跳到主要内容
Nelum
瑞士的法律

Règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux

颁布于 1973-01-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Genève
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, institution, authorization/permit, groundwater, surface water, court/tribunal, offences/penalties, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux(5) M 5 15.02 du 24 janvier 1973 (Entrée en vigueur: 26 avril 1973) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu l'article 45 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.(5) arrête : Art. 1 Autorité compétente 1 Le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991 (ci après : loi fédérale).(6) 2 Le département désigne le ou les services chargés de l'exécution de la loi fédérale. Art. 2 Commission cantonale de la protection des eaux 1 Il est institué une commission cantonale de la protection des eaux (ci-après : la commission). 2 Celle-ci présente au département des avis sur tous les problèmes relatifs à l'application de la loi fédérale. A cet effet, elle entreprend les études qu'elle juge nécessaires ou propose au département d'y faire procéder. Art. 3(5) Plan cantonal général d'assainissement Le plan cantonal général d'assainissement du canton est approuvé par le Conseil d'Etat. Art. 4(5) Plan directeur des égouts Le plan directeur des égouts visé à l'article 10, alinéa 4, de la loi fédérale, qui comprend les réseaux primaire et secondaire des canalisations, est approuvé par le Conseil d'Etat. Art. 5 Autorisation de construire dans le périmètre du plan directeur des égouts 1 Aucune autorisation de construire au sens de l'article 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ne peut être délivrée à l'intérieur du périmètre du plan directeur des égouts si le déversement des eaux usées dans des canalisations raccordées à une station d'épuration n'est pas assuré.(3) 2 Les exceptions prévues par la législation fédérale demeurent réservées. Art. 6 Autorisation de construire hors du périmètre du plan directeur des égouts 1 Aucune autorisation de construire au sens de l'article 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ne peut être délivrée à l'extérieur du périmètre du plan directeur des égouts, sauf si le requérant prouve un besoin au sens de la loi fédérale.(3) 2 Si le besoin est objectivement démontré, l'autorisation de construire ne peut être délivrée que lorsqu'un système approprié d'évacuation et d'épuration des eaux a reçu l'agrément du département. Art. 7(5) Carte de protection des eaux Le Conseil d'Etat approuve la carte de protection des eaux établie conformément à l'article 19 de la loi fédérale. http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/tab/M5 15P02.html Art. 8 Protection des eaux souterraines 1 Les travaux ou constructions diverses, captages d'eau exceptés, atteignant le niveau maximum des nappes d'eau souterraines du domaine public ou pénétrant en dessous de ce niveau, sont interdits. 2 Toutefois, certaines dérogations peuvent être accordées sur préavis de la commission pour des ouvrages d'intérêt public, pour autant que soient prises des dispositions particulières, garantissant que la qualité de l'eau ne peut pas être altérée et que les niveaux et possibilités naturelles d'écoulement et de réalimentation des nappes ne peuvent être modifiés que dans des proportions minimes. 3 En outre, au-dessus du niveau maximum des nappes, des dispositions particulières de protection peuvent être exigées dans les zones où la nappe est dépourvue de protection naturelle. Art. 9(2) Zones de protection des eaux souterraines 1 Le département veille à ce que les zones de protection nécessaires prévues par l'article 20 de la loi fédérale soient établies autour des captages d'eaux souterraines et figurent sur la carte de protection des eaux.(5) 2 Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, approuve, pour chaque zone de protection, un plan au 1:2500 précisant les limites de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de protection éloignée (zone S3), ainsi que les restrictions apportées à l'utilisation des biens-fonds situés à l'intérieur de ces zones. 3 Les restrictions d'utilisation des biens-fonds situés à l'intérieur des zones de protection font l'objet d'une mention au registre foncier, opérée sur réquisition du département accompagnée des plans et arrêtés du Conseil d'Etat. 4 Il incombe aux propriétaires de captages d'eaux souterraines, bénéficiaires d'une concession ou d'une autorisation, d'acquérir les droits réels nécessaires et de verser éventuellement des indemnités pour les restrictions apportées à l'utilisation de ces biens-fonds, conformément à l'article 20, alinéa 2, de la loi fédérale.(5) 5 Tout projet d'utilisation de ces biens-fonds doit être soumis au préavis du géologue cantonal. 6 En zone urbaine, où la création de la zone de protection est difficile, de nouveaux captages ne sont créés que pour cause d'utilité publique. Des précautions particulières sont alors fixées pour assurer la protection de l'ouvrage. Art. 10 Périmètre de protection des eaux souterraines La carte de protection des eaux comprend aussi les périmètres prévus par l'article 31 de la loi fédérale, qui jouent un rôle important pour la future utilisation et le futur enrichissement artificiel des nappes souterraines. Art. 11 Utilité publique L'établissement d'installations nécessaires à la protection des eaux ainsi que la création des zones de protection, selon plans approuvés par le Conseil d'Etat, sont déclarés d'utilité publique au sens de l'article 3, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Art. 12 Poursuite pénale 1 Le Tribunal de police est compétent pour connaître des infractions à la législation fédérale sur la protection des eaux. 2 Demeurent réservées les mesures et les sanctions administratives prévues par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (ci-après : loi sur les eaux). Art. 13 Voies de recours Toutes les décisions du département prises en application de la loi fédérale et de la réglementation qui s'y rapporte peuvent être déférées devant les juridictions de recours prévues par la loi sur les eaux.