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Règlement d'exécution de la législation fédérale sur le commerce des toxiques

颁布于 1977-05-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Neuchâtel
主题
Waste and hazardous substances
关键词
pollution control, hazardous substances, internal trade, offences/penalties, enforcement/compliance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 20 mai 1977 Règlement d'exécution de la législation fédérale sur le commerce des toxiques § (*)RSN805.50FN Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques), du 21 mars 19691)RSN805.50FN1 (appelée ci-après: "loi fédérale"); vu l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques), du 23 décembre 19712)RSN805.50FN2 (appelée ci-après: "ordonnance fédérale"); vu l'article 2 de la loi cantonale sur la police sanitaire, du 17 novembre 19593)RSN805.50FN3 ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur, arrête: Article premier L'application de la législation fédérale sur le commerce des toxiques s'effectue sous la direction et la surveillance du département de l'Intérieur. Art. 2 1Le laboratoire cantonale est chargé de l'application de toutes les mesures qui incombent au canton, sous réserve des attributions des autorités judiciaires. 2Le laboratoire cantonal est notamment chargé de: a) délivrer les autorisations générales de faire le commerce des toxiques; b) délivrer les livrets de toxiques et les fiches de toxiques; c) délivrer les autorisations spéciales pour lutter contre les insectes nuisibles au moyen de gaz ou de brouillards très toxiques; d) pourvoir à ce que les toxiques, que leur possesseur ne veut ou ne peut plus détenir conformément aux prescriptions, soient rendus inoffensifs et désigner, dans ce but, des centres de ramassage; e) prendre les mesures nécessaires en cas de découverte d'une infraction; f) prendre les mesures nécessaires pour protéger l'eau, l'air et le sol conformément à l'article 16 de la loi fédérale; g) procéder en cas de besoin à des contrôles d'échantillons et de produits. Art. 3 Le laboratoire cantonal peut désigner des offices locaux pour la délivrance de fiches relatives aux toxiques de la classe 2. Art. 4 Les communes ont l'obligation de signaler au laboratoire cantonal toute infraction commise sur leur territoire. Art. 54)RSN805.50FN4 1Toute décision prise par l'un des offices locaux mentionnés à l'article 3 du présent règlement peut faire l'objet d'un recours au laboratoire cantonal. 2Toute décision prise par le laboratoire cantonal peut faire l'objet de recours au département de l'Intérieur, puis au Tribunal administratif. La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable. Art. 6 1Les autorités d'exécution compétentes perçoivent pour leur activité des émoluments dans les limites fixées par le tarif du Conseil fédéral. 2Lorsqu'il s'agit de rendre des toxiques inoffensifs, l'émolument perçu correspond aux frais effectifs. 3Dans les cas prévus à l'article 33 de l'ordonnance fédérale, la participation à un cours ou à un examen organisé par le canton est subordonnée à la perception d'un émolument fixé par le département de l'Intérieur, dans le cadre des dispositions fédérales en la matière. Art. 7 1Sont abrogés: a) le chiffre 7 du tableau régulateur No II des substances et préparations dont la vente est libre, du 1er janvier 19525)RSN805.50FN5 ; b) le règlement concernant la vente et la détention de produits antiparasitaires toxiques utilisés dans l'agriculture, du 21 octobre 19526)RSN805.50FN6 ; c) les articles 27 à 32 du règlement sur la police des drogueries, du 21 octobre 19527)RSN805.50FN7 ; d) l'arrêté destiné à déceler et à prévenir les intoxications par le benzol ou benzène ou encore benzine de houille, du 14 avril 19618)RSN805.50FN8 ; e) l'arrêté relatif à la vente de diverses substances toxiques, du 3 décembre 1963; f) l'arrêté créant une commission spéciale sous la dénomination de commission consultative des toxiques, du 21 janvier 1964; g) l'arrêté relatif à la classification des toxiques et des préparations toxiques, du 10 novembre 19679)RSN805.50FN9 ; h) les articles 65 à 70 du règlement sur la police des pharmacies et sur la vente des médicaments, des spécialités pharmaceutiques et des poisons, du 13 octobre 197010)RSN805.50FN10 ; i) le règlement d'exécution de la législation fédérale sur le commerce des toxiques, du 5 février 197411)RSN805.50FN11 ; j) toutes autres dispositions contraires au présent règlement. Les produits suivis des lettres PA ou RA sont éliminés du tableau régulateur No I des substances et préparations mentionnées dans la pharmacopée dont la vente au public ne peut avoir lieu que dans les pharmacies et drogueries. Art. 8 1Le département de l'Intérieur est chargé de l'application du présent règlement qui entrera en vigueur dix jours après la date où il aura été approuvé par le Conseil fédéral. 2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 30 juin 1977. Notes: *) LN VI 680 1) RS 814.80 2) RS 814.801 3) Actuellement L du 6 février 1995 (RSN 800.1) 4) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) 5) RLN II 345 6) RLN II 422 7) RLN II 412 8) RLN III 31 9) RLN III 866 10) RLN IV 401 11) RLN V 553 §LN VI 680

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