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Règlement d'exécution de la loi d'application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles (RaOCEA)

颁布于 2018-04-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
瑞士 · Genève
主题
Agricultural and rural development
关键词
subsidy/incentive, agricultural development, governance, institution, registration, procedural matters, legal proceedings/administrative proceedings

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Règlement d'exécution de la loi d'application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles (RaOCEA) M 2 30.01 Tableau historique du 25 avril 2018 (Entrée en vigueur : 1er mai 2018) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi d'application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles, du 31 août 2017, arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Autorité compétente 1 L’office cantonal de l'agriculture et de la nature (1) (ci-après : l’office cantonal (1)) du département chargé de l'agriculture (ci-après : département) est compétent pour l'application du présent règlement. 2 Pour accomplir ses tâches, l’office cantonal (1) procède lui-même à des contrôles et tient notamment compte de ceux réalisés par : a) les experts cantonaux à la culture des champs; b) les organes de contrôle; c) les autorités cantonales chargées d'appliquer les législations sur la protection des animaux, les épizooties, ainsi que celles sur la protection des eaux et de l'environnement. Art. 2 Experts cantonaux à la culture des champs 1 Le département, sur préavis de l’office cantonal (1), nomme des experts cantonaux à la culture des champs (ci-après : experts cantonaux). 2 Les experts cantonaux doivent exécuter les tâches qui leur sont confiées par l’office cantonal (1) en application du présent règlement, ainsi que du règlement d'application de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 janvier 2015. 3 Ils doivent communiquer à l’office cantonal (1) tous les renseignements utiles. 4 Nommés pour une durée indéterminée, les experts cantonaux sont considérés comme démissionnaires dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans révolus. 5 Ils peuvent en tout temps démissionner de leur fonction pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de 3 mois. 6 En cas de faute ou de négligence grave, ils peuvent être révoqués par le département sur préavis de l’office cantonal (1). Art. 3 Rétribution des experts cantonaux 1 Les experts cantonaux sont indemnisés comme suit : a) 45 francs par heure; b) une indemnité kilométrique conforme aux dispositions du règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l'administration cantonale, du 21 février 2007. 2 A la fin de chaque année, les experts cantonaux remettent leur note de vacation à l’office cantonal (1). Art. 4 Organes de contrôle 1 Les organes de contrôle exécutent les tâches qui leur incombent en application des ordonnances fédérales concernées ainsi que celles qui leur sont confiées par l’office cantonal (1). 2 Ils vérifient le respect des règles édictées ou admises par l'Office fédéral de l'agriculture. 3 Ils transmettent les résultats de leurs contrôles à l’office cantonal (1) dans les délais prescrits par ce dernier et lui communiquent tous les renseignements utiles. 4 L’office cantonal(1) veille à ce que les organes de contrôle annoncent les données de contrôle dans le système d'information centralisé visé à l'article 165d de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998. 5 Les organes de contrôle se conforment aux prescriptions en matière de coordination des inspections, notamment en annonçant les contrôles prévus et réalisés et en respectant les fréquences de contrôle. 6 L’office cantonal(1) ou les autorités communales peuvent rémunérer les organes de contrôle pour les tâches qu'ils leur délèguent. Art. 5 Secret de fonction Les experts cantonaux, de même que les organes de contrôle, sont soumis au secret dans l'exercice de leur fonction. Chapitre II Procédure Art. 6 Forme et dépôt des inscriptions et demandes 1 Pour bénéficier des paiements directs et des contributions prévus dans lesordonnances fédérales, l'exploitant doit déposer auprès de l’office cantonal (1) une inscription, puis une demande par voie électronique. 2 Celles-ci sont réputées valablement déposées lors de leur validation informatique par l'exploitant. 3 L’office cantonal(1) fixe les dates auxquelles les inscriptions et les demandes doivent être déposées, en conformité avec l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l'agriculture, du 23 octobre 2013 (ci-après : l'ordonnance fédérale). 4 Ces dates, de même que les modalités d'inscription et de demandes, sont publiées dans la Feuille d'avis officielle. Art. 7 Collaboration et représentation 1 Les exploitants sont tenus de fournir les renseignements et les pièces justificatives nécessaires et de permettre la visite des lieux aux personnes chargées des relevés et des contrôles. 2 Un exploitant souhaitant se faire représenter par un tiers doit présenter une procuration écrite à l’office cantonal (1). Art. 8 Contrôles Les manquements constatés lors d'un contrôle font l'objet d'un rapport de contrôle dont l'exploitant ou son représentant atteste, par sa signature, avoir pris connaissance. Art. 9 Décompte et paiement des contributions 1 L’office cantonal(1) effectue annuellement les décomptes et les versements des contributions, dans les délais prescrits par l'ordonnance fédérale. 2 Il peut verser un acompte aux exploitants, en milieu d'année. Art. 10 Décision L’office cantonal(1) notifie par écrit sa décision à l'exploitant. Art. 11 Emolument L'émolument perçu par l’office cantonal(1), destiné à couvrir les frais administratifs liés aux décisions, prestations et mesures découlant de l'application du présent règlement, est fixé en fonction de la complexité des dossiers, comme suit : a) manquements constatés de 50 francs à 500 francs; b) annonces tardives de 50 francs à 200 francs; c) aide à la gestion des données de 50 francs à 400 francs. Chapitre III Dispositions finales et transitoires Art. 12 Clause abrogatoire Le règlement d'application des ordonnances fédérales sur les paiements directs et les contributions à la culture des champs, du 30 mars 2011, est abrogé. Art. 13 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2018. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 2 30.01 R d'exécution de la loi d'application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles 25.04.2018 01.05.2018 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2 phr. 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, 4/6, 6/1, 6/3, 7/2, 9/1, 10, 11 phr. 1)

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