Règlement d'application de la loi sur la viticulture
颁布于 2001-07-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Genève
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- viticulture/oenological practices, food safety and quality, registration, internal trade
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Règlement d'application de la loi sur la viticulture M 2 50.01 du 25 juillet 2001 (Entrée en vigueur: 4 août 2001) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998; vu l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin, du 7 décembre 1998 (ordonnance sur le vin); vu la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000 (ci-après : la loi), arrête : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Autorités compétentes 1 Le service de l'agriculture du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci après : le service) assure l'exécution du présent règlement, sous réserve des compétences du département chargé de la santé et du département chargé de la promotion économique. 2 Il est assisté dans sa tâche par la communauté interprofessionnelle des vins de Genève (ci-après : l'Interprofession), la commission consultative d'experts du cadastre viticole (ci-après : la commission du cadastre), la commission de dégustation des AOC (ci-après : la commission AOC), la commission du blocage des vins (ci-après : la commission du blocage) et de la commission de dégustation chargée de procéder à la contre-expertise (ci-après : la commission de contre-expertise). Art. 2 Interprofession 1 Au début de chaque législature, l'Interprofession communique au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : le département) le nom de ses représentants, au sens de l'article 6, alinéa 2, de la loi. 2 L'Interprofession est consultée pour donner des avis et peut formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la viti-viniculture, ainsi que sur tous les projets de modification de la législation et de la réglementation en la matière. 3 Lorsqu'elle est saisie de tâches spécifiques par le département, un représentant du service assiste à ses travaux et tient un procès-verbal de ses séances. En fonction des objets traités, il peut être fait appel à des représentants des milieux de la consommation, de la restauration ou du service de la protection de la consommation, lesquels sont habilités également à assister aux séances. Art. 3 Commission consultative d'experts du cadastre viticole 1 La commission du cadastre est composée de : a) cinq viticulteurs répartis par région, soit deux dont l'exploitation se situe sur la rive droite, un dans la région Arve-Lac et deux dans la région Arve-Rhône; b) un représentant du service qui la préside; c) un représentant du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 2 Un représentant du service des forêts, de la protection de la nature et du paysage assiste, en cas de besoin, aux séances de la commission du cadastre. 3 La commission du cadastre préavise : a) les requêtes relatives aux nouvelles plantations et celles visant à modifier le cadastre viticole; b) les dossiers portant sur l'introduction d'une parcelle dans la zone viticole protégée; c) les plans de délimitation des périmètres AOC Premier cru et AOC régionale. 4 Le service tient un procès-verbal de ses séances. Art. 4 Commission de dégustation des AOC 1 La commission AOC est composée de neuf membres et neuf suppléants, répartis de la manière suivante : a) quatre représentants de la production, dont l'un assume la présidence de la commission; b) deux représentants des encaveurs; c) un représentant des négociants en vins; d) un représentant des milieux de la restauration; c) une personne choisie en fonction de ses connaissances en la matière. 2 La commission est compétente pour procéder à l'analyse et à la dégustation des vins destinés à être commercialisés avec la mention AOC. 3 Les membres de la commission doivent disposer des connaissances nécessaires en la matière; le service peut à cet effet organiser des cours de perfectionnement. 4 Son fonctionnement est précisé à l'article 30 du règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000. Art. 5 Commission consultative du blocage des vins 1 La commission du blocage est composée : a) d'un représentant du service qui la préside; b) d'un représentant du département des finances; c) d'un représentant des milieux bancaires; d) d'un représentant de la production; e) d'un représentant des encaveurs. 2 La commission du blocage préavise les requêtes en la matière, après avoir dégusté les vins concernés. Pour cette tâche, elle fait appel à : a) deux représentants du service; b) deux représentants de la production; c) deux représentants des encaveurs. 3 Le service tient un procès-verbal de ses séances. Art. 6 Commission de dégustation chargée de procéder à la contre-expertise 1 La commission de contre-expertise est composée : a) d'un représentant du service de la protection de la consommation qui la préside; b) d'un représentant de l'Union suisse des oenologues; c) d'un représentant de l'Ecole d'ingénieurs de Changins ou de la Station fédérale de Changins; d) d'un représentant des consommateurs; e) d'un représentant des sommeliers. 2 Elle est chargée de déguster les vins lors de toute contestation relative à l'octroi de la mention AOC, en vertu de l'article 37 du règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000, ou au blocage financement, s'agissant de la dégustation. Chapitre II Cadastre viticole Art. 7 Plan Le plan du cadastre viticole est établi par commune, à l'échelle de 1/5000e au maximum. Art. 8 Registre des vignes 1 Le registre des vignes décrit toutes les parcelles recensées dans le plan. 2 Son contenu est fixé à l'article 15 du règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000. Art. 9 Production issue des vignes Toute production vinicole doit être issue exclusivement de vignes destinées à cette affectation, selon le cadastre viticole. Une valorisation des produits issus de ces vignes sous forme non alcoolique est également admise. Art. 10 Nouvelles plantations en zone viticole 1 Les nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole définie à l'article 7, alinéa 3, de la loi, ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux et compte tenu des éléments complémentaires suivants : a) les conditions pédologiques du sol; b) la topographie du terrain. 2 Une autorisation peut également être délivrée en cas de fermeture de zone, soit, notamment, lorsqu'un terrain est adjacent à une vigne existante et qu'il ne peut être rationnellement affecté à une autre culture. Le terrain considéré doit néanmoins présenter des aptitudes à produire du raisin de qualité. 3 Lors de l'examen des demandes, les critères relatifs à la protection de la nature, des sites et de l'environnement doivent également être examinés. Art. 11 Nouvelles plantations en zone non viticole Les nouvelles plantations à destination non vinicole incorporées en dehors de la zone viticole définie à l'article 7, alinéa 3, de la loi, sont autorisées à condition qu'elles ne contreviennent pas à des mesures prises dans le cadre de la protection de la nature, des sites et de l'environnement. Art. 12 Procédure d'autorisation pour les nouvelles plantations 1 La requête en matière de nouvelles plantations doit être adressée au service, par le propriétaire ou l'exploitant avec l'accord du propriétaire, sur le formulaire ad hoc, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant la plantation projetée. 2 Elle doit préciser notamment la variété du cépage et du porte-greffe et être accompagnée, en deux exemplaires : a) d'un plan de situation de la parcelle (échelle 1/5000e ou 1/2500e); b) d'un plan cadastral récent (échelle 1/1000e). 3 Le périmètre de la plantation projetée doit être clairement et précisément délimité sur l'ensemble des plans. 4 L'autorisation est délivrée par le service conformément à l'article 12 de la loi. Sa décision mentionne la zone dans laquelle est incorporée la nouvelle plantation. Art. 13 Procédure de notification 1 Toute plantation non soumise à autorisation, soit exclusivement les vignes destinées à produire du raisin à des fins vinicoles pour la consommation personnelle, sur des surfaces de 200 m2 au maximum, doit être notifiée au service au plus tard 30 jours avant le début de la plantation. 2 Les intéressés doivent fournir au service les documents visés à l'article 12, alinéa 2, en un exemplaire. 3 Seules les personnes ne possédant ou n'exploitant aucune vigne à destination vinicole peuvent prétendre à disposer d'une vigne de 200 m2 au maximum pour leur consommation personnelle. Art. 14 Reconstitution de vignes 1 La reconstitution de vignes, au sens de l'article 7, alinéa 7, de la loi, est soumise à la procédure de notification. 2 Lorsqu'un terrain est exempt de vigne depuis plus de 10 ans, la procédure d'autorisation s'applique. Art. 15 Cépages autorisés 1 Seuls peuvent être plantés sur le territoire du canton de Genève, dans les zones énumérées à l'article 9, alinéa 2, lettre a, de la loi, les cépages figurant dans la liste cantonale suivante : 1° Cépages européens blancs : a) aligoté; b) altesse; c) arvine; d) auxerrois; e) chardonnay; f) charmont; g) chasselas; h) doral; i) findling; j) gewürztraminer; k) kerner; l) muscat; m) pinot blanc; n) pinot gris; o) rieslingxsylvaner; p) sauvignon; q) scheurebe; r) sylvaner; s) viognier. 2° Cépages européens rouges : a) cabernet franc; b) cabernet sauvignon; c) cornalin; d) diolinoir; e) gamaret; f) gamay; g) garanoir; h) malbec; i) merlot; j) pinot noir; k) syrah. 3° Hybrides producteurs directs rouges : a) seibel 5455/Plantet; b) landot 244. 2 Pour la production à destination non vinicole, tous les cépages reconnus sur le plan européen, à l'exception de ceux énumérés à l'alinéa 1, sont admis à être plantés uniquement en dehors de la zone viticole définie à l'article 7, alinéa 3, de la loi. Art. 16 Porte-greffes Seuls les porte-greffes dont les aptitudes ont été reconnues par les stations fédérales de recherches agronomiques peuvent être utilisés. Art. 17 Admission de nouvelles variétés de cépages à destination vinicole dans la liste cantonale 1 L'introduction de toute nouvelle variété de cépage dans la liste cantonale doit faire l'objet d'une requête auprès du service qui conclut à cet effet une convention d'essais avec l'exploitant. 2 La durée de l'essai est de 10 ans au maximum. Au terme de cette première période d'essai de 10 ans, une nouvelle et dernière convention d'essai de 5 ans peut être conclue si le service estime que cette période supplémentaire est nécessaire pour l'évaluation des résultats de cet essai. 3 En fonction de l'aptitude de la nouvelle variété à produire des vins de qualité, le requérant peut solliciter auprès du service l'introduction de celle-ci dans la liste cantonale. Chapitre III Protection du vignoble Art. 18 Zone viticole protégée 1 Les nouvelles plantations autorisées à des fins vinicoles peuvent être classées en zone viticole protégée, après consultation du propriétaire foncier et de la commune. 2 Le Conseil d'Etat statue sur préavis de la commission du cadastre. Art. 19 Maintien et exploitation de la vigne Les terrains inclus dans la zone viticole protégée doivent demeurer exploités en vigne, sauf cas de force majeure, tel que le maintien de la viabilité économique de l'exploitation. Les vignes arrachées doivent être reconstituées dans les 10 ans au maximum. Art. 20 Maladies du bois de vigne Afin d'éviter tout risque d'extension des maladies du bois (esca et eutypiose), les souches mortes et les bois de plus de 2 ans doivent être retirés des parcelles et détruits par le feu sans délai. Les tas de souches de vignes existants doivent être brûlés ou mis à l'abri de la pluie. Art. 21 Dégénérescence infectieuse et jaunisses 1 Tout exploitant est tenu d'inspecter à intervalles réguliers les vignes qu'il cultive afin de dépister toute dégénérescence infectieuse et jaunisses (bois noir et flavescence dorée). 2 Les cas de maladie doivent être annoncés immédiatement à la station de viticulture et d'oenologie. 3 Il est interdit d'utiliser, de vendre ou de donner à des tiers des porte-greffes, boutures ou greffons issus de vignes infectées ou suspectes d'infection. 4 Les ceps, boutures, porte-greffes et greffons infectés doivent être détruits par le feu. Art. 22 Vignes non entretenues ou laissées à l'abandon Les vignes non entretenues ou laissées à l'abandon doivent être mises en fermage ou, sinon, arrachées par l'exploitant ou à défaut par le propriétaire, avant qu'elles ne portent préjudice aux parcelles voisines. Art. 23 Mesures Le service peut ordonner l'exécution des mesures décrites aux articles 20, 21 et 22 ou faire procéder à ces dernières aux frais du responsable. Art. 24 Traçabilité du matériel végétal 1 Tout viticulteur doit être en mesure de démontrer au service l'origine du matériel végétal planté sur son domaine et fournir tout document attestant de l'authenticité de la variété du cépage et du porte greffe, du nom du fournisseur et des quantités concernées. Pour toute marchandise importée de l'étranger, il est tenu de présenter, sur demande du service, les pièces d'accompagnement exigées par la Confédération lors de l'entrée en Suisse. 2 Tout pépiniériste a l'obligation de tenir un livre de contrôle des pépinières et des ventes, avec indication des porte-greffes, du genre de greffon (cépage et variété) et de leur origine, ainsi que du nom du client et de la quantité vendue. Le service peut en tout temps procéder aux contrôles utiles, soit dans les livres, soit dans les pépinières. Art. 25 Mise à ban 1 La période de mise à ban des vignes est déterminée d'après la maturité du raisin. Elle prend fin à l'achèvement des vendanges. 2 L'arrêté de mise à ban est publié dans la Feuille d'avis officielle et fait l'objet d'affichage dans les communes. 3 Des panneaux d'information sont placés par les communes sur les principaux accès aux vignes. 4 Durant la période de mise à ban, l'accès aux vignes est interdit sans autorisation écrite de l'exploitant. 5 La surveillance est assurée par les agents du service des forêts, de la protection de la nature et du paysage; le concours des agents municipaux, ainsi que celui des gardes-récoltes peut également être requis. Chapitre IV Economie viti-vinicole Section 1 Fonds viti-vinicole Art. 26 Intérêts moratoires 1 Les montants de la contribution au fonds viti-vinicole portent intérêt au taux de 5% à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du bordereau. 2 L'intérêt se calcule sur tous les montants impayés, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils sont finalement dus. Art. 27 Emoluments Un émolument de 50 F est perçu en cas d'envoi de la sommation prévue à l'article 24, alinéa 2, de la loi. Section 2 Blocage-financement Art. 28 Principe 1 Afin de disposer de liquidités en attendant la commercialisation de son vin, l'encaveur peut demander à bénéficier du système de blocage-financement prévu à l'article 28 de la loi. 2 Le blocage ne peut porter, pour chaque encaveur, que sur le 50% des vins non encore commercialisés et libres de tout engagement, et dont il est le responsable économique. Art. 29 Requête 1 Les encaveurs souhaitant bénéficier de ce système sont tenus d'adresser une requête au service, laquelle doit parvenir à ce dernier au plus tard le 30 novembre de l'année civile, sous peine de ne pas être prise en considération. 2 Ils doivent fournir, sur demande du service, toutes indications utiles sur leur situation financière, notamment par la présentation d'une comptabilité d'exploitation, d'éléments fiscaux et d'une attestation de l'office des poursuites et faillites. 3 Le service est habilité à procéder à toute vérification utile, en particulier auprès de l'administration fiscale cantonale et peut, cas échéant, rejeter la requête. Art. 30 Conditions relatives aux vins Seuls peuvent prétendre au blocage, les vins : a) de catégorie I ou II, provenant soit du territoire genevois, soit de la zone frontalière et bénéficiant dans ce cas d'une désignation suisse; b) issus des raisins récoltés au terme du dernier cycle végétatif; c) ayant obtenu en moyenne au minimum 56 points selon la grille de l'Office international de la vigne et du vin (OIV), lors de la dégustation effectuée par au moins trois membres de la commission du blocage. En outre, les aspects « franchise et qualité » des critères olfactifs et gustatifs doivent au minimum être qualifiés de « satisfaisant », conformément à l'article 33 du règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000. 2 La valeur des vins est fixée par le service, sur proposition de la commission du blocage et après consultation de l'Interprofession. Art. 31 Garantie de l'Etat 1 L'Etat de Genève garantit, sous la forme d'un aval des billets à ordre, les prêts consentis par un établissement bancaire à un encaveur dont les vins sont bloqués. 2 La garantie ne peut excéder un montant total de 10 millions de francs et, pour chaque encaveur, au maximum, le 60% de la valeur du vin bloqué. 3 Elle fait l'objet d'une convention entre l'encaveur et l'Etat de Genève, signée, pour ce dernier, par le service. 4 La garantie est dégressive et s'éteint automatiquement, dans le délai fixé par convention. Art. 32 Gage en faveur de l'Etat 1 L'Etat possède un droit de gage préférentiel sur la totalité du vin bloqué. 2 Afin de permettre la réalisation effective de ce droit de gage, l'encaveur est tenu, à ses frais et sans aucune réserve, à la première réquisition de l'Etat, de faire procéder à la mise sous scellés des cuves et, cas échéant, de la cave. 3 L'encaveur s'engage en outre à constituer toute autre forme de garantie sollicitée par l'Etat. 4 En cas de nécessité, l'Etat est expressément autorisé à réaliser de gré à gré les gages créés en sa faveur. Art. 33 Accès aux vins Le service et la commission du blocage doivent avoir en tout temps libre accès aux vins bloqués, ainsi qu'au livre de cave. Art. 34 Vente des vins bloqués 1 Toute vente de vin bloqué ne peut être réalisée qu'avec l'accord préalable de l'Etat. 2 L'encaveur est tenu de rembourser les billets avalisés au moment de la vente des vins bloqués au prorata des quantités vendues. 3 La preuve de ce remboursement doit être immédiatement fournie au service par la présentation d'une attestation bancaire. Art. 35 Recours 1 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du département dans les 10 jours suivant leur notification. Ce dernier peut faire appel à la commission de contre-expertise afin qu'elle procède à une nouvelle dégustation du vin concerné. 2 Les décisions du chef du département sont prises en dernier ressort. Chapitre V Analyses de vins et expertises viticoles Art. 36 Compétence La station de viticulture et d'oenologie du service (ci-après : la station) est habilitée à procéder à des analyses de vins, à des interprétations d'analyses de sol ainsi qu'à des expertises viticoles. Art. 37 Analyses de vin La station procède, soit à des analyses globales qui donnent droit à des conseils relatifs à la vinification, dès la vendange et jusqu'à la mise en bouteille, soit à des analyses spécifiques. Art. 38 Analyses globales 1 Les analyses globales ne peuvent être sollicitées que pour des vins produits sur le territoire du canton. 2 L'analyse globale comprend, en principe, la dégustation et l'examen d'un ou plusieurs paramètres nécessaires à la conduite de la vinification. Elle donne droit à cinq contrôles généraux de caves par millésime ainsi qu'à des contrôles occasionnels par cuve. Chaque cave peut également bénéficier de cinq essais complets de collage ou d'assemblage afin de mieux orienter les décisions ultérieures. 3 Le choix des paramètres est décidé par la station en fonction de la dégustation et du stade de la vinification. Les paramètres de base sont les suivants : a) pH et acidité totale; b) anhydride sulfureux libre; c) chromatographie; d) sucres résiduels en fin de fermentation alcoolique; e) microscopie; f) test casse; g) acidité volatile; h) métaux, tels que fer et cuivre. 4 Il appartient à toute personne intéressée de transmettre des échantillons à la station et de lui signaler tout fait et constatation pouvant provoquer son intervention. 5 Le premier apport d'échantillons doit être accompagné d'un bordereau indiquant : a) les numéros des récipients utilisés et la quantité des vins qu'ils contiennent (cépage et origine); b) des renseignements sur les installations de la cave (moyens de chauffage et de refroidissement notamment). 6 Pour les apports suivants, chaque échantillon doit comporter distinctement le numéro du récipient et la désignation du lot vinifié. Art. 39 Analyses spécifiques 1 Les analyses spécifiques portent sur les paramètres cités à l'article 38, alinéa 3, du présent règlement et sont complétées par des conseils oenologiques. 2 Les contrôles sur des vins stockés en pièces de chêne de 225 à 250 litres sont exclusivement effectués sous la forme d'analyses spécifiques. Art. 40 Responsabilité du requérant Le requérant d'une analyse oenologique est seul responsable de la suite qu'il donne à cette dernière et aux conseils reçus pour l'élaboration de ses vins. Art. 41 Interprétations des analyses de sol La station procède à l'interprétation des résultats bruts des analyses de terre dans le but de fournir au requérant des conseils relatifs à l'entretien et à la fertilisation des sols. Art. 42 Expertises viticoles Les expertises viticoles ont pour but de chiffrer le montant d'un préjudice causé à un vignoble. Chapitre VI Emoluments Art. 43 Perception Le service est autorisé à percevoir des émoluments pour les travaux liés aux analyses de vins, aux interprétations des analyses de sol et aux expertises viticoles, ainsi qu'aux requêtes en autorisation de plantation de nouvelles vignes. Art. 44 Analyses globales Les émoluments perçus pour les travaux liés aux analyses globales s'élèvent à : a) par vase d'une contenance inférieure ou égale à 2 500 litres 47 F b) par vase d'une contenance supérieure à 2 500 litres mais inférieure ou égale à 5 000 litres 62 F c) par vase d'une contenance supérieure à 5 000 litres mais inférieure ou égale à 7 500 litres 73 F d) par vase d'une contenance supérieure à 7 500 litres mais inférieure ou égale à 10 000 litres 99 F e) par vase d'une contenance supérieure à 10 000 litres mais inférieure ou égale à 25 000 litres 114 F f) par vase d'une contenance supérieure à 25 000 litres 135 F Art. 45 Analyses spécifiques Les émoluments perçus pour les travaux liés aux analyses spécifiques s'élèvent à : a) acide malique 20 F b) acide sulfureux libre 4,70 F c) acide sulfureux total 8,30 F d) acide tartrique 7,50 F e) acidité totale et pH 4,70 F f) acidité volatile 8,30 F g) alcool par distillation 17,20 F h) alcool par ébulliométrie 8,50 F i) chromatographie des acides maliques et lactiques 4,20 F j) clinitest 5,20 F k) essais de traitement, d'assemblage, recherche de l'origine des troubles 17,20 F l) examen microscopique 8,30 F m) fer cuivre 9,40 F n) indice de formol 9 F o) intensité colorante 3 F p) mise en culture, comptage des germes totaux 40 F q) polyphénols totaux 3 F r) sucre en grammes par litre 9,40 F Art. 46 Interprétations des analyses de sol Les interprétations des analyses de sol font l'objet d'un émolument en fonction du tarif suivant : a) analyses périodiques, par interprétation 12 F b) analyses de reconstitution, par interprétation 20 F Art. 47 Expertises viticoles 1 Les expertises viticoles font l'objet d'un émolument en fonction du barème suivant : a) si la valeur de l'expertise est inférieure ou égale à 1 000 F 125 F b) si la valeur de l'expertise est supérieure à 1 000 F mais inférieure ou égale à 5 000 F 245 F c) si la valeur de l'expertise est supérieure à 5 000 F mais inférieure ou égale à 10 000 F 365 F d) si la valeur de l'expertise est supérieure à 10 000 F 610 F 2 Les frais extraordinaires occasionnés par une expertise particulièrement complexe peuvent être facturés en sus, au prix coûtant. Art. 48 Requête en autorisation de plantation de nouvelles vignes Le service perçoit les émoluments suivants, fixés en fonction de la surface de plantation requise : a) jusqu'à 10 000 m2 150 F b) supérieure à 10 000 m² 300 F Chapitre VII Dispositions finales Art. 49 Clause abrogatoire 1 Le règlement d'application de la loi sur la viticulture, du 29 septembre 1980, est abrogé. 2 Les règlements suivants sont également abrogés : a) le règlement relatif à la déclaration obligatoire de la dégénérescence infectieuse de la vigne, du 17 juin 1950 (M 2 10.04); b) le règlement transitoire d'application des dispositions fédérales en matière d'économie viti-vinicole, entrées en vigueur le 1er janvier 1999, du 6 octobre 1999 (M 2 50.02); c) le règlement relatif au blocage des vins, du 22 décembre 1983 (M 2 50.08); d) le règlement concernant le commerce des plants racinés ou greffés, du 21 juin 1952 (M 2 50.12); e) le règlement relatif à la reconstitution du vignoble, du 9 avril 1975 (M 2 55.03). Art. 50 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.