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瑞士的法律

Règlement du conseil du développement durable (RCDD)

颁布于 2014-03-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Genève
主题
Environment
关键词
pollution control, institution, sustainable development, enforcement/compliance, governance

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Règlement du conseil du développement durable (RCDD) K 1 70.04 Tableau historique du 12 mars 2014 (Entrée en vigueur : 19 mars 2014) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997; vu la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001, arrête : Art. 1 Compétences et rattachement 1 Le conseil du développement durable (ci-après : conseil), institué par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, est rattaché au département présidentiel qui agit en coordination avec le département chargé de l’environnement. 2 Il est une instance consultative, qui exerce des compétences en matière de développement durable et de protection de l’environnement. 3 En matière de développement durable, le conseil est chargé de favoriser la concertation, la motivation et la participation de la société civile dans la perspective d’un développement durable. Il exerce notamment les compétences suivantes : a) il est consulté par le Conseil d’Etat avant le dépôt d’un projet modifiant la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001; b) il est associé à l’élaboration du calendrier de législature prévu par la loi; c) il participe à l’évaluation sur la mise en œuvre de la stratégie en vue d’un développement durable; d) il participe à l’attribution annuelle de la bourse, du prix et de la distinction du développement durable. Les modalités d'attribution des prix ainsi que l'organisation du concours sont fixés par le Conseil d'Etat. 4 En matière environnementale, le conseil a les compétences suivantes : a) assister le Conseil d’Etat dans l’élaboration du concept cantonal de la protection de l’environnement et, cas échéant, des plans de mesures associés; b) donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la politique cantonale environnementale qui lui sont soumises par le Conseil d’Etat. 5 La protection de l’environnement concerne notamment le sol, l’eau, l’air, le climat, l’énergie, la biodiversité et la diversité des paysages, les dangers naturels et les accidents majeurs, le bruit, les déchets et les sites contaminés, les substances et organismes dangereux, ainsi que les radiations ionisantes et non ionisantes. Art. 2 Composition 1 Le conseil est composé de 12 membres désignés par le Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, leur compétence et leur engagement en matière de développement durable et d'environnement. 2 Le conseil est composé comme suit : Communes a) 3 représentants des communes; Domaine de l'environnement b) 3 représentants en matière de protection de l'environnement; Domaine économique c) 2 représentants des milieux patronaux; d) 1 représentant en matière d'agriculture; Domaine social e) 1 représentant en matière de lutte contre l'exclusion; f) 1 représentant des milieux syndicaux; g) 1 représentant des milieux des locataires. 3 Il est présidé par un de ses membres, désigné par le Conseil d'Etat. 4 Un vice-président, choisi parmi ses membres, est désigné par le Conseil d'Etat. 5 Les conseillers d'Etat chargés du développement durable et de l'environnement et les services compétents peuvent assister aux séances du conseil. Art. 3 Fonctionnement 1 Le conseil se réunit au moins 4 fois par an, sur convocation de son président. 2 Le service cantonal du développement durable assure le secrétariat du conseil. Art. 4 Clause abrogatoire Le règlement du conseil du développement durable, du 25 mars 1998, est abrogé. Art. 5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle

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