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瑞士的法律

Règlement d'exécution de la loi sur la chasse

颁布于 1991-12-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Valais
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, hunting authorization/permit, wild fauna, inspection, hunting rights, enforcement/compliance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 922.100 1 Règlement d'exécution de la loi sur la chasse du 12 décembre 1991 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l'article 53, chiffre 2, de la Constitution cantonale; vu l'article 53 alinéa 2 de la loi sur la chasse du 30 janvier 1991; sur la proposition du département de la justice, de la police et des affaires militaires, arrête: Chapitre 1: Examen de capacité Article premier Principe 1 Pour obtenir le permis de chasse, le candidat doit avoir subi avec succès un examen de capacité au terme d'une période de formation obligatoire, théorique et pratique. 2 Le Service de la chasse (service) assure cette formation et recherche à cet effet les collaborations nécessaires. 3 En cas d'échec à l'examen, le candidat n'est pas tenu de suivre à nouveau les cours de formation. Art. 2 Formation 1 La formation du candidat s'étend sur deux ans au minimum. 2 Le programme de la première année consiste en une formation pratique de 50 heures au moins portant notamment sur les matières suivantes: a) la connaissance de la faune; b) l'étude de l'environnement et de l'écologie; c) la connaissance et l'utilisation des chiens de chasse et de rouge; d) le tir, la connaissance et la manipulation des armes; e) des travaux d'utilité, définis de cas en cas par le service, pour un maximum de dix heures. 3 Celui qui a manqué une journée de formation pour des motifs impérieux, peut la remplacer par une journée de rattrapage organisée par le service. 4 Le programme de la deuxième année comprend un cours théorique, avec une fréquentation minimale de sept jours et portant notamment sur: a) la législation relative à la chasse et la protection des mammifères et oi seaux sauvages; b) l'éthique de la chasse et l'écologie; 922.100 2 c) la connaissance des mammifères et oiseaux sauvages; d) la technique et la pratique de la chasse; e) les chiens de chasse; f) les armes et les munitions de chasse; g) les maladies du gibier. Art. 33 Inscription aux cours de formation 1 Celui qui requiert son inscription aux cours de formation doit être âgé d'au moins 16 ans révolus au 1er septembre et ne pas réaliser un motif de refus du permis au sens de l'article 13 de la loi. 2 Il s'inscrit auprès du Service, au moyen d'un formulaire délivré par le Service ou par un garde-chasse. Il doit joindre au formulaire deux photographies for mat passeport ainsi qu'un extrait du casier judiciaire délivré dans les trois mois qui précèdent. Le candidat âgé de moins de 18 ans remplace l'extrait du casier judiciaire par une attestation d'identité de sa commune de domicile. 3 Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le 1er septembre de l'an née en cours. 4 L'inscription n'est valable que pour une période de deux ans tant pour la formation pratique que théorique. Passé ce délai, une nouvelle inscription est obligatoire. Art. 41 Examen 1 L'examen porte sur chaque branche inscrite au programme de formation selon l'article 2 du présent règlement. 2 L'examen comporte: a) une épreuve de tir à balle et à grenaille au terme de la formation pratique; b) un examen théorique, écrit et oral, au terme de la deuxième année de for mation. 3 Celui qui obtient un résultat insuffisant à l’épreuve du tir à balle est autorisé à poursuivre sa formation et à se présenter à l’examen théorique. 4 Celui qui échoue à l'examen théorique est dispensé de refaire l'épreuve du tir dans le délai de quatre ans. 5 Dès le troisième échec à l'examen théorique, le candidat peut demander d'ef fectuer la totalité de l'examen par oral. Cet examen est organisé lors des ses sions ordinaires. 6 Dès le troisième échec à l’examen de tir, le candidat peut demander à effec tuer le tir seul. Cet examen personnel, organisé hors d’une session ordinaire, exige la disponibilité d’une cible équipée de système électronique avec une imprimante affichant le résultat. Le candidat requérant s’acquitte d’une taxe de 200 francs. Art. 51 Sessions d'examens et inscriptions à l'examen 1 L’examen théorique a lieu au printemps. L’épreuve de tir est organisée à raison de deux sessions par année, une en automne et une au printemps. 2 Le candidat est réputé inscrit à l'examen pour la session qui suit chaque pé riode de formation, sauf avis contraire de sa part signifié au service 15 jours avant la session. Le service décide des exceptions pour de justes motifs. 922.100 3 3 Le candidat qui ne se présente pas à l'examen ou qui a subi un échec peut se réinscrire auprès du service, au plus tard dans les trente jours qui précèdent une nouvelle session et s'acquitter dans le même délai de la taxe prescrite. Art. 6 Commission d'examen 1 Une commission d'examen nommée par le Conseil d'Etat pour la période administrative, comprenant un groupe pour le Valais romand et un groupe pour le Haut-Valais, présidée par le chef du service ou par son remplaçant, a pour t âches: a) de fixer les conditions des épreuves de tir, des examens écrits et oraux, le nombre de questions à poser et le barème des points pour les différentes épreuves; b) de déterminer le nombre de points à obtenir pour la réussite des examens; c) d'apprécier les travaux des candidats et d'attribuer les notes. 2 Les prescriptions d'examen découlant des lettres a et b ci-devant sont com muniquées d'avance aux candidats. Art. 7 Emoluments de formation et d'examen 1 Au moment de son inscription au cours, le candidat s'acquitte d'un émolu ment de formation et d'examen fixé par le Conseil d'Etat. 2 Le candidat qui se réinscrit à un nouvel examen, à la suite d'un échec, doit s'acquitter de la moitié de l'émolument. Celui qui, pour une raison de force majeure dûment annoncée, renonce à l'examen peut se présenter à la session suivante sans nouvel émolument, une fois au plus. 3 Lorsque le candidat ne fréquente pas les cours ou ne se présente pas à l'exa men, l'émolument ne lui est pas remboursé. Art. 8 Résultat d'examen et recours 1 Le résultat de l'examen est notifié à chaque candidat par le service dans les 15 jours suivant le déroulement des épreuves. 2 Le candidat peut recourir auprès du Conseil d'Etat: a) contre le déroulement des épreuves; b) contre l'appréciation arbitraire des travaux d'examen. Chapitre 2: Surveillance de la chasse et de la faune sauvage Art. 9 Gardiennage professionnel a) formation et perfectionnement 1 Le surveillant de la faune doit posséder, au moment de son engagement, des connaissances au moins équivalentes à celles requises de la part du chasseur. Il est assermenté par le préfet. 2 En principe, il est tenu de suivre annuellement les cours de formation com plémentaire organisés par le service ou par d'autres institutions. Art. 103 b) organisation 1 Placée sous la direction du chef du Service, la surveillance professionnelle comprend trois unités territoriales dirigées par un responsable, en fonction de la région linguistique. 922.100 4 2 Des ordres de service règlent les modalités de fonctionnement. Art. 11 c) domaine d'activité Le garde professionnel (art. 27 al. 1 litt. a LCChP) s'occupe de toutes les tâ ches découlant de la législation relative à la chasse et à la pêche. Art. 123 d) horaire de travail 1 Le garde professionnel est tenu de fournir la preuve du minimum de temps de travail déterminé par le règlement des fonctionnaires de l'Etat. Ce temps est réparti sur cinq ou six jours par semaine et comprend une proportion impor tante de travail de nuit. 2 Il fournit à son supérieur un programme hebdomadaire qui doit être remis au plus tard le dimanche pour la semaine suivante. 3 Il remet également chaque semaine à son supérieur un rapport sur son activi té journalière de la semaine écoulée. 4 Même hors de son temps de travail il est tenu de donner suite à toute infrac tion portée à sa connaissance. Art. 133 e) service spécial 1 Selon les circonstances, le supérieur peut exiger de ses subordonnés qu'ils accomplissent leur service à des endroits et jours déterminés. 2 Le supérieur peut faire appel en tout temps à ses subordonnés lorsqu’une situation particulière exige une intervention rapide ou une action spéciale ou collective. Art. 143 f) collaboration entre gardes Abrogé Art. 153,6 g) équipements 1 A son entrée en fonction, le garde professionnel reçoit un équipement de service dont il est responsable. 2 Le remplacement et la réparation du matériel de service se font aux frais de l'Etat pour autant qu'il n'y a pas eu faute grave de la part de l'intéressé. 3 En outre, l'Etat contribue aux frais d'équipement personnel du garde profes sionnel (chaussures, vêtements, etc.) pour un montant annuel forfaitaire. 4 Le garde qui dispose d'un chien reconnu utile à sa fonction par le service reçoit l'indemnité minimale servie à un agent de la police cantonale pour un chien d'utilité. De plus, le détenteur d'un tel chien est exonéré de la taxe due pour la médaille. 5 En général, le surveillant est tenu de restituer l'équipement de service en cas de démission ou de renvoi. Le Conseil d’Etat fixe les critères d’aliénation éventuelle du matériel dans une diréctive. Art. 163 Gardiennage auxiliaire a) organisation 1 Le gardiennage auxiliaire est rattaché au gardiennage professionnel aussi bien territorialement qu'administrativement. Il comprend tous les gardes auxi liaires nommés par le Conseil d'Etat, assermentés par le préfet et dont l'enga 922.100 5 gement est confirmé annuellement par la remise des qualifications. 2 Le garde professionnel établit chaque année un rapport sur l'activité des gar des auxiliaires placés sous sa responsabilité. Art. 17 b) domaine d'activité et compétences Le domaine d'activité et les compétences du garde auxiliaire dans l'interven tion sont les mêmes que celles du garde professionnel. Art. 18 c) satut 1 Le garde auxiliaire n'est pas un fonctionnaire mais est soumis aux mêmes règles que le garde professionnel, sous réserve des dispositions suivantes: a) il n'est pas rémunéré; b) il n'est soumis à aucun horaire de travail; c) il n'est tenu de suivre que les cours organisés par le service. 2 Il a le droit de porter en tout temps une arme, sur le territoire qui lui est attri bué, et d'abattre: a) les prédateurs autorisés par la législation sur la chasse; b) le gibier blessé, malade ou dépérissant, en informant chaque fois et sans délai le garde professionnel. 3 Il a la priorité pour effectuer des tirs d'assainissement dans les districts francs de sa région, dans la mesure où ces tirs dépassent les possibilités des gardes professionnels. Demeure réservé l'article 5 alinéa 2 LCChP. Art. 19 d) fin d'activité La fin d'activité peut intervenir en tout temps et sans motif particulier par dé cision du Conseil d'Etat. Art. 20 Autres surveillants de la faune sauvage Les autres surveillants de la faune sauvage: a) recherchent d'office les infractions et les dénoncent; b) exercent, sur requête du service et d'entente avec leur supérieur, les autres tâches qui leur sont dévolues par la loi. Chapitre 3: Pratique de la chasse Art. 21 Permis de chasse Le permis de chasse est personnel et incessible. Il doit contenir tous les élé ments attestant que son porteur est bien la personne autorisée à chasser et pré ciser le genre de permis qu'elle a pris. Art. 22 Formation continue Le porteur du permis de chasse reçoit annuellement, à titre de formation continue, le journal de sa corporation. La taxe d'abonnement à ce journal est comprise dans le prix du permis de chasse. 922.100 6 Art. 233 Contrôle 1 Tout chasseur doit être porteur de son permis, de son carnet de contrôle ainsi que des bracelets de marquage. 2 Sur réquisition du surveillant de la faune, il est tenu de fournir tous les ren seignements relatifs au tir d'un animal ou à son matériel de chasse, bracelets de marquage inclus. Art. 24 Assurance responsabilité civile 1 Tout chasseur doit être assuré pour la somme fixée par le Conseil fédéral contre les dommages qu'il pourrait causer en qualité de détenteur d'armes et de chiens. 2 S'il ne présente pas une quittance d'assurance responsabilité civile le cou vrant pour la garantie précitée, le montant de la prime d'assurance collective de l'Etat sera perçu avec le prix du permis. Art. 251 Ouverture 1 La chasse s’ouvre aux dates fixées par l’arrêté quinquennal pour l’ensemble de la durée de validité dudit arrêté. 2 Le Service de la chasse est compétent pour statuer sur les demandes de déro gation en la matière. Art. 263 Armes autorisées 1 Pour la chasse à balle, il ne peut être utilisé que des armes à un seul coup, à canon rayé, d'un calibre minimal de 7 mm et d'une énergie initiale de 3500 joules (EO) au minimum. Pour le tir du gros gibier, les balles blindées sont interdites. 2 Le calibre des armes à grenaille doit être de 12 à 20. Ces fusils à un ou deux canons ne doivent pouvoir contenir que deux cartouches. 3 Les armes à balle de petit calibre à un seul coup ainsi que les fusils mixtes d’un calibre identique sont autorisés lors de la chasse au renard à l’affût (per mis E). 4 Le Conseil d'Etat peut ordonner le contrôle et le poinçonnage des armes de chasse par un service qu'il désigne. Art. 26bis3 Tirs de réglage des armes de chasse 1 Les tirs de réglage des armes de chasse sont réglementés comme suit: a) Ils sont autorisés dans les stands de tir homologués ou dans les lignes de tir approuvées par l’officier fédéral de tir. L'approbation des lignes de tir sup pose l'accord préalable des instances communales ainsi que du propriétaire de la parcelle. b) Ils sont interdits dans tous les autres lieux. 2 L’organisateur d’un tir avec des armes de chasse doit avoir contracté une assurance responsabilité civile. 3 L’organisation d’un tir avec des armes de chasse suppose l’octroi préalable d’une autorisation du Service ainsi que de l’officier fédéral de tir. Les deman des doivent être soumises à temps au Service accompagnées des documents nécessaires. 922.100 7 Art. 271,3 Prescriptions techniques 1 Il est interdit de tirer le cerf, le chevreuil et le chamois à une distance de plus de 250 mètres et la marmotte à une distance de plus de 150 mètres. La dis tance de 40 mètres est un maximum pour le tir à grenaille. Une erreur d’estimation des distances de tir d’au maximum dix pourcent est tolérée. 2 En outre, aucun gibier ne peut être abattu à moins de 100 mètres d’une habi tation, d’un cimetière, d’un terrain de sport ou d’un autre terrain d’agrément public. Une distance identique de sécurité est à conserver pour l’utilisation d’un poste de chasse. 3 Le fait d'être en possession de plusieurs permis n'autorise pas à chasser en étant porteur de deux fusils différents, l'un à balle et l'autre à grenaille. 4 L'emploi du téléobjectif est autorisé. 5 La détention et l'utilisation d’un poste de radio sont interdites lors de l'exer cice de la chasse. En revanche, l’utilisation du téléphone portable est autori sée. 6 Les instruments d’optique tels que les jumelles, télescopes, lunettes de visée et télémètres sont autorisés. L’utilisation ou le transport d’appareils permettant d’éclairer la cible, tels que les systèmes infrarouges ou les amplificateurs de lumière sont interdits lors de l’exercice de la chasse. 7 La création ou l’utilisation de miradors à des fins de chasse est interdite. Art. 283 Chiens a) races autorisées 1 Le chasseur peut faire usage de chiens d'espèces reconnues pour les diffé rents types de permis, à savoir: – pour la chasse basse, toutes les espèces de chiens reconnus pour la chasse; – pour la chasse à la plume, les chiens d'arrêt; – pour la chasse au terrier, les teckels ou les terriers; – pour le gibier d'eau, un chien qui apporte depuis un plan d’eau. 2 En cas de doute sur la légitimité d'une race, le Service de la chasse tranche. Art. 293 b) essais 1 Sauf autorisation spéciale du service, le porteur du permis de chasse pour l'année précédente ou le nouveau chasseur ayant réussi l'examen est autorisé à entraîner son chien: a) Du 1er au 31 août: mardi, jeudi, samedi et dimanche. Le chasseur doit ac compagner son chien et faire son possible pour le ramener au domicile. Si le chien erre sans contrôle, le chasseur est punissable. b) Toute l'année, à l'exception des mois de février, mars, avril, mai et juin: dans les territoires d'essais de chiens portés sur la carte de chasse. 2 Dès que le chien s'écarte du territoire autorisé, le chasseur doit en informer le garde-chasse local ou la police. 3 Les essais de chien sont interdits dans les districts francs ainsi que dans les autres zones de protection sous réserve d’autres dispositions prévues dans l’arrêté quinquennal ou dans un avenant. 922.100 8 Art. 30 c) vaccination Le chien utilisé à la chasse doit être vacciné contre la rage. La vaccination ne sera pas antérieure à deux ans. Le chasseur doit pouvoir présenter en tout temps le certificat de vaccination sur réquisition d'un surveillant de la chasse. Art. 31 d) transport Le transport de chiens au moyen d'un véhicule à moteur est soumis aux dispo sitions de la législation sur la protection des animaux. Art. 323 e) chien de rouge 1 Durant la chasse haute, le chien de rouge ayant subi avec succès un examen doit être tenu en laisse courte. 2 Le lâcher du chien, au-delà de la laisse longue, doit être motivé et annoncé préalablement dans chaque cas au garde professionnel. Art. 33 Chasse les dimanches et jours fériés Il est interdit de chasser les dimanches et les jours fériés officiels. Art. 342,3 Jours de trêve 1 Sous réserve de dispositions contraires dans l’arrêté quinquennal ou l’avenant, les lundi, mercredi et vendredi sont des jours de trêve. 2 Il n'y a pas de jours de trêve pour la chasse aux carnassiers et au gibier d'eau. Art. 353,4,5 Chasse de nuit 1 Hormis la chasse aux carnassiers, la chasse de nuit est interdite, soit: – en septembre: de 20 heures 30 à 6 heures 30; – du 1er au 15 octobre: de 19 heures 30 à 7 heures; – du 16 au 31 octobre: de 19 heures à 7 heures 30; – du 1er novembre au 30 novembre: de 18 heures à 7 heures; – du 1er décembre au 15 février: de 18 heures à 8 heures. 2 Le département peut autoriser la pratique de certaines chasses pendant la nuit. Art. 363 Chasse par neige La chasse est interdite en cas de nouvelle chute de neige de plus de 15 cm d’épaisseur. Cette disposition n'est pas applicable à la chasse au chamois, au cerf, au chevreuil, à la marmotte, au sanglier et au lapin de garenne. Art. 373 Chasse dans les cultures 1 La chasse dans les vignes est autorisée dès le 1er novembre. Cette disposi tion ne s'applique pas aux vignes isolées qui sont situées au milieu d’autres cultures, pour autant que la récolte du raisin soit terminée. 2 Dans les vergers et dans les cultures, la chasse est autorisée dès la fin des récoltes. 922.100 9 Art. 38 Appâts La pose de nourriture ou de toute substance destinée à attirer, localiser ou stabiliser le gibier est interdite à l'exception des appâts admis pour l'exercice de la chasse aux carnassiers. Art. 393 Gibier protégé En plus des animaux protégés par la loi fédérale, sont protégés en Valais le mouflon, la chèvre et la chevrette allaitantes, le cabri de chamois et le faon de chevreuil, la marmotte de l'année, ainsi que la laie suitée. Art. 402,3 Tir du gibier protégé ou non autorisé 1 Tout chasseur qui abat une pièce de gibier protégé a l’obligation de l’annoncer dans le plus bref délai et de le remettre muni, au besoin, des brace lets de contrôle, au garde-chasse professionnel ou au poste de contrôle le plus proche de l’endroit d’abattage. 2 Il devra prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation de ce gibier. Le chasseur qui ne se conforme pas à ces dispositions, qui cherche à soustraire le gibier aux organes de contrôle, à le mutiler en vue de le rendre méconnais sable, à l'abandonner volontairement ou à l'utiliser à son profit, sera dénoncé. 3 En cas de tir accidentel d'un animal protégé ou non autorisé et annoncé cor rectement, les dispositions suivantes sont appliquées: a) tir d'une chèvre allaitante: taxe forfaitaire de 250 francs; b) tir d’un éterle mâle dépassant le poids autorisé ou lors d’une erreur sur la catégorie autorisée: taxe forfaitaire de 180 francs, le trophée sera confis qué; c) tir d'une chevrette allaitante, durant la chasse à balle, par le porteur du permis A+B ou G: taxe forfaitaire de 200 francs; d) tir d'un faon de chevreuil, durant la chasse à balle, par le porteur du permis A+B ou G: taxe forfaitaire de 180 francs; e) tir d'une deuxième biche ou bichette pendant la chasse haute: taxe forfai taire de 500 francs; f) tir d'une laie allaitante ou d'une laie meneuse: taxe forfaitaire de 250 francs; g) dans tous les autres cas, le tir d'un animal protégé ou non autorisé est sanc tionné par une amende et par le paiement de la bête au tarif officiel fixé par l'Etat, bête vidée dans la peau; h) lorsqu’un cerf mâle a déjà été abattu, le tir d'un daguet non chétif est sanc tionné comme suit: amende de 100 francs par tranche de 5 cm et paiement de la bête au tarif officiel fixé par le Conseil d’Etat, bête vidée dans la peau; i) dans les cas sanctionnés par une amende, le trophée est confisqué au mo ment de la présentation du gibier; j) le chasseur a l’obligation de prendre en charge le gibier qu'il a abattu et correspondant aux cas susmentionnés. Art. 41 Marmottes dans la vallée de Saas Le permis de chasse ne donne pas le droit de chasser la marmotte dans la val lée de Saas. 922.100 10 Art. 423 Gibier blessé La recherche du gibier blessé dans un district franc s'opère sans arme, après annonce au garde-chasse. S'il faut abattre le gibier, le concours d'un surveil lant de la faune est obligatoire. Art. 433 Gibier à présenter Le cerf, le chamois, le chevreuil et le sanglier doivent être présentés confor mément aux dispositions de l’arrêté ou de l’avenant. Art. 443 Transport d'armes 1 Seul le chasseur muni d’un permis de chasse ou la personne au bénéfice d’une autorisation spéciale a le droit, pendant la durée du permis corres pondant (seulement les jours de chasse), de transporter des armes pouvant servir à la chasse. Lors de la chasse haute (permis A), le chasseur peut se ren dre à partir de 12 heures avec son arme dans le secteur de chasse le dimanche qui précède l'ouverture ainsi que le deuxième dimanche de chasse. 2 Lors de la chasse basse (permis B), le chasseur peut se rendre, la veille au soir à partir de 18 heures, dans son logement de chasse avec son arme. A cet effet, l’utilisation des véhicules à moteur est libre pour autant que la route soit ouverte à tous. 3 Abrogé Art. 45 Vente de gibier, contrôle des viandes 1 Toute viande de gibier vendue à des bouchers ou à des tiers est soumise à l'inspection des viandes du lieu de stationnement. Cette inspection est obliga toire pour la viande de sanglier, même pour la consommation personnelle (risque de trichines). 2 Les privés, restaurateurs et commerçants qui importent du gibier doivent, sur la demande de la police de la chasse, en établir la provenance. Art. 463 Carnet de contrôle 1 Tout chasseur a l'obligation de remettre à l'autorité compétente une statisti que du gibier abattu. A cet effet, il lui est remis un carnet de contrôle. 2 Le chasseur qui abat une pièce de gibier doit l'inscrire au moyen d’un stylo à bille dans son carnet de contrôle, avec tous les détails requis, immédiatement et avant le transport du gibier. Tout gribouillage ou gommage rendant l'ins cription illisible est interdit. 3 Le carnet de contrôle fait partie intégrante du permis. Sa perte entraîne pour le chasseur l'obligation de cesser immédiatement toute chasse et de requérir auprès de l'office de délivrance du permis un duplicata contre émolument. Le nouveau carnet doit être mis à jour. 4 Le carnet signé par le chasseur doit être remis au poste d'émission du permis dans les dix jours qui suivent la fermeture de la chasse concernée. Sans récep tion de ce document après un rappel, l'autorité administrative prononce une sanction. 5 Abrogé 922.100 11 Art. 47 Chats errants 1 Pendant la période de chasse, le porteur du permis est autorisé à abattre un chat errant à plus de 200 mètres des habitations. 2 Hors de la période de chasse, un tel animal pourra être abattu par les person nes habilitées à tuer les animaux causant des dégâts. Art. 48 Arrêté et avenants Le Conseil d'Etat fixe pour le surplus, dans l'arrêté périodique et ses avenants, ainsi que dans les arrêtés spéciaux, les dispositions régissant la pratique de la chasse. Chapitre 4: Dommages causés par la faune sauvage Art. 49 Mesures préventives 1 Les plantations seront entourées d'une protection efficace ou traitées avec des produits répulsifs expérimentés et conseillés par les stations arboricoles et viticoles; celles-ci rappellent ces mesures préventives en temps opportun par des communiqués et donnent périodiquement des conseils aux intéressés. 2 Les arbres rongés doivent être mastiqués immédiatement afin d'éviter une aggravation du dommage. 3 Demeurent réservées les mesures préventives prévues par la loi. 4 Les mesures préventives dans les forêts contiennent notamment l'améliora tion des biotopes définis en collaboration entre les propriétaires et les services concernés. Art. 50 Réduction de l'indemnité 1 Le taux de réduction de l'indemnité allouée au lésé qui a omis de prendre les mesures préventives appropriées varie, compte tenu notamment: a) de l'adéquation entre les mesures de prévention adoptées et la probabilité du dommage; b) de l'usage incorrect des moyens de prévention; c) de l'insuffisance d'entretien des moyens de prévention; d) des mesures prises dès la connaissance du dommage pour en limiter l'im portance. 2 La réduction est en principe de 20% au moins et de 80% au plus. Art. 51 Suppression de l'indemnité 1 Aucune indemnité n'est allouée au lésé qui a omis de prendre les mesures préventives appropriées, à la suite d'une faute grave. 2 Se rend en principe coupable d'une faute grave celui qui, notamment: a) néglige de prendre les précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable; b) néglige de prendre les mesures que lui recommande le service ou un sur veillant de la faune sauvage, s'il existe un rapport raisonnable entre le coût effectif de ces mesures pour le lésé et l'ampleur du dommage qu'il s'agit de prévenir; c) néglige tout entretien des moyens de prévention; d) ne procède pas aux récoltes en temps voulu. 922.100 12 Art. 52 Administration de la preuve à futur 1 Dès la constatation du dommage, le lésé doit en informer sans délai le ser vice pour permettre à celui-ci de procéder à toutes les constatations utiles en vue de prévenir la perte d'un moyen de preuve ou de trop grandes difficultés dans l'administration de la preuve. 2 Le service est notamment compétent pour requérir ou faire requérir des in formations de personnes entendues à titre de renseignement, procéder ou faire procéder à une inspection des lieux ou aménager une expertise; les frais occa sionnés sont supportés par l'Etat. 3 Demeure réservée la possibilité pour le lésé de requérir, à ses frais, l'administration de la preuve à futur par le juge civil. 4 Le Conseil d'Etat désigne périodiquement les experts chargés de la taxation sur requête du service. Pour des cas particuliers, cette désignation intervient de cas en cas. Art. 53 Fonds Une contribution annuelle minimale de 50 francs par permis est prélevée sur la taxe du permis de chasse. Chapitre 5: Dispositions diverses Art. 543 Autorisation particulière de chasser 1 Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, la taxe perçue pour la délivrance de l'auto risation particulière de chasser le bouquetin ou le chamois. Un tarif réduit est fixé par le Conseil d’Etat pour le chasseur résidant en Valais. 2 Le service est compétent pour réduire le montant de la taxe pour tenir compte des malformations et autres tares du gibier abattu. 3 Une autorisation particulière de chasse gratuite peut être accordée par le Département dans des cas particuliers. Le don de trophées provenant de tirs de régulation ou d'assainissement est de la compétence du Service. Art. 55 Séquestre des objets et véhicules Les gardes professionnels se conforment aux dispositions du code de procé dure pénale pour séquestrer les objets et véhicules ayant servi à commettre une infraction ou sont le produit d'une infraction, ainsi que tous les autres objets pouvant servir de pièce à conviction. Art. 56 Confiscation d'armes prohibées 1 La confiscation d'armes prohibées est régie par le code pénal suisse et la loi cantonale d'application. 2 Est réputée prohibée: a) en période de chasse, toute arme de tir non autorisée pour la chasse consi dérée; b) hors de la période de chasse, toute arme de tir. 922.100 13 Art. 571 Types de clôtures compatibles avec les animaux sauvages La pose de fil de fer barbelé n’est autorisée que durant la période effective de pâture du bétail dans le lieu considéré. Dès la fin de la pâture, ce fil doit être soit retiré soit posé sur le sol. Le service de la chasse est compétent pour in terdire ou faire enlever d’autres types de clôture dangereux pour la faune sau vage. Art. 583 Districts francs 1 Le périmètre des districts francs est fixé dans un arrêté quinquennal du Conseil d'Etat, ainsi que dans une carte de chasse établie pour la même pé riode. 2 Le Conseil d'Etat peut chaque année, pour des raisons impérieuses, modifier le périmètre de l'un ou de l'autre des districts francs. 3 En cas de divergence entre l’extrait de la carte de chasse et le texte de l'arrêté sur les districts francs, ce dernier l'emporte. 4 La définition des périmètres doit tenir compte: a) des buts fixés par la loi aux districts francs; b) des dispositions du plan directeur cantonal régissant les secteurs sur les quels les districts francs exercent une incidence. Ces secteurs sont définis par le Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire. 5 Pour la création ou la suppression d'un district franc, les milieux concernés, cités dans l’article 8 de la LCChP, doivent être consultés. Art. 58bis3 Sanctions 1 Les infractions aux dispositions du présent règlement, des arrêtés et de leurs annexes, ainsi que des avenants sont punies selon la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages et selon les dispositions cantonales. 2 Doit être considérée comme infraction grave au sens de l’article 14 alinéa 1 lettre g de la LCChP: a) toute inscription ou marquage non immédiat du gibier abattu; b) l’échange de bracelets de marquage; c) l’inscription d’un gibier abattu par un autre chasseur; d) le fait de faire inscrire son gibier par un autre chasseur; e) le non-respect des distances de tir; f) l’utilisation répétée, non autorisée, d’un véhicule à moteur; g) les menaces ou voies de fait à l’encontre d'autres chasseurs pendant la pra tique de chasse; h) le non-respect des prescriptions de sécurité lors de l’utilisation d’une arme durant la pratique de la chasse, en particulier les tirs non fichant, le manque de visibilité et/ou l’identification sommaire de la cible. Art. 59 Abrogations Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires, en particulier: – le règlement de service du 13 mars 1954 concernant la surveillance de la chasse et de la pêche; – le règlement du 9 janvier 1968 concernant la réparation des dommages causés par le gibier; 922.100 14 – le règlement du 26 juin 1981 sur 1'examen de capacité pour chasseurs; – le règlement du 25 août 1982 concernant les gardes-chasse auxiliaires. Art. 60 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat, à Sion, le 12 décembre 1991. Le président du Conseil d'Etat: Bernard Comby Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur R de la loi sur la chasse du 12 décembre 1991 RO/VS 1991, 344 20.12.1991 1 modification du 17 novembre 1999: n.t.: art. 4, 5, 25, 27, 57 RO/VS 1999, 303 17.12.1999 2 modification du 13 juin 2002: n.t.: art. 34, 40 RO/VS 2002, 196 15.7.2002 3 modification du 14 juin 2006: a.: art. 14; n.: art. 26bis, 58bis; n.t. : art. 3, 10-13, 15, 16, 23, 26-29, 32, 34-37, 39, 40, 42-44, 46, 54, 58 RO/VS 2006, 180 1.7.2006 4 modification du 13 juin 2007: n.t.: art. 35 RO/VS 2007, 387 1.7.2007 5 modificatio n du 18 juin 2008: n.t.: art. 35 RO/VS 2008, 359 1.7.2008 6 modification du 23 décembre 2009: n.t.: art. 15 BO No 1/2010 1.1.2010 a.: abrogé; n .: nouveau; n.t.: nouvelle teneur

Règlement d'exécution de la loi sur la chasse · Nelum