2 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) [C] Direction de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires [D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (RS 910.91) [E] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 813.11) [F] Décret du 03.11.2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux (RI 922.00.031115.1) Art. 2 Objet 1 Les conditions fixées par le présent règlement s'appliquent : a. à l'octroi de subventions pour la construction ou la rénovation lourde de porcheries au sens de la LAF[B] et du décret du 3 novembre 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 4'000'000 fr. en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux[F] ; b. à l'octroi par le Fonds d'investissement rural (FIR) de prêts sans intérêt et de crédits-relais aux exploitations d'élevage porcin au titre de soutien cantonal à l'investissement rural ; c. à l'octroi d'aides financières directes et indirectes au sens de LVLAgr et de la LAF aux exploitations d'élevage porcin. [B] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) [F] Décret du 03.11.2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- en vue de financer les subventions cantonales destinées à la construction ou à la transformation des porcheries vaudoises conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux (RI 922.00.031115.1) Chapitre II Principe et conditions de l'octroi Art. 3 Principe 1 Tout exploitant qui demande un soutien au sens de l'article 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans le présent chapitre. 2 Le propriétaire des installations veille à ce que ces conditions soient respectées. Art. 4 Forme et taille de l'exploitation 1 L'exploitant doit gérer une exploitation reconnue conformément aux articles 6, 9, 10 ou 12 OTerm[D] . https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/910.03?id=584fcfc3-b5e1-41b4-aae3-9cafb54147f1 https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/913.11?id=847cb49f-8c75-47f1-b355-b1f88ea1919d 3 2 La capacité maximale totale des bâtiments de l'exploitation est prise en compte pour en déterminer la taille au sens du présent règlement, y compris en cas de répartition du cheptel. [D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (RS 910.91) Art. 5 Formation obligatoire de base 1 Les exploitants détenant au moins 25 unités de gros bétail (UGB) porcin suivent une formation de base reconnue par le service d'une durée de cinq jours. 2 Les autres exploitants suivent une formation de base reconnue par le service d'une durée d'une journée. 3 Le nombre d'UGB est déterminé en fonction de l'annonce faite dans le cadre du recensement annuel. 4 La participation financière des exploitants a lieu selon les tarifs pratiqués en matière de vulgarisation agricole. Le solde est pris en charge au moyen d'une subvention versée à l'organisme dispensant la formation. 5 En concertation avec les organisations professionnelles concernées, la formation obligatoire de base inclut des modules techniques correspondant à la demande et aux besoins exprimés par les exploitants et utiles à leur pratique professionnelle. 6 Une attestation de formation est délivrée. Art. 6 Formation continue 1 Les exploitants détenant au moins 25 UGB porcin suivent une formation continue reconnue par le service d'une durée minimale de trois heures sur trois ans. 2 La participation financière des exploitants a lieu selon les tarifs pratiqués en matière de vulgarisation agricole. Le solde est pris en charge au moyen d'une subvention versée à l'organisme dispensant la formation. 3 Une attestation de formation est délivrée. Art. 7 Contrôles journaliers dans les porcheries 1 Deux passages journaliers au minimum ont lieu dans chaque unité de production par l'exploitant ou un de ses collaborateurs. 2 Ces visites font systématiquement l'objet d'une note consignée dans un journal prévu à cet effet (support papier ou informatique) dans lequel sont reportés les éventuels incidents constatés. Ledit journal est tenu en tout temps à la disposition de l'autorité ou des contrôleurs. 4 Art. 8 Responsable de site 1 Un responsable de site est désigné et annoncé au service pour chaque exploitation comprenant jusqu'à 1500 places de porcs d'engraissement. 2 Un responsable de site et un suppléant sont désignés et annoncés au service pour chaque exploitation comprenant plus de 1500 places de porcs d'engraissement. 3 Les responsables de sites et leurs suppléants doivent respecter les exigences de formation fixées par l'article 4 de l'Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs[G] . Ils doivent également suivre une formation spécifique en production porcine, reconnue par le service, ainsi que celle prévue par l'article 5 du présent règlement. [G] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13) Chapitre III Sanctions Art. 9 Sanctions 1 En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, le soutien accordé devra être remboursé selon les modalités fixées par le service. Chapitre IV Dispositions finales Art. 10 Dispositions transitoires 1 Les exigences fixées par les articles 5 et 6 doivent être remplies au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. 2 En cas de manquement, passé le délai prévu à l'alinéa 1, le soutien accordé durant cette période sera remboursé conformément à l'article 9. Art. 11 Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2018.

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