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Règlement d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

颁布于 1989-11-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Vaud
主题
Environment
关键词
pollution control, institution, air quality/air pollution, noise pollution, soil pollution/quality, waste management, hazardous waste, environmental impact assessment (EIA), enforcement/compliance, governance

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文本

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  1. A RÈGLEMENT du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement R 1989, p. 432. LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et ses ordonnances d'exécution1 vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique et du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports 1RS 814.01 ss. arrête TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES But Article premier. – Le présent règlement régit l'exécution dans le Canton de Vaud du droit fédéral en matière de protection de l'environnement1. 1Voir l'ensemble de la section 814 RS : protection de l'équilibre écologique. Règles générales de compétence Art. 2. – L'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur. S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions1, l'autorité compétente est le département désigné par cette législation. L'article 12, alinéa 2, du présent règlement est réservé2. Le présent règlement attribue les compétences qui ne sont pas fixées par d'autres dispositions cantonales. 1Loi du 4.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions et son règlement d'application du 19.9.1986 (RSV 6.6; LATC et RATC). 2Mod. par règlement du 23.12.1993 (R 1993, p. 639). A Délégations de compétence Art. 3. – Avec l'accord du Conseil d'Etat, les départements compétents peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de certaines tâches d'exécu tion, notamment en matière de contrôle et de surveillance. Commission de coordination Art. 4. – Une commission interdépartementale constituée par le Conseil d'Etat (ci-après: la commission) assure la coordination des activités des différents services de l'administration cantonale dans le domaine de la protection de l'environnement, ainsi que l'application des tâches que lui confie le présent règlement. Elle est présidée par le délégué cantonal à l'environnement et son secrétariat est assuré par le Service des eaux et de la protection de l'environnement1. Elle peut constituer en son sein des groupes de travail auxquels elle délègue certaines de ses tâches et adjoindre à ces groupes des représentants des services concernés de l'Administration cantonale1. 1Mod. par règlement du 25.4.1990 (R 1990, p. 170). Services spécialisés Art. 5. – Les services spécialisés de la protection de l'environnement, au sens de l'article 42 LPE1, sont le Service des eaux et de la protection de l'environnement, pour le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, et le Service de lutte contre les nuisances, pour le Département de l'intérieur et de la santé publique. 1LF du 7.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01). Information et conseils Art. 6. – La commission et les services spécialisés renseignent le public sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui le grèvent. Ils conseillent et renseignent les autorités et particuliers, notamment lors de l'étude de projets de plan directeur ou d'affectation ou de réalisations d'intérêt public ou privé (routes, industries, gravières, améliorations foncières). Ils recommandent l'adoption des mesures visant à réduire les nuisances. Etude de l’impact sur l’environnement Art. 7. – Les modalités d'exécution de l'étude d'impact font l'objet d'un règlement particulier1. 1Règlement du 25.4.1990 d'application de l'OCF relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-dessous, RSV même section). A Protection contre les catastrophes Art. 8. – L'inventaire des installations ou des entrepôts de substances qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement (cadastre des risques), est établi et tenu à jour par le Service de lutte contre les nuisances, qui évalue les analyses de risques et prescrit les mesures de diminution du potentiel des dangers. Les mesures complémentaires de diminution du risque sont ordonnées par les services compétents (Service des eaux et de la protection de l'environnement, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, Service de l'industrie, du commerce et du travail1), sur la base des législations dont ils assurent l'exécution. L'inventaire et l'évaluation des risques est mis à disposition des services de protection contre les catastrophes, dont les préparatifs et l'intervention sont coordonnés par le Service de la sécurité publique (plan ORCA). La centrale d'engagement et de transmission (CET) de ce service fonctionne comme organe d'alerte. Le détenteur de l'installation ou d'un dépôt annonce immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire. 1Actuellement Service de l’emploi. TITRE DEUXIÈME LIMITATION DES NUISANCES CHAPITRE PREMIER Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations Nouvelles installations fixes Art. 9. – La limitation des émissions des nouvelles installations fixes est prescrite par l'autorité compétente, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances, dans le cadre de la procédure de permis de construire, d'autorisation ou de concession, ainsi que dans le cadre des plans d'affectation dont les dispositions s'appliquent à un projet détaillé. En cas de nécessité, une prévision des immissions de polluants atmosphériques ou de bruit peut être requise. Déclaration des émissions Art. 10. – Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir A une déclaration des émissions (art. 12 OPair)1 au Service de lutte contre les nuisances. Pour les installations nouvelles ou modifiées, cette déclaration est jointe au dossier de la demande de permis de construire, d'autorisation ou de concession. 1O du 16.12.1985 (RS 814.318.142.1). Zones à bâtir Art. 11. – Les projets de plans d'affectation comportant des zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ainsi que les projets de plans relatifs à l'équipement de telles zones, sont soumis pour préavis au Service de lutte contre les nuisances. Les dispositions des plans indiquent les mesures à prendre pour assurer le respect des valeurs limites applicables. Degrés de sensibilité au bruit Art. 12. – Les degrés de sensibilité au bruit des zones d'affectation sont, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances, attribués par l'autorité compétente pour adopter le plan ou fixés de cas en cas par l'autorité compétente pour autoriser le projet (art. 44, al. 2 et 3, OPB1). Dans le cadre de la procédure de permis de construire au sens des articles 103 et suivants de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions2, la détermination cas par cas des degrés de sensibilité au bruit incombe à la municipalité, même s'il y a lieu à autorisation spéciale3. 1O du 15.12.1986 (RS 814.41). 2RSV 6.6; LATC. 3Intr. par règlement du 23.12.1993 (R 1993, p. 639). Nouveaux bâtiments Art. 13. – L'isolation acoustique de nouveaux bâtiments est prescrite dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. La municipalité contrôle la présence des attestations y relatives dans le dossier d'enquête. Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, la construction est soumise à l'autorisation du Service de lutte contre les nuisances (art. 31, al. 2, OPB), qui prescrit au besoin les mesures appropriées (art. 32, al. 2, OPB1). 1O du 15.12.1986 (RS 814.41). Plans des mesures Art. 14. – Le Service de lutte contre les nuisances élabore les plans des mesures (art. 31 OPair1). A Il entend au préalable les municipalités des communes intéressées et les détenteurs d'installations stationnaires polluantes. Il assure la coordination nécessaire lorsque les plans concernent plusieurs communes, et veille à l'harmonisation des mesures de protection de l'air et de protection contre le bruit. Les plans sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 1O du 16.12.1985 (RS 814.318.142.1). Programmes d’assainissement des routes Art. 15. – Le Service des routes et des autoroutes et le Service de lutte contre les nuisances élaborent conjointement les programmes d'assainissement des routes (art. 19 OPB1) en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire. Ils entendent au préalable les municipalités des communes intéressées. Les programmes sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 1O du 15.12.1986 (RS 814.41). Autres mesures Art. 16. – Le Service de lutte contre les nuisances est en outre l'autorité compétente en matière: a) de limitation des émissions d'appareils et de machines mobiles (art. 4 OPB1); b) d'assainissement des installations existantes (art. 16 et 17 LPE2); c) de surveillance de l'état et de l'évolution de la pollution de l'air (art. 27 OPair3); d) de surveillance de certaines installations (art. 29 OPair); e) de détermination obligatoire des immissions de bruit extérieur des installations fixes (art. 36 OPB); f) de cadastres de bruit (art. 37 OPB); g) d'isolation acoustique des immeubles existants (art. 20 LPE, 10 et 15 OPB); h) de contrôle des émissions de polluants atmosphériques et de bruit des installations nouvelles ou assainies, ainsi que de contrôle des mesures d'isolation acoustique. 1O du 15.12.1986 (RS 814.41). 2LF du 7.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01). A 3O du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1). CHAPITRE 2 Substances dangereuses pour l’environnement Remise des substances Art. 17. – Les tâches cantonales de contrôle du respect des obligations spécifiques du fabricant (contrôle autonome, notification, licence, analyse, information des acquéreurs) et du commerçant sont exécutées par le Service de lutte contre les nuisances. Utilisation des substances Art. 18. – L'application des prescriptions limitatives touchant des groupes d'utilisateurs est coordonnée par la commission. CHAPITRE 3 Déchets Loi sur les déchets Art. 19. – La législation spéciale sur la collecte, le transport et le traitement des déchets1 est réservée. 1Voir notamment règlement du 19.1.1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles (RSV 7.1). CHAPITRE 4 Polluants du sol Réseau d'observation Art. 20. - La commission assure la coordination et l'échange d’informations avec le programme national d’observation des sols (réseau NABO). Elle peut charger les services spécialisés de mettre en place des parcelles d'observation cantonales, en collaboration avec le Service de l'agriculture. Sols menacés Art. 21. – Dans les régions où la fertilité des sols est menacée, les services spécialisés recherchent les sources de pollution responsables et prescrivent les mesures d'assainissement nécessaires. A TITRE TROISIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'EXÉCUTION ET PROCÉDURE Enquêtes et contrôles sur les nuisances Art. 22. – Les enquêtes et les contrôles incombant au canton sont confiés aux services spécialisés lorsque les lois et les règlements en vigueur ne désignent pas un département ou un service particulier. Le Service de lutte contre les nuisances coordonne les enquêtes et les banques de données sur le plan cantonal et intercommunal. Accès aux installations et obligation de renseigner Art. 23. – Dans le cadre de leurs missions de surveillance, d'enquête et de contrôle (art. 44, 45 et 46 LPE1, 16, lettre h, et 22 du présent règlement), les services spécialisés ont libre accès aux installations publiques et privées et peuvent requérir la collaboration des services et entreprises concernés. 1LF du 7.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01). Art. 24. – Abrogé 1. 1Par règlement du 21.6.1991 (R 1991, p. 279). Abrogation Art. 25. – Le règlement du 25 août 1986 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement est abrogé. Exécution et entrée en vigueur Art. 26. – Le Département de l'intérieur et de la santé publique et le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports sont chargés, dans leurs domaines d'activités respectifs, de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1990. L'approbation par le Conseil fédéral des prescriptions d'exécution sur la protection contre les catastrophes, l'assainissement et l'isolation acoustique des immeubles est réservée (art. 37 LPE1). 1LF du 7.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01). Approbation du Conseil fédéral concernant les art. 7, 8, 13, 14, 15, 16, lettres a, b, f, g, h et art. 19: 10.5.1990, les autres dispositions du présent règlement n'étant pas soumises à approbation. A

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