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Règlement d'exécution du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat (RC-Pêche-Morat)

颁布于 2003-05-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Vaud
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
sub-national agreement, inland fisheries, freshwater fishes, non-commercial fishing, artisanal fisheries, stock enhancement/repopulation, inspection, offences/penalties, fishing gear/fishing method, marking/identification, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals

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文本

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  1. 923.97.1.1 RÈGLEMENT sur l'exercice de la pêche dans le lac de Morat (RPêche-Morat) du 19 mai 2003 (état: 01.01.2006) LA COMMISIION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC DE MORAT vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche A vu l'article 48 du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat B arrête Chapitre I Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pê che professionnelle Art. 1 Filets : généralités 1 Le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 m de long et plus de 5 m de haut. Il peut être utilisé comme filet de fond ou filet flottant (filet "de lève"). 2 Le filet tramaillé, qui ne peut être utilisé que de fond, ne doit pas avoir plus de 100 m de long et plus de 2 m de haut. Ses mailles doivent être de 45 mm au mini mum. 3 Les filets flottants doivent être ancrés et tendus au minimum à 2 m sous la surface du lac. 4 Sous réserve de l'article 10, il est interdit d'utiliser des filets autres que ceux qui sont définis aux articles 3 à 8. Art. 2 Filets de fond : généralités 1 Le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur. 2 Il est permis de tendre simultanément 25 filets de fond au maximum, toutes di mensions de mailles confondues. Art. 3 a) 23 à 28,9 mm de maille 1 L'usage du filet de fond de 23 à 28,9 mm de maille est réglé comme suit : 923.97.1.1 R. pêche dans le lac de Morat a. sa hauteur ne peut dépasser 2 m; b. du 1er décembre au 31 mai, il est permis d'utiliser au maximum 10 filets de 26 mm de maille au minimum; c. du 1er juin au 30 novembre, il est permis d'utiliser 3 filets de 23 mm de maille au minimum et 7 filets de 26 mm de maille au minimum; d. du 1er mars au 31 mai et du 1er décembre au 31 décembre, ce filet ne peut pas être tendu à moins de 15 m de profondeur. Art. 4 b) 29 à 31,9 mm de maille 1 L'usage du filet de fond de 29 à 31,9 mm de maille est soumis aux restrictions sui vantes : a. sa hauteur ne peut dépasser 2 m; b. du 1er mars au 31 mai et du 15 octobre à la fin de la période de protection de la truite, ce filet ne peut pas être tendu à moins de 15 m de profondeur; c. du 1er au 31 mai, pour la capture des poissons blancs, il est permis d'uti liser au maximum 4 filets tendus à 3 m de profondeur au maximum. 2 Les services de la pêche des cantons concordataires peuvent fixer les profondeurs d'utilisation de ces filets pour la période allant du 1er juin au 14 octobre. Art. 5 c) 45 mm de maille 1 L'usage du filet de fond de 45 mm de maille au minimum est soumis aux restric tions suivantes : a. seuls deux de ces filets peuvent avoir plus de 2 m de hauteur; b. de l'ouverture de la pêche de la truite au dernier jour de février, ce filet peut être tendu à toute profondeur; c. du 1er mars au 30 avril et pendant la période de protection de la truite, ce filet ne peut être tendu à moins de 10 m de profondeur. Art. 6 Filet flottant de 45 mm de maille au minimum 1 L'usage du filet flottant est soumis aux restrictions suivantes : a. ses mailles doivent avoir 45 mm au minimum; b. il est interdit de tendre plus de 2 de ces filets; c. il n'est autorisé que du 1er juin au 14 octobre; d. du samedi à 7 heures au dimanche à 16 heures, ce filet est interdit et doit être retiré du lac; e. les coubles doivent être tendues en ligne droite perpendiculairement au grand axe du lac. Conventions (pêche) 923.97.1.1 Art. 7 Pic de 26 à 29,9 mm de maille 1 L'usage d'un seul filet (dénommé « pic ») de plus de 2 m de hauteur et de 26 à 29,9 mm de maille, tendu de fond ou de lève, est autorisé avec les restrictions sui vantes : a. cet engin remplace 4 des filets de fond prévus à l'article 3; b. il est interdit pendant la période de protection des corégones; c. du 1er mars au 31 mai, il ne peut pas être tendu à moins de 15 m de pro fondeur; d. du samedi à 7 heures au dimanche à 16 heures, ce filet est interdit et doit être retiré du lac. Art. 8 Filet destiné à la capture de poissons blancs 1 L'usage de 2 filets de fond ou flottants de 28 à 31,9 mm de maille est autorisé pour la capture de poissons blancs. 2 Cet engin ne peut être tendu que dans les parties du lac qui ont au moins 10 m de profondeur. 3 Du 1er mai au 14 octobre, ce filet doit être retiré du lac du samedi à 7 heures jus qu'au dimanche à 16 heures. Art. 9 Dérogations aux profondeurs autorisées 1 En cas de besoin, les services de la pêche des cantons concordataires peuvent fixer, d'un commun accord et pour une durée limitée, des profondeurs d'utilisation des filets autres que celles qui sont définies aux articles 3 à 8. Art. 10 Filet destiné à capturer du fretin 1 Chaque canton peut autoriser, moyennant l'accord de l'autre canton, l'usage de fi lets pour la capture du fretin. Les caractéristiques de ces engins peuvent déroger aux dispositions de l'article premier. Art. 11 Nasse 1 La nasse ne doit pas avoir plus de 2 m de long, ainsi qu'une largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 m. Elle peut avoir une ou deux entrées. La dimen sion de ses mailles doit être de 23 mm au minimum. 2 L'usage de la nasse est soumis aux restrictions suivantes : a. du 1er juin au dernier jour de février, il est permis de poser au maximum 6 nasses; b. du début de la période de protection du brochet au 31 mai, il est permis de poser au maximum 2 nasses; 923.97.1.1 R. pêche dans le lac de Morat c. pendant la période de protection du brochet, il est interdit de poser la nas se à moins de 2 m de profondeur. Art. 12 Nombre d'engins autorisés pour le permis spécial 1 Les titulaires d'un permis B ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des en gins autorisés par les articles 3 à 6, 8 et 11. Ils n'ont pas le droit d'utiliser des filets de plus de 2 m de hauteur. Art. 13 Fil 1 Les titulaires de permis A ont le droit d'utiliser un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hame çons simples, doubles ou triples. Chapitre II Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pê che professionnelle et de loisir Art. 14 Torchon 1 Les titulaires de permis A ont le droit d'utiliser un nombre illimité de torchons. 2 Les titulaires de permis B ou C ont le droit d'utiliser au maximum 12 torchons. 3 Le torchon ne peut avoir qu'un seul hameçon simple, double ou triple. Art. 15 Ligne : généralités 1 Les lignes autres que la ligne traînante et la gambe sont munies chacune d'un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total. Art. 16 Hameçons et appâts 1 L'usage de poissons d'appât vivants n'est autorisé que pour la pêche au moyen du fil ainsi que pour la pêche à la ligne flottante, plongeante et dormante pratiquée de puis une embarcation non mue volontairement. Il n'est autorisé qu'à l'intérieur d'une bande de zone riveraine de 300 m de large. 2 Les poissons d'appât vivants ne peuvent être fixés à l'hameçon que par la bouche. 3 Il est interdit d'utiliser comme appâts : a. des poissons et des écrevisses appartenant à des espèces étrangères au lac de Morat; b. des poissons et des écrevisses partiellement ou entièrement protégés se lon l'article 27; c. des oeufs de poissons et de batraciens. Conventions (pêche) 923.97.1.1 4 Les poissons d'appâts vivants capturés dans le lac de Morat sont utilisés exclusi vement pour l'exercice de la pêche dans ce lac et doivent être remis à l'eau au plus tard à l'heure de fermeture de la pêche. Art. 17 Ligne plongeante 1 Une seule ligne plongeante peut être utilisée. Art. 18 Gambe 1 Une seule gambe peut être utilisée aux conditions suivantes : a. son usage est interdit du 15 avril au 30 juin et du 1er novembre au 31 dé cembre; b. elle ne peut être utilisée qu'avec 5 hameçons simples au maximum; c. son usage est interdit à partir d'une embarcation mue volontairement et il est interdit d'attacher l'embarcation à une boille ou à un engin de pêche ou de s'en approcher à moins de 50 m; d. il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation; e. le lest de la gambe ne peut être fixé qu'à l'extrémité de la ligne ou au-des sus du dernier hameçon. Art. 19 Ligne traînante 1 Il est permis d'utiliser des lignes traînantes totalisant 8 appâts au maximum par pêcheur et 16 appâts au maximum par embarcation. 2 Chaque appât peut être muni au maximum de 5 hameçons simples, doubles ou tri ples. Les hameçons doivent être fixés directement sur l'appât. 3 L'usage de la ligne traînante est interdit pendant la période de protection de la trui te. 4 Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées d'appâts. 5 Conformément à l'article 53, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses A, les titulaires d'un permis de pêche C ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la pra tique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h. Art. 20 Autres lignes 1 Il est permis d'utiliser au maximum 4 lignes parmi les suivantes : ligne flottante, plongeante, dormante ou au lancer. 2 Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 m du pêcheur. Cha que ligne doit être surveillée. 923.97.1.1 R. pêche dans le lac de Morat Art. 21 Carrelet 1 Il est permis d'utiliser un seul carrelet. Son usage est réglé comme suit : a. le carrelet ne peut avoir plus de 1 m de côté; b. il ne peut être posé à plus de 1 m de profondeur; c. il ne peut servir qu'à la capture de poissons utilisés comme appâts et uni quement pour les propres besoins du titulaire de permis de pêche; d. seuls les poissons qui n'appartiennent pas aux espèces citées à l'article 27, alinéa 1 peuvent être capturés au moyen du carrelet. Art. 22 Bouteille à vairons 1 Il est interdit d'utiliser plus de deux bouteilles à vairons. 2 La bouteille à vairons ne peut servir qu'à la capture des amorces dont le pêcheur a personnellement besoin. Art. 23 Filoche ou épuisette 1 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer le poisson pêché au moyen d'un autre engin. Art. 24 Balance à écrevisses 1 Chaque titulaire d'un permis de pêche a le droit d'utiliser 10 balances à écrevisses. 2 L'usage de la balance à écrevisses est soumis aux restrictions suivantes : a. son diamètre ne doit pas dépasser 30 centimètres; b. elle ne peut être posée que jusqu'à une profondeur maximale de 5 mètres; c. elle doit demeurer sous le contrôle visuel du pêcheur. Art. 25 Obligation de relever les engins 1 Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les 24 heures s'il s'agit d'un engin autre qu'une nasse, tendu ou posé à moins de 20 m de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre. 2 En cas de mauvais temps prolongé, les gardes-pêche peuvent autoriser des déro gations à l'alinéa premier. Art. 26 Signalisation des engins de pêche 1 Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant portant une marque qui permette d'identifier lisiblement le titulaire du permis. Ces insignes sont les suivants : a. les filets et les coubles de filets seront munis à chaque extrémité d'une boille de 10 l au minimum ou d'un drapeau émergeant de 60 cm au moins; Conventions (pêche) 923.97.1.1 b. les insignes qui marquent les extrémités d'un même filet ou d'une même couble de filets doivent être de même type (boille ou drapeau) et de même couleur; c. chaque nasse et chaque fil flottant autre que le torchon doivent être munis d'une boille de 10 l au minimum; chaque insigne de nasse doit être mar qué de manière bien visible de la lettre "N" majuscule; d. le torchon et la bouteille à vairons doivent être munis d'une marque qui permette d'identifier lisiblement le titulaire du permis; e. les insignes ne peuvent être fixés à l'aide d'une chaîne ou d'un câble mé tallique que si cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide sur les deux premiers mètres en dessous de la surface du lac, ou si ces deux premiers mètres sont remplacés par une corde. Chapitre III Mesures de protection des poissons et écrevisses Art. 27 En général 1 Aucun poisson ne peut être pêché pendant la période de sa protection ou s'il n'at teint pas la longueur minimale suivante, mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée : Période de protection Longueur minimale Truite selon alinéa 2 45 cm Corégones du 15 octobre au 31 décembre 30 cm Brochet du 1er mars au 30 avril 45 cm Silure du 15 mai au 15 juin 50 cm Perche - 15 cm Anguille - 50 cm La période de protection de la truite est fixée comme suit : Premier jour de protection Dernier jour de protection Jour supplémentaire d'interdiction de pêche 1er janvier 2004 16 janvier 2004 18 janvier 2004 18 octobre 2004 14 janvier 2005 16 janvier 2005 17 octobre 2005 13 janvier 2006 15 janvier 2006 923.97.1.1 R. pêche dans le lac de Morat 2 La capture de la bouvière et des écrevisses, à l'exception de l'écrevisse américaine (Orconectes limosus) et de l'écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus), est interdite. 3 Les poissons protégés ou qui n'atteignent pas la taille prescrite à l'alinéa 1 doivent être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des corégones et des perches capturés au moyen de filets ou de nasses qui peuvent être conservés. 4 Les écrevisses pêchées dans le lac de Morat ne peuvent pas être transportées vi vantes hors du plan d'eau. Art. 28 Contrôle du poisson pêché 1 Les poissons capturés à partir d'une embarcation ne doivent pas, tant et aussi long temps qu'ils s'y trouvent, être mutilés d'une manière ne permettant plus de déter miner leur taille ou leur nombre. Art. 29 Nombre maximal de poissons capturés 1 1 Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peut capturer plus de 80 perches par jour et 1'500 perches par année civile. 2 Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime du permis, ne peut capturer plus de 5 brochets et 2 truites par jour, le nombre étant fixé à 150 poissons au maximum par année pour les deux espèces confondues, dont 20 truites au maximum. Si le titulaire d'un per mis de pêche de loisir est accompagné d'une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ou d'un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article. 2bis Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peut capturer plus de 5 san dres par jour. Si le titulaire d'un permis de pêche de loisir est accompagné d'une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ou d'un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser le nombre fixé par le présent alinéa. 3 Les exceptions autorisées par un canton lors d'un concours de pêche sont réser vées. 16 octobre 2006 31 décembre 2006 Période de protection Longueur minimale Conventions (pêche) 923.97.1.1 Chapitre IV Lieux où la pêche est interdite Art. 30 Zones de protection 1 Il est interdit de pêcher : a. à l'intérieur de la partie lacustre du canal de la Broye et dans un rayon de 100 m à compter de l'extrémité de ses môles au moyen de filets et de nas ses; b. à l'embouchure de la Broye, à l'intérieur des poteaux de démarcation sur la partie lac de l'embouchure; c. dans un rayon de 300 m de l'embouchure de la Broye, du Chandon et du ruisseau de Löwenberg, pendant la période de protection de la truite. Chapitre V Autres restrictions Art. 31 Heures de pêche 1 La pêche est autorisée pendant les heures suivantes : 2 Une demi-heure avant l'ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs. 3 Une demi-heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson. 4 Il est interdit de tendre ou de poser des engins de pêche le jour qui précède leur période d'interdiction et de les lever le jour qui suit une telle période. Chapitre VI Dispositions finales Art. 32 Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004 et prend effet jusqu'au 31 décembre 2006. 2 Il abroge le règlement du 26 octobre 2000 sur l'exercice de la pêche dans le lac de Morat. Durant l'heure d'été : de 4 h 00 à 22 h 00 Durant l'heure d'hiver : de 6 h 00 à 19 h 00

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