Règlement d'application de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (Loi sur les toxiques)
颁布于 1989-11-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Vaud
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, classification/declassification, enforcement/compliance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
B RÈGLEMENT du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques) R 1989, p. 431. LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques et ses dispositions d'exécution1 vu l'article 73, chiffre 18, de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat2 vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique 1RS 813.0. 2RSV 1.5 (LOCE). arrête Article premier. – Le Département de l'intérieur et de la santé publique est l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la législation fédérale sur les toxiques. Il exerce ses attributions par l'intermédiaire du Service de lutte contre les nuisances. Art. 2. – Le Service de lutte contre les nuisances délivre les autorisations de faire le commerce des toxiques. Le département peut également, en tenant compte des conditions locales, désigner d'autres organes officiels habilités à délivrer des autorisations d'acquisition unique de toxiques de la classe 2. Art. 3. – Les décisions du Service de lutte contre les nuisances ou des organes désignés à l'article 2 peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, à adresser en deux exemplaires au chef du département dans les dix jours dès leur notification. Art. 4. – Le règlement du 6 octobre 1978 d'application de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques) est abrogé. Art. 5. – Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1990. Approbation du Conseil fédéral: 10.5.1990. B