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瑞士的法律

Règlement d’exécution du concordat du 21 mars 1980 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel

颁布于 1997-11-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Vaud
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
inland fisheries, freshwater fishes, fishing area, fishing gear/fishing method, institution, inspection, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals, governance

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文本

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  1. REGLEMENT du 18 novembre 1997 d'execution du concordat du 21 mars 1980 sur Ia p~che dans le lac de Neuchiitel (RSV. 6. 10) LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA Pf;CflE DANS Lil LAC DE NEUCHATEL vu la loi federale d11 21 iu 1991 sur la µ~che vu I'01·ticlC 60 du concordut du .21 mars 1980 GUl' ln ptioho dam; le lac de NeuchA.tel vu le l.'egletnentdu 18 novembre 1997 sur l'exercice de lll p0che dans le lac de Neuchdtel edicte les dispositions d'exCcution suivantes: b) docutn(lnb CHAP!TRE PREMIER Permis de pilche Artie~ pffmi~l'• - 1 Le p:rtx des perm.ts est le .sutvant: Pennis de 1re classe Fr. 750. Pennis de 2" classe Fr. 110. 'P1llrT.:ii£> d°' 'lg dlo\\\91) 'R-r Rn Permis additionnel Fr. 50. 2 Ces prix sont doubles pour les petsonnes qui n'ont pas le11r domicile civil dans l'un des trois cantons concordataires. au moment oU la demande de perm.is est presentee, 3 Pour le perm.is de 3° classe et le permis additionnel pris en plus du perrnis de 3e classe, i1 est accord€ one reduction de 60 % o.ux cnfnnts dcmoins de 16 a.us: 1·~.,rolu~ala dRtP du :l1 iMceruhm dP. l'annee qui precede celle du permis. Att. 2. - 1 Les permi.s de p~che sont signes par leur titulaire. ·t. A rexception du permis a.dditionnel, ils doivent ~tre mun.is d'une photogra-phie recente du titulaire. Exameu <1ffidt1l Art. a. - \ L'examen .auquel est subordonnee la delivrante d'urt permis de 1 h! ctasse est organise par le canton diret1.eur. a) organisation 2 11 a lieu devant une commission composee d'un representant b) brancbe& du service de la peche du canton directeur. qui fonctionne comme president, d'un rept'esentant du service de la p0che de chacun des deux autres cantons concordataires, de denx pecheurs profession nels dCsignCs par le canton directeur et d'un p~cheur profession ncl d.SoignO }'Qt' ohQoun dc:w doun autroo oa.ntoni.: oonoordnta.i res. 3 La participation a l'examen est subord(:mnee au versement d'un emolument, qui est fixe pnr le canton directeur en vue de couvrir les fro.is et qui reste acquis a ce canton quel que soit le resultat de l'examen. Art. 4. -· L'examen oorte sur les branches suivantes: a) conuaissance de la faune aquatique du lac; b) engins et modes de p13che; c) pratique dP la pA~hP.; d) legislation sur la pCche dans le lac. c) appr~ciation Art. 5. - 1 Chaque membre de la commission apprecie les dl echec G't\11U1·ttli.lti, connaissances des canct1dats et le Ur attribue une uote pour ctrnq ue branohe selon le bareme suivant: 6 points "" tres bien 4 points "" Ui~n 3 points "' suffisant 2 poin~ "" insuffisant 1 point ~ eUminntoh-c 2 La note obtenue pour la branche « pratique de la peche » est comptee deux fois. toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne generale. 3 L'examen est rCussi lorsque le candidat obtient une moyenne generale de 3 points et un minimum de 2 points par branChe. 4 l,a decision de la commission d'exa:rnen est souveraine; elle est communiquee a la commissioil intercantonale. Art.. 6. - En cas d'echec. le candidat -peut se presenter a. nouveau devant la commission d'examen, mais au maximum deux fois et au plus tOt a l'expiration d'un dcilai d'une annee. CHAPl'TRE II DCfinitions des engins de pe<:he Ai·L. 7, -·· 1 Un engin C3t ditflottnntlorsqu'il es:t -..,.1,s:pPmh.1 rhms l'eau au moyen de flotteurs. 11 ne doit pas reposer sur le fond. Na.sse i Un engin flottant peut etre ancre ou dCrivant. 3 Un en.gin est dit «de fond» lorsqu'il repose sur le fond. 4 Tout engin tire d'une embarcation mue volontairement est considere comme trainant. 5 Par pCche passi\re, il faut entendre celle oU le pecheur n'i.ntervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne rnanipule pas ce dernier lors du processus de captu.re proprement dite. 6 Par pe che active, n faut entendre celle oU le pecheur manipule l'engin lors du processus de capture. Art. 8. - 1 Par filet, 11 faut entendre tout engin de peche cornprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthCtiques. 2 Le filel a simple toile comprend une seule nappc rectangu~ laire. 3 Le filet tramaillC comprend une toile 8. petites rriailles et une ou deux toiles superposees a grandes mailles. 4 La senne est un filet utilise e:u p£1clm acttvl! ~l compustl de deux; parties de form.e allongCe, appelees bras, feliees par une partie en fonne de sac. 5 1.a goujonnib"m P-st un filet utilise en p~che active et form6 d'une toile repliee sur elle•me"me en form.e de gouttiere, celle•ci etant fermee aux deux extrt?mites. 6 La filoche ou epuisette est un filet en fonne de poche, monte sur un cadre rigide muni d'un mancne. 7 II faut entendre: a) par couble, un ensemble de fl.lets attaches les uns aux autres; b) par p~che en. battue, le fait de chasser volontairement le poisson en direction d'un filet. 8 La longueur d'un filet est donnee par la, longueur du chalazne. 0 La hauteur d'un fllet se dCtermine compte non tenu des ch.evalets, lcs mtillfos Ctant ouvortes. Art. 9. - Par nasse il faut entendre tout piege a poisson ou a ecrevisse constitue d'un rt?seau de mailles en fibres naturelles ou syuthetiques ou de fil m8tal1ique, le tout tendu de fa~on rigide sur une armature, Boo.t~me a vairons Fil ~n des mames des lllets 2 La balance i'.t ecrevisse est un piege pose sur le fond et relie a la surface par un fil. Elle est constituee d'un ou plusieurs anneaux superposes, relies entre eux par du treillis ou un filet. L'anneau inferieur est referme par un treillis ou un filet. Art. 10. - La bou.teiUe a vairons estconstituee d'une bouteille transparente a fond perce. Art. 11. - 1 Un ou plui;it:urs luunei;ou.s monte:\ s.ur un fil et utilises pour la peche passive constituent un fil au sens du present rCgleIIlent. 2 Un. ou plu~ieurs hamer:onS; montf!S; s.ur un fil et utilisl!s pour la peche active constituent une ligne au sens du present ri:!glement. Art. 12. - 1 Le fil au sens du present reglement est ancre; ii peut titre de fond ou flottant. i Le torchon est un fil flotlant d0rivant, enroule et suspendu a un corps flottant. Art. 13. - 1 La ligne flottante est une ligne Jes.tee munie d'un flotteur fixe ou non lestee et sans flotteur. z La ligne plongeante est uue ligne lestee, · a aria flotteur ou munie d'un flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond. 3 La gambe est une ligne plon.geante anirnee d'un mo,1vem1mt verticul, i:t lo. mahl ou au moyen d'um'! ~anne. 4 La ligne dormante est une ligne lestee, dont le ou les lests reposent sur le fond. 5 Lil ligne au lancer est unc lignc lestOe, sans flotteur ou rmmiP d'un flotteur coulissa-n.t, dont l'~p-pat est lane 6, au loin, -puis ramene activement vers le pecheur. 6 Lt ligne tru.l"ntmtP ~at une liene tirCe oar une embarcation mue volontafr'ement. Art. 14. --- 1 Les dimensions des mailles des filets autres que les sennes sont determinees sur la nrnyenne de IO mailles mesurees a l' etat humide, au moyen de l' appareil adopte par la commission intercantonale . .: Get apvareil est muni d'uu poini;:on comprcnunt un «N» et une silhouette de poisson, Dim.eusll'ln dfM;l m$1.U\\11df!S nasses l'eullk di, stathidque Carnet d!l controle 3 tl @t uti..\isll com.me suit: a} 1 'appareil est tenu de la ml.\in droite, de maniCre que le poids se trouve en bas et la pointe dirigee vers la gauche i b) deux: wailles consl!cutives dans le sens horizontal sont super posees; c) Ia pointe du triangle que form.e l'appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu'au point oll le bras infe'rieur 9oincide ::wee les ti-~its appqs.l!-s sm· le chtl! vf!rtir.al du triangle; d) les nreuds superieur et inf6rleur doivent se trouver en face du repCre correspondant 8. une m~me waille. 4 l ,'l'I dlmPm:,tnn dP. 1A mnm~ (!Orrespond ;;\ ce reuCre. s Les dimensions des ma-mes des sennes sont dlitetznin~es sur Ia moyenne de 10 mailles consCcutives mesul'Ces a retat humide au moy1.m d'un metre {ou t"Cgle gradu0e)1 selon la distance la plus com1e entre aeux nc~uds, l' 8paisseur des fUs ii.on cumprhm. Aft. 15~ - Les dimensions· des maU1es des. nasses sont determin8es sur la woyerme de 1'0 mailles. consO:cutives et lft'e1).UY6es au moyen d'un metre selon la distance la plus courte entre deux c6tes opposes, l' Cpaissenr des fils non comprise. CHiW!TRB Ill Statistiq"es et carnet de control, Art.16.- 1 Les titul.ttiresdcpcrmiodc 1Jlllolnsse sonttonusde rampUr etde ret<mrner leurfeuille de statistique till service qui l'a df31ivree, dans Jes 6 jours suivant la fin de chaque mois et c1JDfo:rmement aux directives nxees. par la commission techni~ que. 2 Outre les poissons et les ecrevisses captures, ils sont tenus d'y f&ire figurer \es oiseaux eaµtur&; aooidentellemen.t. Art, 17. ~ 1 Les titulaires du perm.is de 211 Ott 3e classe ne l)e\lVCl\t p~cher sans ~tre porteurs du carnet de contr6le qui Ieur est dellvre. 2 Chacun d'eux est tenu: a) de le remplir de manlere indelebile conformement aux prescriptions y figurant; b) de le presenter en tout temps aUJ( agents charges de la sttrveillance de la p~che qui le requiCrent; J. Titulaire d'1111 pennis d,e 1"' .ila~.,... 1, Rt.truit dl.l permls ,et d1l drllit de J)eCh-eenCIUI de premilire l,nfilllltkm. c) de le restituer au service qui l'a delivre dans les 15 jours 1-lnh!:ltlt IA fi11 rli:- l'1uin~P r!itrili:!. 3 Si un agent charge de la surveillance de la p@che con.state une infraction aux dispositions figurant sous lettre a ci-dessus, il procede au s6questre du carnet et du permis de peche sans prejudice de l'apphcatton des sanctions administratives et penales prevu.es par la legislation. 4 Un titulaire de pennis ne peut detenir plus d'un carnet de contrOle. CHAPITRE IV Privation du droit de pecbe et retralt du pennis Art. 18. - 1 Une fois la decision pE!nale devenue executoire, le pE"rrni.o,: dP 1re d~ssP Pst. rnrirf! par \e service qui l' a d€:livre vour une duree de 15 jours consecutifs: a) en cas d·infraction aux dispositions <le8 articles 11, 21, 32 lettre a, 36 ou 55, alinea 2 lettres b, c, d ou e du concor dat; b) en cas d'infraction a-ux disposition.,;: ,h, rPglP.mFmt sur 1'.exer cice de la p~che dans le lac de NeuchAtel ou a d'autres dispositions Cdictees par la commission intercantonale ou la commission tech1tique., concern.ant: 1. la dimension des filets et des nasses ainsi que de leurs mailles; 2. le nombre d'engins autoris8s (hormis la bouteille a vairons ou gobe-mouches, uim,i que la filoche); 3. les zones de protection ou les reserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internatiortale; 4. les periodes pendant Iesquelles la pt'khe est inlerdile ou limitee; 5. les heures pendant lesquelles la p@che est interdite (si le depasiicmcnt cxcCde de 2 heurei. lei; heures admisE"s.). i Le retrait du pennis comporte celui du droit de peche. 3 La perlode pour laquelle le permis et le droit de peche sont 11:tit,!:;:, d6Vu~c cu p-rincipc 'l.l.l... C nnnCe l:lp~c lu. do.W dQ l'infr!;V:> tiort, 2. Retro.it du tW>rlll.i,:, "l privation du droit de J)Cthil eu (UlS de recidive 2, R,,trait pour lll'tll phi-, Ion111e •=• Art,, 1S. - 1 Unt fois la dfcision pen ale. devenue executoire, le permis de F 11 classe est retit'e par le service qui l'a dblivrl: a) pour une duree de 15 jours consecutifs en cas de recidive a unc intracuon: 1. aux dispositions de l1artide 30 du concordat; 2. aux dispositions du rOglement sur l'exercice de la pliche dans le lac de Neuchatel ou 1Yd"autres dispo:,hiuu~ UdiclCes 1)0.t' ta commission intercantonale Qu la commission tech~ niql!e concernant la profondeur a laqueUe des engins de peche peuvent i!tre utilises (si le dCpassement excCde de 10%~ mais d'au moins un metre, Ja protondeur admi~ se); b) pour tme duree de 30 jours- consecutifs en ca:s !;le premiere rfcid-iv~ h. \'-unc des infractions pri!-ru.oo..a l'a,:tfoll.\ tS, alin4a 1 du present l'eglement; c) pour une duree de 60 jours consecutit's en cas de seconde reddive it I'une des infractions prevues a }'article 18, aUnea. 1 du present regtemeut. 2 Le contrevenant n'cs.t pas consid~rC comme se trouvant en etat de ,premiere recidive si plus de trois ar1s se sont eco-ules depuis la date d0 \a dt."Tni~rl! inlnict.iun a l'une det't rCgleis-dt!tc.rmino.ntes; il n 'est pas consid6T'C com me se trouvant en etat de seconde r6cidive si plus de cinq ans se sont ecoulCs depuis Ia date de la derniere infrru..."tion a l'\lne dws Teg\es determinentes. 3 Le.s disp'lSition.s de l'a.rtide 18, alineas 2 et 3 du present rCglement sont au surplus applicables. Att. Z.Q. -- 1 \Jne fois la tlecb\ull pCuale J.ever1.u.e eV.cutoire, le permis de z,:, ou 311 classe est retire p(jUt' une du.de de 180 jours consecutifs par le service qui I'a delivrC en cas d~infraction a \'article 17, alin.ias 1, Z (l\l 4 du present reglement. 2 Si le perm.is a ete BequestrC a la date de rinfractioll, confo.rmt?ment aux dispositions de !'article 17, alin8a 3t I.a dufee dU retr~it du permis de p~che deblite 8 c'ette da.t.e. a Les dlspositiom de l'article 18, alinea Z sont au surplus applicables, Art. 21. Une, fois que la dflcision pflnale est devenue executoirei le perm.is de 28 ou 3° classe est retife par le service qui l'a dt?Iivre pour une dur6e de 360 jours consecutifs: 3. Ri!dnctlon et angrnentation de la du1'911 du retraft a) en cas d'infraction aux dispositions citees a l'article 18, alinea 1 lettre a; b) en cas d'infraction aux dispositions du r8glement sur l'exer cice de la p~che dans le lac de Neuchiltel ou a d'autres dispositions edictCes par la commission intercantonale ou la commission technique concernant: 1. les periodes pendant lesquelles la peche est interdite ou limitee; 2. le nombre d'engins autorislis (hormis la bouteille a vairons ou gobe-mouches, ainsi que la ftloche)i 3. les zones de protection ou les reserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; 4, les dimensions mmimales et les penoaes cte protecuon ctes poissons; 5, les heures pendant lesquelles la ptkhe est interdite (si le, depasj:li'm£>nt f'Y~Prli" dP. 2 h,mrP.s lPs henrP.s admisPs). c) en cas d'utilisation d'un engin de peche dontl'usage n'estpas autorise en vertu de l'article 8 du concordat pour la catligorie de pecheurs a laquelle appartient le contrevenant. 2 Les dispositions de !'article 18, alinea 2 et 20 alinea 2 du present rCglement sont au surplus applicables. Art. 22. ~-- 1 Pour lP."l infra~tinn~ dP. pPn dP gravit.P., lP.s dnrP-es de retrait de permis peuvent exceptionnellement etre reduites. 2 Pour les infractions l)articuliereroent graves, les durees de mt.rnit de pP.rmis penvent ~tre augmentees. CHAPITRE V Commission consultative Art. 23. - 1 .Les membres de la commission consultative sont designes par la commission intercantonale lors du changement de canhm directeur. 2 lls sont choisis parmi les. differentes organisations de pl3cheurs, apres consultation de ces dernieres. ::i Lo. com.-miooion. eonoul.tn.ti..Yo -.;et pl"6t:.id6~ pQ.'t' un "''""I'"l""4\l9TI.tQ.tlt du service de la p~che du canton directeur. 4 La commission consultative est convoquCe au moins une fois par an; etle est convoquee en outre tout es les fois que trois de ses membres en font la demande. I. Entree eti JL Faits al1tl!neu,s au rlgJemen:t CHAPITRR VI Dispositions transitoires et finales Art. 24. -~ 1 Le present rCglernent entte en vigueur le 1 er janvier 1998. 1 n abroge A partir de cette date; a) le r0g\etnmit d' execution du Concordat sur la p!che dans le lac de Neuchfitel, du 2 decembre 1981; b) les arrates pris en vertu du reglemeut d'execution pr8citC. Art. 25. - Sonturis en consid6ratian lors de !'application dos articles 18 A 22 du present rf:lglement: a) les privations administratives du droit de peche prononcees avant son entre~ en vigueur en raison d'infraeti.ons simihri~ rei;; b) les faits qui se sont produits avant cette date et qui Sont constitutifs d~une infrnction selon les prescriptions ell vigueur apres cette date. Ainsi an:ete a Lausanne, le 18 novombre 1997. A IJ NOM DF. LA COMMISSION lNTERCANTONALll OE lJ\ PtCHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL La prCsidente: J. Maurer~Mayor (L.S.) I,e secretair0: n. Buttlker

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