Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
颁布于 1987-12-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Neuchâtel
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- inland fisheries, freshwater fishes, protected fishing area, inspection, data collection/reporting, institution, enforcement/compliance, fishing authorization, protection of species, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals, biodiversity, governance
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2 décembre1987 Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel1)RSN923.520.1FN1 § (*)RSN923.520.1FN Edition de janvier 1996 CHAPITRE PREMIER Examen professionnel Organisation Article premier 1L'examen auquel est subordonnée la délivrance d'un permis de 1re classe est organisé par le canton directeur. 2Il a lieu devant une commission composée d'un représentant du service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d'un représentant du service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d'un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires. 3La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton quel que soit le résultat de l'examen. Branches Art. 2 L'examen porte sur les branches suivantes: a) caractéristiques des principaux poissons du lac; b) engins et modes de pêche; c) pratique de la pêche; d) législation sur la pêche dans le lac. Appréciation Art. 32)RSN923.520.1FN2 1Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant: 5 points = très bien 4 points = bien 3 points = suffisant 2 points = insuffisant 1 point = éliminatoire 2L'examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points par branche. Pour le calcul de la moyenne, la branche "pratique de la pêche" est affectée du coefficient 2 et toutes les autres branches du coefficient 1. 3La décision de la commission d'examen est souveraine; elle est communiquée à la commission intercantonale. Echec Art. 4 En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d'examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l'expiration d'un délai d'une année. CHAPITRE 2 Permis de pêche Art. 53)RSN923.520.1FN3 1Les permis de pêche sont signés par leur titulaire. 2A l'exception du permis additionnel, ils doivent être munis d'une photographie récente de l'intéressé. CHAPITRE 3 Définition des engins de pêche Généralités Art. 64)RSN923.520.1FN4 1Un engin est dit flottant lorsqu'il est suspendu dans l'eau au moyen de flotteurs. Il ne doit pas reposer sur le fond. 2Un engin flottant peut être ancré ou dérivant. 3Un engin est dit "de fond" lorsqu'il repose sur le fond. 4Tout engin tiré d'une embarcation mue volontairement est considéré comme traînant. 5Par pêche passive, il faut entendre celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dite. 6Par pêche active, il faut entendre celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture. Filet Art. 7 1Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques. 2Le filet à simple toile comprend une seule nappe rectangulaire. 3Le filet tramaillé comprend une toile à petites mailles et une ou deux toiles superposées à grandes mailles. 4La senne est un filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac. 5La goujonnière est un filet utilisé en pêche active et formé d'une toile repliée sur elle-même en forme de gouttière, celle-ci étant fermée aux deux extrémités. 6La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d'un manche. 7Il faut entendre: a) par couble, un ensemble de filets attachés les uns aux autres; b) par pêche en battue, le fait de chasser volontairement le poisson en direction d'un filet. 8La longueur d'un filet est donnée par la longueur du chalame. 9La hauteur d'un filet se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant ouvertes. Nasse Art. 85)RSN923.520.1FN5 1Par nasse, il faut entendre tout piège à poisson ou à écrevisse constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature. 2La balance à écrevisse est un piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil. Elle est constituée de un ou plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet. L'anneau inférieur est refermé par un treillis ou un filet. Bouteille à vairons Art. 96)RSN923.520.1FN6 La bouteille à vairons est constituée d'une bouteille transparente à fond percé. Hameçon Art. 10 1Un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche passive constituent un fil au sens du présent règlement. 2Un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche active constituent une ligne au sens du présent règlement. Fil Art. 11 1Le fil au sens du présent règlement est ancré; il peut être de fond ou flottant. 2Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un fagot. Ligne Art. 12 1La ligne flottante est une ligne lestée munie d'un flotteur fixe ou non lestée et sans flotteur. 2La ligne plongeante est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant et qui n'est pas en contact avec le fond. 3La gambe est une ligne plongeante animée à la main d'un mouvement vertical. 4La ligne dormante est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond. 5La ligne au lancer est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur. 6La ligne traînante est une ligne tirée par une embarcation mue volontairement. Dimension des mailles des filets Art. 137)RSN923.520.1FN7 1Les dimensions des mailles des filets autres que les sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l'état humide, au moyen de l'appareil adopté par la commission intercantonale. 2Cet appareil est muni d'un poinçon comprenant un "N" et une silhouette de poisson. 3Il est utilisé comme suit: a) l'appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers la gauche; b) deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées; c) la pointe du triangle que forme l'appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu'au point où le bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté vertical du triangle; d) les noeuds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère correspondant à une même maille. 4La dimension de la maille correspond à ce repère. 5Les dimensions des mailles des sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives mesurées à l'état humide au moyen d'un mètre (ou règle graduée), selon la distance la plus courte entre deux noeuds, l'épaisseur des fils non comprise. Dimension des mailles des nasses Art. 14 Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives et mesurées au moyen d'un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l'épaisseur des fils non comprise. CHAPITRE 4 Mode d'emploi des engins de pêche Senne Art. 158)RSN923.520.1FN8 1Les bras de la senne ne doivent pas avoir plus de 130 m de long. Tout dispositif permettant de les refermer par le bas est interdit. 2Il n'est permis d'utiliser qu'une seule senne. 3Sitôt tendue, la senne doit être relevée; il est interdit de la traîner. 4La dimension des mailles du sac doit être au minimum de 35 mm. 5L'usage de la senne est interdit: a) du 1er octobre au 31 décembre; b) les samedis et dimanches du 16 juin au 30 septembre; c) dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de moins de 40 m; d) d'une embarcation ancrée ou de deux ou plusieurs embarcations accouplées. Autres filets: généralités Art. 169)RSN923.520.1FN9 1Le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 m de long et plus de 10 m de haut. Ses mailles doivent être de 27 mm au minimum. 2Il peut être utilisé comme filet de fond ou filet flottant. 3Le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 m de long et plus de 2 m de haut. Ses mailles doivent être de 40 mm au minimum. 4Il ne peut être utilisé que de fond. 5Les dispositions des articles 27 et 28 sont réservées. Filet de fond: généralités Art. 1710)RSN923.520.1FN10 1Le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur. 2Tout filet de fond tendu isolément doit être muni d'une boille de 5 litres au moins. Toute couble de 2 à 5 filets ou tendue à moins de 20 m de profondeur doit être munie à chaque extrémité d'une boille de 10 litres au moins ou d'un drapeau émergeant de 60 cm au moins. Toute couble de plus de 5 filets ou tendue à plus de 20 m de profondeur doit être munie à chaque extrémité d'une boille de 20 litres au moins ou d'un drapeau émergeant de 60 cm au moins. Les insignes qui marquent une même couble doivent être de même type (boilles ou drapeaux) et de même couleur. Chaque insigne doit porter le nom et le prénom du propriétaire des filets. 3Du 1er mai au 30 septembre, les filets tendus à plus de 20 m de profondeur peuvent ne pas être munis de l'insigne sus-indiqué. File de fond de 27 à 29,9 mm Art. 1811)RSN923.520.1FN11 1L'usage du filet de fond de 27 à 29,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes: a) sa hauteur ne peut dépasser 2 m; b) il est interdit de tendre plus de 10 de ces filets; c) l'usage de ce filet est interdit: 1. du 1er janvier au jour précédant la date d'ouverture de la pêche à la bondelle; 2. du 15 avril au 31 mai; 3. du 1er au 31 décembre; d) la commission technique fixe la profondeur maximale à laquelle ce filet peut être tendu. Cette profondeur ne peut dépasser: 1. 50 m de la date d'ouverture de la pêche à la bondelle au 14 avril; 2. 10 m du 1er juin à la date fixée par la commission technique. 2Les dispositions de l'article 20 sont réservées. Filet de fond de 35 à 39,9 mm Art. 1912)RSN923.520.1FN12 1L'usage du filet de fond de 35 à 39,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes: a) il est interdit de tendre plus de 40 de ces filets si leur hauteur est de 2 m au maximum et plus de 2 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 m; b) l'usage de ce filet est interdit du 1er janvier au jour précédant la date de l'ouverture de la pêche à la bondelle et du 1er au 31 décembre; c) si sa hauteur est de 2 m au maximum, ce filet ne peut être tendu à moins de 40 m de profondeur; d) si sa hauteur est de plus de 2 m, ce filet ne peut pas être tendu à moins de 30 m de profondeur, sauf du 1er octobre au 30 novembre où cette profondeur doit être de 40 m au minimum. 2Les dispositions de l'article 20 sont réservées. Filet de fond destiné à la capture de poissons blancs Art. 20 Outre les filets autorisés aux articles 18 et 19, il est permis d'utiliser au maximum 10 filets de fond de 2 m de hauteur au maximum et dont la dimension des mailles est comprise entre 29 et 39,9 mm, destinés à la capture de poissons blancs. L'usage de ces filets est autorisé exclusivement aux dates et profondeurs suivantes: a) du 1er avril au 31 mai à 5 m de profondeur au maximum; b) du 1er septembre au 31 octobre à 10 m de profondeur au maximum. Filet de fond de 40 à 49,9 mm Art. 2113)RSN923.520.1FN13 L'usage du filet de fond de 40 à 49,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes: a) la hauteur de ce filet ne peut dépasser 2 m; b) il est interdit de tendre plus de 10 de ces filets; c) l'usage de ce filet est interdit du 1er janvier au jour précédant la date d'ouverture de la pêche à la bondelle et du 15 octobre au 31 décembre; d) de la date de l'ouverture de la pêche à la bondelle au 31 mai, ce filet ne peut être tendu à une profondeur inférieure à 10 m. Filet de fond de 50 mm et plus Art. 2214)RSN923.520.1FN14 L'usage du filet de fond de 50 mm de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes: a) il est interdit de tendre plus de 20 de ces filets; b) la hauteur de ces filets ne peut dépasser 2 m. Toutefois, du 1er mai au 30 septembre, 2 de ces filets peuvent avoir une hauteur de 3 m au maximum; c) l'usage de ce filet est interdit du 1er octobre au 31 décembre; d) du 1er mars au 30 avril, ce filet est interdit dans la zone des roselières définie à l'article 51. Durant la même période, le nombre de filets est limité à 10 hors de cette zone. Filet flottant: généralités Art. 23 1Le filet flottant doit être soutenu par des flotteurs répartis d'une manière égale sur la longueur. 2Les coubles de filets flottants doivent être munies, à chaque extrémité, d'un drapeau bien visible ou d'une boille de 20 l au moins. Filet flottant ancré Art. 2415)RSN923.520.1FN15 1L'usage du filet flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes: a) la dimension des mailles de ce filet doit être comprise entre 35 et 39,9 mm; b) ce filet doit avoir une toile en monofil; c) ce filet doit être ancré au moyen d'ancres se trouvant à chaque extrémité, signalées par 2 boilles; les ancres peuvent être laissées à l'eau sans filet pendant 48 heures au maximum; d) l'usage de ce filet est interdit du 1er janvier au jour précédant la date d'ouverture de la pêche à la bondelle et du 1er au 31 décembre; e) de l'ouverture de la pêche à la bondelle au 30 avril, et du 1er octobre au 30 novembre, au maximum 2 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 50 m au minimum, le haut des filets devant se trouver à plus de 20 m au-dessous de la surface du lac. f) du 1er au 31 mai, un seul de ces filets peut être tendu, cela exclusivement dans les parties du lac ayant une profondeur de 40 m au minimum, le haut du filet devant se trouver à plus de 2 m au-dessous de la surface de l'eau. g) du 1er juin au 30 septembre, un seul de ces filets peut être tendu, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 30 m au minimum, le haut du filet devant se trouver à plus de 2 m au-dessous de la surface du lac. 2Les dates d'ouverture fixées dans le présent article s'entendent à partir de la veille à midi pour la pose des filets. Filet flottant dérivant Art. 2516)RSN923.520.1FN16 L'usage du filet flottant dérivant est limité comme suit: a) les mailles de ce filet doivent être de 50 mm au minimum; b) son ancrage est interdit; c) les coubles doivent être tendues en ligne, perpendiculairement au grand axe du lac; d) l'usage de ce filet est interdit du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre; e) ce filet ne peut être tendu que dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 40 m au minimum; f) les filets de plus de 2 m de hauteur doivent avoir une toile en monofil ou polymonofil; g) il est interdit de tendre plus de 5 de ces filets, si leur hauteur est de plus de 2 m; h) le nombre total de ces filets ne doit pas dépasser 20 unités, un filet de plus de 2 m de hauteur équivalant à 3 filets de 2 m de hauteur au maximum. Nombre total de filets de fond et flottants Art. 26 Le nombre total de filets de fond et de filets flottants est limité comme suit, un filet de plus de 2 m de hauteur équivalant à 3 filets de 2 m de hauteur au maximum: a) 25 unités de 50 mm de maille ou plus; b) 60 unités de maille inférieure à 40 mm. Goujonnière Art. 2717)RSN923.520.1FN17 1La goujonnière ne doit pas avoir plus de 50 m de long; la distance entre le chalame du haut et celui du bas ne doit pas dépasser 60 m. 2Ses mailles ne doivent pas être supérieures à 10 mm. Filet destiné à capturer du fretin Art. 28 Chaque canton peut autoriser, moyennant l'accord des autres cantons, l'usage de filets pour la capture du fretin. Nasse: généralités Art. 2918)RSN923.520.1FN18 1La nasse ne doit pas avoir plus de 2 m de long, ainsi qu'une largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 m. 2Elle peut avoir une ou deux entrées. 3La dimension des mailles de la nasse doit être de 23 mm au minimum. 4Toute nasse doit être munie d'une boille de 5 litres au moins ou d'un insigne flottant émergeant de 30 cm au minimum, marqués de la lettre majuscule "N". Cette boille ou cet insigne ne peut pas être fixé à l'aide d'une chaîne ou d'un câble métallique. Nasse de 23 à 39,9 mm Art. 3019)RSN923.520.1FN19 1L'usage de la nasse de 23 à 39,9 mm de maille est limité comme suit: a) de la date d'ouverture de la pêche au 14 avril, au maximum 10 de ces nasses peuvent être posées, ceci à une profondeur de 39 m au maximum; b) du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 de ces nasses peuvent être posées; c) du 1er juin au 31 décembre, au maximum 10 de ces nasses peuvent être posées, ceci à une profondeur de 39 m au maximum; d) les nasses doivent être reliées deux par deux avec une corde en nylon de 5 mm de diamètre au minimum. 2En cas d'infraction aux dispositions du présent article, le retrait du permis et du droit de pêche prévu par l'article 52 du présent règlement est applicable. Nasse de 40 mm au minimum Art. 31 L'usage de la nasse de 40 mm de maille au minimum est interdit du 1er mars au 30 avril. Hors de cette période, il est interdit de poser plus de 10 de ces nasses. Nasse à écrevisses Art. 31a20)RSN923.520.1FN20 1Les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorisés à utiliser 6 nasses à écrevisse d'un volume unitaire de 100 litres au maximum, comprenant une ou deux entrées, pour la capture des écrevisses. 2La maille de la nasse à écrevisse doit être de 23 mm au minimum. 3Les golérons ne doivent pas être en treillis et ils ne doivent pas être plus longs que larges. Obligation de relever les engins Art. 32 Sauf dans les circonstances prévues à l'article 30 du concordat, les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les 24 heures s'il s'agit d'un engin autre qu'une nasse tendu ou posé à moins de 20 m de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre. Fil Art. 3321)RSN923.520.1FN21 1Les titulaires du permis de 1re classe ont le droit d'utiliser un nombre illimité de torchons, de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons. 2Les titulaires du permis de 2e ou 3e classe ont le droit d'utiliser au maximum 8 torchons. 3Les titulaires du permis de 2e ou 3e classe ont le droit d'utiliser un seul fil dormant, selon les prescriptions suivantes: a) la longueur du fil ne peut dépasser 30 m et le nombre d'hameçons est limité à 20; b) il est interdit du 1er au 14 janvier et du 16 avril au 31 décembre; c) le fil dormant doit être posé au plus tôt 1 heure avant l'heure de fermeture de la pêche et relevé le lendemain au plus tard 1 heure après l'ouverture de la pêche; d) le fil dormant doit être posé de fond à plus de 15 m et à moins de 30 m de profondeur; e) le fil dormant est autorisé exclusivement dans la partie du lac située à l'est de la ligne reliant l'embouchure de l'Arnon (coord. 542.325/186.250) au port d'Yvonand (coord. 545.850/184.175) et à l'ouest de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 561.625/204.425) au barrage antichar situé entre Cudrefin et Champmartin (coord. 566.400/200.100). Il ne peut par ailleurs pas être posé à l'intérieur du carré fixé par les coordonnées 559.000/196.000, 562.000/199.000, 560.000/201.000 et 557.000/198.000 (comprenant les hauts-fonds de la Motte); f) le fil dormant doit être posé perpendiculairement à la rive; g) le fil dormant doit être ancré et signalé à chaque extrémité par une boille de 5 litres au minimum, munie du nom du propriétaire. Ligne: généralités Art. 3422)RSN923.520.1FN22 1Pour la pêche à la ligne autre que la gambe et la ligne au lancer, il est interdit d'utiliser plus de 8 appâts au total. 2Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 m du pêcheur. 3La pêche à la ligne ne peut être pratiquée simultanément d'une même embarcation par plus de deux pêcheurs (compte non tenu des enfants âgés de moins de 14 ans). 4La pêche à la ligne à partir d'une embarcation ancrée est interdite. Ligne plongeante Art. 3523)RSN923.520.1FN23 1Il est interdit d'utiliser plus d'une seule ligne plongeante. 2La pêche à la gambe à partir d'une embarcation ancrée est interdite. 3Les pêcheurs à la gambe sont autorisés à avoir sur leur embarcation une ancre et des bas de ligne de rechange. Gambe Art. 35a24)RSN923.520.1FN24 1L'usage de la gambe peut être autorisé par la commission intercantonale si les conditions biologiques le permettent. La commission fixe les conditions de son usage. 2Le permis additionnel pour la gambe n'est pas délivré avant la date de la décision de la commission. Ligne traînante Art. 3625)RSN923.520.1FN25 1L'usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre à la fin de la période de protection de la truite et de l'omble chevalier, ainsi que le dimanche suivant la fin de cette période de protection. 2Il est interdit de pêcher avec un nombre supérieur à 8 de ces lignes. 3Lorsqu'une ligne traînante comprend plusieurs appâts, les lignes latérales doivent avoir une longueur de 1 m au minimum. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux engins munis de 3 apppâts au maximum et dont le lest est fixé au-dessus des hameçons. 4Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées. Autres lignes Art. 37 1Il est interdit d'utiliser plus d'une ligne dormante et une ligne au lancer. 2La ligne au lancer ne peut être munie que d'un seul appât avec 3 hameçons au maximum, à condition qu'ils soient fixés à cet appât. Hameçons Art. 38 Les hameçons à plus d'une branche sont interdits, sauf pour la ligne traînante, la ligne au lancer et les fils dormants. Bouteille à vairons Art. 3926)RSN923.520.1FN26 1Il est interdit d'utiliser plus de deux bouteilles à vairons. 2La bouteille à vairons ne peut servir qu'à la capture des amorces dont le pêcheur a personnellement besoin. Filoche ou épuisette Art. 40 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer le poisson pêché au moyen d'un autre engin. Balance Art. 40a27)RSN923.520.1FN27 1Chaque titulaire d'un permis de pêche a le droit d'utiliser 10 balances à écrevisses. 2L'usage de la balance à écrevisses est soumis aux restrictions suivantes: a) son diamètre ne doit pas dépasser 30 cm; b) elle ne peut être posée que jusqu'à une profondeur maximale de 5 m; c) elle doit demeurer sous le contrôle visuel du pêcheur. Appareil de sondage par ondes Art. 40b28)RSN923.520.1FN28 Seul l'appareil de sondage par ondes n'envoyant que des ondes verticales pour mesurer la profondeur au-dessous de l'embarcation est autorisé. CHAPITRE 5 Mesures de protection des poissons et écrevisses En général Art. 4129)RSN923.520.1FN29 1Aucun poisson ne peut être pêché pendant sa période de protection prévue par le présent article ou s'il n'atteint pas la longueur minimale suivante, mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. Période de protection Longueur minimale Truite selon alinéa 2 du présent article ............. 45 cm Omble chevalier du 1er novembre à la date fixée selon l'alinéa 2 du présent article ...................... 25 cm Ombre de rivière du 1er mars au 15 mai .............................. 28 cm Bondelle du 1er décembre à la date fixée par la commission intercantonale, au plus tôt le 15 janvier ................................................. 25 cm Palée du 15 octobre au 31 décembre ............... 30 cm Brochet du 1er mars au 30 avril .............................. 45 cm Perche — ............................................................. 15 cm Anguille — ............................................................. 50 cm Bouvière toute l'année ............................................ — 2La période de protection de la truite et de l'omble chevalier se termine le vendredi précédent le samedi le plus proche du 15 janvier. La période de protection de la truite débute 86 jours plus tôt. 3La pêche de la truite et de l'omble chevalier est interdite le dimanche suivant la fin de la période de protection de ces poissons. 4La capture des écrevisses est interdite, à l'exception de l'écrevisse américaine (Orconecte) et de l'écrevisse à pattes grêles. 5Tout poisson mentionné à l'alinéa premier du présent article pêché durant sa période de protection ou qui n'atteint pas la longueur minimale prescrite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, sous réserve de l'alinéa 6. 6Les corégones (palées et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets ou de nasses durant leur période de protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale prescrite peuvent toutefois être conservés, sauf les corégones capturés au moyen de la senne. Contrôle du poisson pêché Art. 42 Les poissons capturés d'une embarcation ne doivent pas, tant et aussi longtemps qu'ils s'y trouvent, être mutilés d'une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre. Nombre maximum de poissons capturés Art. 4330)RSN923.520.1FN30 1Le titulaire du permis de 2e ou 3e classe, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peut capturer plus de 100 perches par jour et 2000 perches par année civile. 2Le titulaire du permis de 2e ou 3e classe ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime du permis ne peut capturer plus de 5 truites et 8 ombles-chevaliers par jour. 3Si le titulaire d'un permis de 2e ou 3e classe est accompagné d'une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ou d'un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, le produit total de la pêche partiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article. 4Les exceptions autorisées par un canton lors d'un concours de pêche sont réservées. CHAPITRE 6 Statistiques et carnet de contrôle Feuille de statistique Art. 44 1Les titulaires du permis de 1re classe sont tenus de retourner leur feuille de statistique au service qui l'a délivrée, dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois. 2Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d'y faire figurer les oiseaux capturés accidentellement. Carnet de contrôle Art. 4531)RSN923.520.1FN31 1Les titulaires du permis de 2e ou 3e classe ne peuvent pêcher sans être porteurs du carnet de contrôle qui leur est délivré. 2Chacun d'eux est tenu: a) de le remplir de manière indélébile conformément aux prescriptions y figurant; b) de le présenter en tout temps aux agents chargés de la surveillance de la pêche qui le requièrent; c) de le restituer au service qui l'a délivré, cela dans les 15 jours suivant la fin de l'année civile. 3Si un agent chargé de la surveillance de la pêche constate une infraction aux dispositions figurant sous lettre a ci-devant, il procède au séquestre du carnet et du permis de pêche sans préjudice de l'application des sanctions administratives et pénales prévues par la législation. 4Un titulaire de permis ne peut détenir plus d'un carnet de contrôle. CHAPITRE 7 Lieux où la pêche est interdite Réserves de pêche Art. 4632)RSN923.520.1FN32 Il est interdit de pêcher: a) durant toute l'année, dans la gouille de Châble-Perron, la gouille située au nord de la route nationale N5 à Auvernier, la gouille de Witzwil et les fossés adjacents, ainsi que dans la réserve ornithologique de la Broye, cette dernière étant délimitée comme suit: de l'extrémité du môle droit de la Broye à la barrière de Witzwil, en ligne droite; de là, en suivant le bord du lac jusqu'à la frontière des trois cantons; de là, la rive droite de la Broye jusqu'à l'extrémité du môle droit (môle nord) de cette rivière; b) du 1er janvier au 30 avril, dans les autres gouilles et dans les fossés ou canaux adjacents, ainsi qu'à moins de 100 m de part et d'autre de leur entrée, jusqu'à une profondeur de 5 m; c) du 1er octobre à la fin de la période de protection de la truite et de l'omble chevalier, dans un rayon de 300 m de l'embouchure de l'Areuse, du Vivier, de l'Arnon, de la Brine, de la Thielle à Yverdon, du Buron, du Ruz des Vua (vers Estavayer-le-Lac), du ruisseau d'Ostende, du Canal de la Thielle, du Seyon, de la Mentue, du rueau de Saint-Blaise et du ruisseau de Saint-Aubin; d) durant toute l'année, dans les zones mentionnées à la lettre c du présent article avec des filets de plus de 31,9 mm de maille; e) pendant les périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir de la Confédération. Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale Art. 46a33)RSN923.520.1FN33 Les titulaires du permis de 2e ou 3e classe ainsi que les personnes pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent pas pêcher depuis une embarcation dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale suivantes: a) Réserve du Fanel - Chablais de Cudrefin: – durant toute l'année, dans la bande de 200 m de large à partir de la rive, depuis le camping de Cudrefin jusqu'au canal de la Thielle; – du 1er octobre au 31 mars à l'est de la ligne camping de Cudrefin - extrémité des môles de la Broye extrémité des môles de la Thielle. b) Réserve de Chevroux - Portalban: au sud-est de la ligne droite reliant l'extrémité du môle est du port de Chevroux au prolongement du ruisseau de Portalban jusqu'à 500 m au large. c) Réserve d'Yvonand - Cheyres: au sud de la ligne droite reliant l'embouchure de la Menthue à l'embouchure du chenal ouest de Cheyres. Toutefois les pêcheurs qui sont propriétaires fonciers à l'intérieur du périmètre de la réserve peuvent traverser cette dernière en bateau par le chemin le plus court. d) Réserve de Grandson – Champ Pittet: – durant toute l'année, dans la bande de 300 m de large à partir de la rive (roselière), de Châble Perron à Champ Pittet; – du 1er octobre au 31 mars, au sud-ouest de la ligne droite reliant le château de Grandson à la lisière sud-ouest de la forêt de Montélaz; toutefois les pêcheurs peuvent traverser en bateau la réserve à partir des ports d'Yverdon et de Grandson, par le chemin le plus direct. Pêche dans les ports Art. 46b34)RSN923.520.1FN34 A l'entrée ainsi qu'à l'intérieur des ports, il est interdit: a) de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d'une ligne au lancer; b) de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bâteaux et leurs occupants. CHAPITRE 8 Pêches destinées à la pisciculture Généralités Art. 47 1Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des brochets, ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture. 2Sous réserve des articles 48 à 51 du présent règlement, la commission technique fixe les conditions de ces pêches de pisciculture, notamment leur début et leur fin. 3Les agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des oeufs récoltés lors des pêches destinées à la pisciculture, quel que soit l'état de maturité de ces oeufs, conformément aux instructions émises par le canton dont ils relèvent. Cette disposition est également applicable aux oeufs de truites non viables capturées accidentellement pendant leur période de protection. Corégones: généralités Art. 4835)RSN923.520.1FN35 1La pêche de pisciculture de la palée et de la bondelle peut se pratiquer aux conditions suivantes: a) 36)RSN923.520.1FN36 b) sauf dans les circonstances prévues à l'article 30 du concordat, les filets ne peuvent être relevés que le jour après avoir été tendus; c) 37)RSN923.520.1FN37 d) il est interdit de relever les filets le jour de Noël; e) cette pêche se divise en deux périodes; durant la première période, les filets doivent être tendus à une profondeur de 40 à 80 m; durant la seconde période, les filets doivent être posés à une profondeur de 40 m et plus. 2Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont en outre compétents pour: a) obliger les pêcheurs participant à la pêche de pisciculture de la palée à faire partie d'un groupe déterminé; b) fixer le point de départ et d'arrivée des bateaux; c) fixer l'heure de relève des filets et l'heure d'arrivée des bateaux; d) fixer les vendredis où les filets peuvent être tendus; e) limiter les profondeurs auxquelles les filets peuvent être tendus. Palée Art. 49 1La pêche de pisciculture de la palée peut se pratiquer avec au maximum 10 filets de fond, dont les dimensions des mailles doivent être comprises entre 50 et 60 mm. 2Elle se divise en 2 périodes: a) la pêche aux palées de bord, dont la date d'ouverture est fixée chaque année par la commission technique et où les filets ne peuvent être tendus à plus de 10 m de profondeur; b) la pêche aux palées de fond, dont la date d'ouverture est fixée chaque année par la commission technique et où les filets ne peuvent être tendus à plus de 40 m de profondeur; 3Les pêcheurs ne peuvent participer à une pêche de pisciculture de palées que dans leur circonscription de domicile. 4Ils sont soumis en outre aux restrictions suivantes: a) aucun filet ne peut être tendu au sud-ouest de la ligne droite menant du Grandsonnet à la lisière sud-ouest de la forêt de Montélaz; b) à compter de cette ligne, les pêcheurs de Grandson ne peuvent tendre leurs filets que sur la rive nord du lac et les pêcheurs d'Yverdon ne peuvent les tendre que sur la rive sud du lac; c) les pêcheurs d'Yvonand ne peuvent pas tendre leurs filets au sud-ouest du lieu dit "Les Chalets" sur le territoire de la commune de Cheseaux-Noréaz; d) les pêcheurs de Chevroux ne peuvent tendre leurs filets qu'à partir d'un kilomètre à l'ouest du ruisseau d'Autavaux et sur la Motte; e) les pêcheurs domiciliés entre l'embouchure de la Serrière et le territoire de Cortaillod (y compris) et les pêcheurs domiciliés à Portalban peuvent tendre leurs filets sur la Motte. Bondelle Art. 5038)RSN923.520.1FN38 La pêche de pisciculture de la bondelle peut se pratiquer avec 10 filets au maximum de 35 mm de maille au minimum. Les poissons doivent être démaillés dans le bateau immédiatement après que les filets ont été relevés. Ils doivent être gardés vivants dans des récipients contenant de l'eau. Brochet Art. 5139)RSN923.520.1FN39 Durant la période de protection du brochet, il est permis d'utiliser les engins suivants, destinés à la capture de brochets de pisciculture: a) dans la zone des roselières comprenant toute la rive entre Grandson et Saint-Blaise, en passant par la rive sud: 5 filets de fond de 50 mm de maille au minimum et de 2 m de hauteur au maximum, tendus à 3 m de profondeur au maximum. L'usage d'un seul de ces filets est autorisé en battue dans les gouilles, canaux et fossés adjacents mentionnées à l'article 46, lettre b, du présent règlement; b) dans l'ensemble du lac, y compris les gouilles, canaux et fossés adjacents mentionnés à l'article 46, lettre b, du présent règlement: 10 nasses de 40 mm de maille au minimum, posées exclusivement à l'intérieur des roselières. Au maximum 5 de ces nasses peuvent être munies de dispositifs de guidage de 10 m de longueur au maximum, qui peuvent être en treillis métallique ou en filet de 30 mm de maille au maximum, ou en bois. Les dispositifs de guidage doivent être enlevés au plus tard à la fin de la période de frai des brochets. CHAPITRE 9 Privation du droit de pêche et retrait du permis I. Titulaire d'un permis de 1re classe 1. Retrait du permis et du droit de pêche en cas de première infraction Art. 52 1Une fois que la décision pénale est devenue exécutoire, le permis de 1re classe est retiré par le service qui l'a délivré pour une durée de 15 jours consécutifs: a) en cas d'infraction aux dispositions suivantes: 1. article 8, alinéa 2, de la loi fédérale sur la pêche, du 14 décembre 1973; 2. articles 11, 21, 25 (si le dépassement excède de 2 heures les heures admises), 32, lettre a, 36 ou 55, alinéa 2, lettre b, c, d ou e, du concordat; b) en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement ou à un arrêté édicté par la commission intercantonale ou la commission technique, concernant: 1. la dimension des filets et des nasses ainsi que leurs mailles; 2. le nombre d'engins autorisés (hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, ainsi que la filoche); 3. les lieux où la pêche est interdite ou limitée; 4. les périodes pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée. 2Le retrait du permis comporte celui du droit de pêche. 3La période pour laquelle le permis et le droit de pêche sont retirés débute une année après la date de l'infraction. 2. Retrait du permis et privation du droit de pêche en cas de récidive Art. 53 1Une fois que la décision pénale est devenue exécutoire, le permis de 1re classe est retiré par le service qui l'a délivré: a) pour une durée de 15 jours consécutifs en cas de récidive à une infraction: 1. aux dispositions de l'article 30 du concordat; 2. aux dispositions du présent règlement ou d'un arrêté de la commission intercantonale ou technique concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés (si le dépassement excède de 10%, mais d'au moins un mètre, la profondeur admise); b) pour une durée de 30 jours consécutifs, en cas de première récidive à l'une des infractions prévues à l'article 52, alinéa 1, du présent règlement; c) pour une durée de 360 jours consécutifs, en cas de seconde récidive à l'une des infractions prévues à l'article 52, alinéa 1, du présent règlement. 2Le contrevenant n'est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes; il n'est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes. 3Les dispositions de l'article 52, alinéas 2 et 3, du présent règlement sont au surplus applicables. II. Titulaire d'un permis de 2e, 3e ou 4e classe 1. Retrait pour une durée de 180 jours consécutifs Art. 54 1Une fois que la décision pénale est devenue exécutoire, le permis de 2e, 3e, ou 4e classe est retiré pour une durée de 180 jours consécutifs par le service qui l'a délivré en cas d'infraction à l'article 45, alinéa 1, 2 ou 4, du présent règlement. 2Les dispositions de l'article 52, alinéas 2 et 3, sont au surplus applicables. 2. Retrait pour une durée plus longue Art. 55 1Une fois que la décision pénale est devenue exécutoire, le permis de 2e, 3e ou 4e classe est retiré par le service qui l'a délivré pour une durée de 360 jours consécutifs: a) en cas d'infraction aux dispositions citées à l'article 52, alinéa 1, lettre a; b) en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement ou à un arrêté édicté par la commission intercantonale ou la commission technique, concernant: 1. les périodes pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée; 2. le nombre d'engins autorisés (hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, ainsi que la filoche); 3. les lieux où la pêche est interdite ou limitée; 4. les dimensions minimales et les périodes de protection des poissons; c) en cas d'utilisation d'un engin de pêche dont l'usage n'est pas autorisé en vertu de l'article 8 du concordat pour la catégorie de pêcheurs à laquelle appartient le contrevenant. 2Les dispositions de l'article 52, alinéas 2 et 3, du présent règlement sont au surplus applicables. 3. Réduction et augmentation de la durée du retrait Art. 55a40)RSN923.520.1FN40 1Pour les infractions bénignes, les durées de retrait de permis prévues aux articles 54 et 55 peuvent exceptionnellement être réduites jusqu'à leur moitié. 2Pour les infractions particulièrement graves, les durées de retrait de permis prévues aux articles 54 et 55 peuvent être augmentées et exceptionnellement doublées. CHAPITRE 10 Commission consultative Art. 56 1Les membres de la commission consultative sont désignés par la commission intercantonale lors du changement de canton directeur. 2Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières. 3La commission consultative est convoquée au moins une fois par an; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande. CHAPITRE 11 Dispositions transitoires et finales I. Entrée en vigueur Art. 57 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1988. 2Il abroge à partir de cette date: a) le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 27 octobre 198041)RSN923.520.1FN41 ; b) les arrêtés pris en vertu du règlement d'exécution précité. II. Faits antérieurs au règlement Art. 58 Sont pris en considération lors de l'application des articles 52 à 55 du présent règlement: a) les privations administratives du droit de pêche prononcées avant son entrée en vigueur en raison d'infractions similaires; b) les faits qui se sont produits avant cette date et qui sont constitutifs d'une infraction selon les prescriptions en vigueur après cette date. Ainsi arrêté à Faoug, le 2 décembre 1987. Au nom de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel: Le président, P. HIRSCHY Le secrétaire, A. FIECHTER Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 8 mars 1988. Notes: *) ) RSN 923.520 1) RSN 923.520 2) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 3) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 4) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 5) Teneur selon R du 30 octobre 1995 (FO 1995 N° 87) 6) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 7) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 8) Teneur selon R du 30 octobre 1995 (FO 1995 N° 87) 9) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 10) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 11) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 12) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 13) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 14) Teneur selon R du 30 octobre 1995 (FO 1995 N° 87) 15) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 16) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 17) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 18) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 19) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 20) Introduit par R du 30 octobre 1995 (FO 1995 N° 87) 21) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 22) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 23) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 24) Introduit par R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 25) Teneur selon R du 30 octobre 1995 (FO 1995 N° 87) 26) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 27) Teneur selon R du 30 octobre 1995 (FO 1995 N° 87) 28) Introduit par R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 29) Teneur selon R du 30 octobre 1995 (FO 1995 N° 87) 30) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 31) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 32) Teneur selon R du 30 octobre 1995 (FO 1995 N° 87) 33) Introduit par R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 34) Introduit par R du 30 octobre 1995 (FO 1995 N° 87) 35) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 36) Abrogé par R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 37) Abrogé par R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 38) Teneur selon R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 39) Teneur selon R du 30 octobre 1995 (FO 1995 N° 87) 40) Introduit par R du 23 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) 41) RLN VIII 223 §RLN XIII 122