Règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties
颁布于 1969-05-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Genève
- 主题
- Livestock
- 关键词
- pests/diseases, inspection, internal trade, apiculture/sericulture, subsidy/incentive, marking/identification, cattle, court/tribunal, transport/storage, offences/penalties, animal health, animal production
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Règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties(20) (RaLFE) M 3 20.02 Tableau historique du 30 mai 1969(a) (Entrée en vigueur : 29 juillet 1969) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, et son ordonnance d'exécution, du 27 juin 1995 (ci-après : l’ordonnance fédérale sur les épizooties);(23) vu l'ordonnance fédérale concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes, du 23 novembre 2005;(23) vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits d'origine animale, du 23 juin 2004 (OESPA);(23) vu l'ordonnance fédérale concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, du 18 avril 2007 (OITE),(23) arrête : Chapitre I Autorités compétentes Art. 1(23) Haute surveillance 1 La haute surveillance et la direction de la police des épizooties entrent dans les attributions du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé(31) (ci-après : département) et dans celles du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service). 2 Le service est notamment chargé de l'application du présent règlement. 3 Le département de la sécurité et de l’économie(31) est compétent en matière de police des chiens et des animaux dangereux et du transport d'animaux (art. 26, 27, 29 à 32). Art. 2(23) Compétences Le service est autorisé à se mettre directement en relation, pour les affaires de sa compétence, avec les services fédéraux, les autorités cantonales et communales, les associations, syndicats ou corporations et les particuliers. Chapitre II Police des épizooties Section 1 Vétérinaire cantonal Art. 3(23) Vétérinaire cantonal La police des épizooties est confiée au vétérinaire cantonal. Art. 4 Compétences Le vétérinaire cantonal a la surveillance : a) des vétérinaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) (18) c) des vétérinaires officiels;(23) d) des inspecteurs des ruchers; il organise les cours donnés à leur intention; e) de l'élimination des sous-produits animaux;(23) f) du centre intercommunal des déchets carnés (CIDEC);(23) g) (23) h) du commerce du bétail; i) du transport d’animaux et des matières animales; j) de l’estivage et de l’hivernage; k) de la police sanitaire des foires, marchés, expositions, concours de bétail; l) du service de santé animale et des autres activités para-vétérinaires;(23) m) des techniciens de l’insémination artificielle pour ce qui a trait à la police des épizooties; n) du trafic de voisinage à la frontière franco-suisse relevant d’accords particuliers. Section 2(18) [Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13](18) Section 3 Organes de la police des épizooties Art. 14(23) Compétences Le vétérinaire cantonal, les vétérinaires désignés par lui et les inspecteurs des ruchers ont accès en tout temps, dans l’exercice de leurs fonctions, aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux. En cas de difficulté dans l’exercice de ce droit, ils peuvent sans autre formalité, requérir l’aide des agents de la force publique. Art. 15 Aide de la police Les organes de la police doivent seconder ceux de la police des épizooties dans l’exercice de leurs fonctions. Chapitre III Epizooties des abeilles Art. 16(23) Art. 17(23) Inspecteurs des ruchers 1 Le Conseil d'Etat, sur proposition du service, nomme un inspecteur cantonal des ruchers ainsi que ses suppléants. 2 L'inspecteur cantonal des ruchers organise l'inspection dans le canton. Il est responsable envers le service de la coordination du travail et remet, chaque année, un rapport concernant son activité. Art. 18(23) Contrôle Chaque année, le tiers des ruchers doit être contrôlé. Pour chaque visite, un rapport d'inspection doit être établi par l'organe de contrôle et transmis au service dans les meilleurs délais. Art. 19(23) Indemnités Les indemnités allouées annuellement aux inspecteurs des ruchers sont fixées dans le règlement fixant les émoluments perçus par le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé(31) et ses services, du 22 août 2006. Art. 20(20) Durée du mandat 1 Les inspecteurs de ruchers et leurs suppléants sont nommés pour une durée indéterminée. 2 Ils sont considérés comme démissionnaires dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans révolus. 3 Ils peuvent en tout temps démissionner de leurs fonctions pour la fin d'une année, moyennant un préavis de 3 mois. 4 En cas de faute ou de négligence grave, ils peuvent être révoqués par le Conseil d'Etat, sur préavis du service.(23) Art. 21(23) Numéro de contrôle 1 Chaque propriétaire de ruchers habitant le canton doit être inscrit au service. Un numéro d'exploitant ainsi qu'un numéro pour chaque rucher lui sont attribués; il doit les faire figurer bien en vue sur toutes les ruches lui appartenant, en caractères hauts d'au moins 5 cm. 2 Le service peut saisir, aux frais du propriétaire, toutes les ruches non munies d'un numéro. Art. 21A(20) Annonce 1 Chaque introduction ou déplacement de colonies, d'essaims, de ruchettes de fécondation ou de reines doit être annoncé par le propriétaire à l'inspecteur en charge du cercle d'inspection concerné. 2 Ces données doivent être conservées pendant 2 ans. Art. 22(23) Recensement Une fois par année, à chaque printemps, le service recense les colonies d'abeilles en collaboration avec la direction générale de l'agriculture. Chapitre IV Trafic des animaux et des matières animales Section 1 Identification Art. 23(23) Animaux à onglons Tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les camélidés du nouveau monde (lamas, alpagas), les cervidés et autres gibiers d'élevage à onglons doivent être identifiés au moyen d'une marque auriculaire officielle de la banque de données pour le trafic des animaux (BDTA), ou tout autre procédé reconnu par le service. Art. 24(23) Art. 25(18) Chiens 1 Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique compatible avec les systèmes de lecture en vigueur en Suisse, ce dès le 10e jour après leur arrivée dans le canton de Genève. 2 Les personnes qui acquièrent ou prennent en charge un chien pour plus de trois mois sont tenus d’annoncer dans les 10 jours le changement d’adresse et de détenteur à l’exploitant de la banque de données « Animal Identity Service » (ANIS).(23) 3 Le détenteur doit annoncer la mort d’un chien dans les 10 jours.(23) Section 2 Police des chiens et des animaux dangereux Art. 26 Animaux dangereux Il est interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la garde d’un animal dangereux de le laisser circuler en liberté. Art. 27(27) Art. 28(23) Mesures sanitaires 1 En cas de morsure, le propriétaire ou détenteur d'un animal est tenu de fournir, dans chaque cas et dans le plus bref délai, au service, un certificat sanitaire établi pour la circonstance par un vétérinaire diplômé. 2 La gendarmerie établit et adresse sans délai, au service, une carte d'annonce pour tous les cas dont elle a connaissance de blessures ou morsures par des animaux. [Art. 29, 29A](27) Section 3 Transport d’animaux Art. 30(23) Surveillance du transport Le vétérinaire cantonal surveille, dans toutes les stations ferroviaires et fluviales du canton, les installations de chargement et de déchargement des animaux ou de matières animales ainsi que les installations de nettoyage et de désinfection des quais, rampes et wagons. A l'aéroport, cette surveillance est effectuée par le service vétérinaire de frontière. Art. 31 Mention dans le permis de circulation 1 L’utilisation de véhicules automobiles et de remorques pour des transports réguliers d’animaux vivants à onglons, au sens de l’article 74, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962, doit faire l’objet d’une mention dans le permis de circulation attestant que ces véhicules sont reconnus propres à de tels transports. 2 La mention est faite par la direction générale des véhicules sur préavis du service. Celui-ci examine si le véhicule présenté répond aux exigences fédérales.(30) 3 Le service contrôle périodiquement l'étanchéité des véhicules destinés à transporter des animaux à onglons en cas d'épizooties.(23) 4 La mention dans le permis de circulation n’est pas nécessaire pour le transport occasionnel, par leurs détenteurs, d’animaux élevés ou introduits dans leurs exploitations comme bétail de rente ou d’engraissement. Art. 32 Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle Le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture(31) peut, sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales, prononcer le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle des véhicules qui ne sont pas reconnus propres à de tels transports. Section 4 Trafic frontalier Art. 33(23) Autorisations Le vétérinaire officiel délivre un certificat TRACES nécessaire aux détenteurs de bovins des localités limitrophes qui veulent franchir la frontière avec leurs animaux. Ces certificats ne sont accordés que si : a) l'état sanitaire le permet; b) la commune d'origine n'est pas contaminée; c) aucune restriction n'a été décrétée. Section 5 Foires, marchés et expositions de bétail Art. 34(23) Organisations Les foires, marchés et expositions d'animaux ne peuvent être organisés qu'avec l'autorisation du service, qui prend les mesures sanitaires nécessaires. Section 6 Estivage et hivernage Art. 35(23) Conditions Les animaux ne peuvent être conduits en estivage sur territoire français que si les conditions suivantes sont remplies : a) ils doivent avoir fait l'objet d'une visite vétérinaire officielle préalable; b) ils doivent avoir subi les traitements, et le cas échéant les vaccinations, ordonnés par le vétérinaire cantonal; c) ils doivent être séparés du bétail étranger par une double clôture; d) le pâturage sur lequel ils sont conduits doit être équipé de chalets ou d'abris fermés et pourvus de nourriture et d'eau en suffisance. Art. 36 Vaccinations 1 Les vaccinations obligatoires prescrites par le vétérinaire cantonal doivent être effectuées par des vétérinaires diplômés, autorisés par le Conseil d’Etat à pratiquer dans le canton. 2 A défaut de vétérinaire, le service prend toutes dispositions pour assurer les vaccinations en cas de nécessité épizootique.(23) Art. 37(23) Fourniture du vaccin Les vaccins nécessaires aux vaccinations obligatoires peuvent être fournis gratuitement par le service. Art. 38(23) Sinistres Tout cas de mort par suite d'une maladie donnant lieu à une indemnité doit être immédiatement annoncé au service; en cas de non respect de cette obligation, les indemnités prévues par l'ordonnance fédérale sur les épizooties doivent être réduites ou, en cas de négligence grave, supprimées. Art. 39(23) Conditions pour l’octroi des indemnités Peuvent seuls être mis au bénéfice de l'indemnité prévue les cas d'épizooties survenus en cours d'estivage sur des animaux remplissant les conditions de l'article 35 et pour lesquels le rapport d'un laboratoire reconnu officiellement peut être produit. Art. 40 Dispositions réservées Les dispositions contenues dans le règlement du Conseil d’Etat sur l’estivage, ainsi que celles prises par le canton ou le pays sur les alpages duquel sont conduits les animaux, restent réservées. Art. 41(23) Certificats de pacage Un certificat pour le pacage en territoire français est établi par un vétérinaire officiel suite à une visite de contrôle. Les frais sont à la charge du détenteur. Section 7 Troupeaux ambulants Art. 42(23) Moutons Le service peut autoriser, sous certaines conditions, la pâture de troupeaux de moutons surveillés dans des parcs délimités. Section 8 Abattoirs Art. 43(23) Surveillance La surveillance de l’exécution des prescriptions de police des épizooties aux abattoirs, notamment des conditions de transport des animaux et de leur abattage, incombe au service. Art. 44 Interdiction de séjour 1 Il est interdit de laisser séjourner des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, même momentanément, dans des locaux installés à proximité d’un abattoir d’une certaine importance. 2 La zone d’interdiction est fixée de cas en cas par le service.(23) Art. 45 Dispositions réservées Pour tout ce qui concerne les animaux de boucherie et les abattoirs, les lois, ordonnances et règlements en la matière demeurent réservés. Section 9 Traitement des cadavres et des sous-produits d’origine animale(23) Art. 46(23) Définition Les termes de cadavres et sous-produits d'origine animale sont définis par les articles 3 à 7 de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits d'origine animale, du 23 juin 2004. Art. 46A(4) Interdictions 1 Tout abandon de cadavres ou de sous-produits d'origine animale sur le domaine public ou privé, est interdit.(23) 2 L’écorchage, la tonte, l’écornage ainsi que l’enlèvement d’une partie quelconque de cadavres sont interdits. Les compétences des autorités vétérinaires demeurent réservées. Art. 46B(23) Obligation de renseigner 1 Tout détenteur de cadavres ou de sous-produits d'origine animale doit avertir sans retard le service chargé de leur enlèvement, conformément à l'article 47. 2 Celui qui requiert du service compétent l'enlèvement de cadavres ou de sous-produits d'origine animale, ou qui fait conduire ceux-ci dans un centre de ramassage doit fournir tous renseignements utiles permettant d'identifier le propriétaire et d'éviter les risques d'accidents lors des manipulations et des traitements. 3 Le détenteur doit, si nécessaire, faciliter l'enlèvement des cadavres ou des sous-produits d'origine animale. Art. 47(23) Enlèvement 1 L'enlèvement des cadavres d'animaux et des sous-produits d'origine animale est assuré par le centre intercommunal des déchets carnés. Celui-ci est géré par l'association des communes genevoises. 2 Le transport d'animaux ayant servi à l'expérimentation doit obligatoirement être effectué par un véhicule du centre intercommunal des déchets carnés, dans des récipients mis à disposition par ce dernier. 3 Le transport de cadavres de petits animaux est effectué par la fourrière cantonale ou par le détenteur de l'animal. Art. 48(23) Centres de ramassage Un centre de ramassage permanent est organisé au centre intercommunal des déchets carnés. Art. 48A(4) Emoluments Dans le cas où des émoluments sont perçus pour le transport et les opérations préalables au traitement, ainsi que pour le traitement lui-même, ils sont fixés d’après les tarifs approuvés par le département. Art. 49(23) Traitement 1 Le centre intercommunal des déchets carnés est chargé de l'entreposage de tous les cadavres ou sous-produits d'origine animale provenant du canton. 2 Pour le traitement de cadavres et de sous-produits d'origine animale d'une autre provenance, une autorisation du vétérinaire cantonal est nécessaire; celle-ci peut être occasionnelle ou permanente. Section 10 Utilisation des matières carnées en provenance du centre intercommunal des déchets carnés impropres à la consommation(23) Art. 50(23) Requête Les exploitants de jardins zoologiques, de ménageries, d'élevages d'animaux à fourrure, d'établissements de pisciculture ou de porcheries établis ou stationnés dans le canton qui désirent utiliser des viandes ou des déchets carnés impropres à la consommation doivent en faire la demande au service. Art. 51(23) Viandes destinées à l’alimentation des animaux Peuvent seuls être livrés et utilisés les viandes ou déchets carnés provenant d'animaux indemnes d'épizooties que l'inspecteur vétérinaire des viandes déclare convenir à l'alimentation des animaux. L'article 21, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits d'origine animale, du 23 juin 2004, est applicable. Section 11 Emploi de produits d’origine animale et de restes de repas comme aliments pour animaux Art. 52(23) Interdiction Il est interdit de nourrir des porcs, même occasionnellement, avec des produits énumérés à l'article 20 de l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits d'origine animale, du 23 juin 2004, sans autorisation écrite du service. Art. 53(23) Installations L'autorisation n'est délivrée qu'aux exploitants qui disposent d'une installation conforme aux exigences mentionnées aux articles 41 à 45 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. Art. 54(23) Traitement des déchets Les déchets doivent subir un traitement conforme aux exigences mentionnées aux articles 41 à 45 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. Art. 55 Récipients Les récipients, objets et véhicules utilisés au transport des déchets doivent être nettoyés et désinfectés après chaque emploi au moyen d’un désinfectant efficace. Section 12(23) Art. 56(23) Section 13 Laboratoires de diagnostics vétérinaires Art. 57(23) Autorisation Quiconque désire créer, exploiter ou modifier un laboratoire de diagnostic vétérinaire doit en obtenir l'autorisation du département sur préavis du service qui en fixe les conditions. Art. 58(23) Fermeture Le département, sur préavis du service, peut en tout temps ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un tel établissement lorsque les conditions fixées ne sont pas respectées. [Art. 59, 59A, 59B, 60, 60A, 60B](23) Chapitre V Mesures générales Section 1 Désignation des épizooties Art. 61(23) Désignation des épizooties Les maladies réputées épizooties sont celles que désigne les articles 2 à 5 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. Section 2 Annonce Art. 62(23) Généralités L'annonce de l'apparition d'une épizootie ou de tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion se fait conformément aux articles 60 et suivants de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. Si les animaux sont momentanément hors du canton, l'annonce est faite directement au service, sans préjudice de la déclaration obligatoire aux autorités sanitaires du lieu de séjour de ces animaux. Section 3 Mesures à prendre lors de la réception de la déclaration Art. 63(23) Généralités L'application des mesures prévues à l'article 64 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties incombe au vétérinaire cantonal qui avise en outre immédiatement les maires de la commune contaminée et des communes voisines. Section 4 Enquête Art. 64 Généralités Le vétérinaire cantonal procède à une enquête afin d’établir le diagnostic, l’origine du contage et sa dissémination éventuelle à partir du foyer de la maladie et ordonne des mesures complémentaires. Section 5 Mesures diverses Art. 65 Généralités 1 Afin d’éviter la dissémination d’une épizootie, le vétérinaire cantonal édicte suivant les circonstances, les mesures suivantes : a) isolement, b) quarantaine, c) séquestre simple de premier degré, d) séquestre simple de second degré, e) séquestre renforcé, f) sur proposition de l’inspecteur cantonal des ruchers, le séquestre apicole, g) mesures concernant le lait et les produits laitiers, h) abattage des animaux. 2 Il peut proposer, en outre, au département d’autres mesures telles que l’emploi de produits immunobiologiques autorisés par l’office vétérinaire fédéral. 3 Le préjudice éventuel causé par les mesures officiellement décrétées ne peut faire en aucun cas l’objet d’indemnisation ou de dommages-intérêts de la part de l’Etat; sont réservés les articles 1 et 73. Urgences 4 En cas d’urgence, le vétérinaire cantonal prend, à titre provisoire, les dispositions qu’il juge nécessaires et les fait ratifier dans le plus bref délai par l’autorité compétente. Section 6 Nettoyage et désinfection § 1 Dispositions générales Art. 66 Frais de désinfection 1 L'Etat peut fournir les produits de désinfection.(23) 2 La commune intéressée supporte 25% de ces frais, le reste étant à la charge de l’Etat. § 2 Dispositions concernant les moyens de transport Art. 67 Généralités Tous les véhicules utilisés régulièrement dans un but commercial ou professionnel pour le transport d’animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage. Ce travail doit être effectué le plus vite possible après le transport et au plus tard dans les 24 heures qui suivent le déchargement et sous l’entière responsabilité du conducteur. Art. 68 Lieu de désinfection 1 Les opérations de lavage et de nettoyage se font en règle générale à l’abattoir, pendant les heures d’ouverture, sur les emplacements réservés à cet usage et au moyen du matériel mis à disposition par cet établissement. Sa direction est responsable de la désinfection proprement dite des véhicules. 2 Le conducteur du véhicule inscrit chaque opération de lavage et de désinfection dans un carnet et la fait contresigner par le préposé du service vétérinaire municipal. 3 Si un véhicule n’entre pas dans l’enceinte de l’abattoir, le nettoyage et la désinfection doivent être faits à son lieu de stationnement. Toutefois, son propriétaire doit faire effectuer cette opération à l’abattoir, une fois par semaine au moins. Art. 69 Taxes La direction des abattoirs perçoit une taxe pour ces opérations dont le montant est fixé par le règlement de service. Demeurent réservées les dispositions qui peuvent être prises en cas d’épizooties. Section 7 Révocation ou modification des mesures Art. 70 Généralités La révocation ou la modification de toute mesure de police des épizooties n’a lieu que par les soins du service qui les a ordonnées. Chapitre VI Indemnités allouées pour les dommages causés par les épizooties Section 1 Indemnités pour animaux contaminés Art. 71 Définition 1 Les animaux sont contaminés : a) s’ils présentent des symptômes caractéristiques et des lésions organiques de maladies; b) si l’on peut présumer qu’ils aient été récemment, directement ou indirectement exposés à la contagion. Indemnités 2 Les propriétaires ont droit aux indemnités prévues aux articles 75 et 76 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.(23) Section 2 Indemnités pour animaux sains Art. 72 Définition Un animal est sain : a) s’il est indemne de tout symptôme de maladie ou lésion organique suspecte; b) s’il ne peut être présumé avoir été exposé récemment, directement ou indirectement à la contagion. Art. 73 Indemnité Une indemnité de 90% de la valeur des animaux, produit de la vente compris, est allouée au propriétaire dont les animaux sains : a) succombent ou doivent être abattus ou détruits par suite d’une intervention ordonnée par l’autorité; b) doivent être abattus ou détruits par ordre du vétérinaire cantonal pour prévenir la propagation de l’une des épizooties mentionnées à l’article 61, ainsi que celle de l’hypodermose et de la gale des moutons. Art. 74 Indemnités pour cas en estivage Les propriétaires domiciliés dans le canton de Genève, sont indemnisés selon les conditions fixées par le Conseil fédéral, pour la perte de leur bétail conduit en estivage en France avec l’autorisation du vétérinaire cantonal. Section 3 Cas de non-indemnisation Art. 75 Réduction ou suppression L’indemnité est réduite ou supprimée dans les cas prévus à l’article 34 de la loi fédérale sur les épizooties. Art. 76 Suppression Aucune indemnité n’est versée : a) pour les animaux mort-nés pendant les 42 jours dès la constatation officielle de la maladie et pour ceux qui périssent pendant cette période avant d’avoir atteint l’âge de 15 jours; b) pour tout cas n’ayant pas donné lieu à une estimation officielle préalable; c) pour tout cas d’abattage exécuté sans ordre du vétérinaire cantonal; d) pour les colonies d’abeilles péries et débarrassées avant l’annonce à l’inspecteur des ruchers. Section 4 Paiement des indemnités Art. 77(23) Généralités 1 En règle générale, les indemnités sont payées par la caisse de l'Etat selon le décompte établi par le service dès que toutes les pièces nécessaires sont réunies. Sur demande de l'ayant droit, un acompte aussi important que possible peut lui être versé à titre provisionnel. 2 Le paiement des indemnités est valablement effectué à celui au nom duquel les animaux sont inscrits auprès de la BDTA. Chapitre VII Estimation servant à calculer les indemnités Art. 78(23) Estimation Lorsqu'une épizootie donnant lieu à une indemnité se déclare ou qu'un animal succombe à cette maladie, le propriétaire requiert du service une estimation immédiate. Un procès-verbal est dressé en double exemplaire suivant une formule officielle. Art. 79 Expertise L’estimation est faite en présence du propriétaire par le vétérinaire cantonal ou son suppléant et un expert cantonal désigné d’avance par le département. Art. 80 Désaccord En cas de désaccord sur l’estimation, le Conseil d’Etat prononce en dernière instance, après avoir pris l’avis d’un nouvel expert désigné par lui. Art. 81 Abattage Les conditions d’abattage d’animaux sont fixées par le vétérinaire cantonal. Art. 82 Réalisation 1 Les animaux à éliminer doivent être réalisés aux meilleures conditions. 2 Les bêtes sont vendues aux enchères par les soins du service, si possible sur les marchés du bétail de boucherie.(23) Chapitre VIII Animaux hors du canton Art. 83 Généralités 1 Seuls les propriétaires dont les animaux sont inscrits dans un syndicat genevois d’élevage ou dans l’une des caisses locales d’assurance peuvent bénéficier des indemnités prévues par les règlements pour leur bétail qui se trouve temporairement hors du canton. 2 Le vétérinaire cantonal propose en temps utile les conventions à passer entre les cantons à cet effet. Art. 84 Estimation 1 Tout propriétaire dont le bétail quitte temporairement le canton et qui désire continuer à bénéficier des prestations prévues par le présent règlement doit requérir une estimation officielle de son bétail au départ. 2 (6) 3 Pour le bétail inscrit dans une caisse locale d’assurance, l’estimation est celle qui est faite par les soins de la caisse au départ des animaux. Chapitre IX Mesures contre la rage(23) [Art. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95](23) Art. 96(23) Mise en observation Les animaux qui présentent des symptômes suspects de rage doivent être enfermés et tenus en observation pendant 10 jours. Art. 97(5) Vaccination des chiens 1 Tous les chiens âgés de plus de 5 mois doivent être obligatoirement vaccinés contre la rage. Fréquence 2 La vaccination doit être renouvelée conformément aux directives du fabricant du vaccin utilisé.(23) 3 Le carnet de vaccination contre la rage muni de l’attestation officielle valable doit être présenté pour l’obtention de la marque de contrôle prévue à l’article 392 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.(13) Art. 97A(5) Frais Les frais de vaccination sont à la charge du propriétaire de l’animal. Art. 97B(5) Vaccination d’autres animaux Lorsque les circonstances l’exigent, le vétérinaire cantonal peut rendre obligatoire la vaccination d’autres animaux. Art. 98(5) Frais pour bétail bovin, ovin, caprin Pour le bétail bovin, ovin et caprin, l’Etat prend en charge : a) la totalité des frais lorsque la vaccination est obligatoire; b) les frais de vaccin lorsqu’il s’agit de vaccinations volontaires. Art. 98A(23) Art. 98B(6) Frais pour examens 1 Les frais occasionnés par le diagnostic de la rage chez le bétail bovin, ovin, caprin et porcin, ainsi que chez la faune sauvage, sont, en principe, pris en charge par l’Etat. 2 Pour les chevaux, les chiens, les chats et les autres animaux sauvages ou captifs, ces frais sont à la charge de leur détenteur ou, à défaut, de l’Etat. [Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107A, 107B, 107C, 107D, 107E, 107F, 107G, 107H, 107I, 107J, 107K, 107L](23) Chapitre X Recours et dispositions pénales Art. 108 Recours Il peut être recouru dans les 5 jours à la chambre administrative de la Cour de justice(26) contre toute décision prise par un organe de la police des épizooties. Art. 109 Sanctions 1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions de l'autorité fédérale et aux décisions d'exécution qui sont prises par les autorités compétentes, sont passibles des dispositions pénales de la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, et de son ordonnance d'exécution, du 27 juin 1995.(23) 2 Les contrevenants qui ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales fédérales sont passibles des peines de police prévues par la législation cantonale. Chapitre XI Dispositions finales et transitoires Art. 110 Clause abrogatoire 1 Sont abrogés : a) le règlement d’application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 23 octobre 1962; b) le règlement concernant la lutte contre la tuberculose bovine et caprine, du 10 mai 1963; c) le règlement concernant la lutte contre l’avortement épizootique des bovidés, du 9 janvier 1962; d) le règlement concernant la lutte contre l’avortement épizootique des moutons et des chèvres, du 19 juin 1962; e) le règlement concernant la lutte contre le varron, du 7 mars 1944; f) le règlement sur la divagation des chiens et des animaux dangereux, du 19 janvier 1965; g) le règlement relatif à la vaccination antirabique des chiens de chasse, du 24 juillet 1968. 2 Le règlement relatif à la vaccination contre la peste porcine, du 21 février 1956, est abrogé.(23) Art. 111(18) Dispositions transitoires Les propriétaires de chiens disposent d’un délai jusqu’au 31 décembre 2000 pour faire placer sur leur animal la puce électronique prévue à l’article 25 du présent règlement.