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Règlement concernant la police sanitaire des animaux

颁布于 1971-04-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Neuchâtel
主题
Livestock
关键词
animal production, animal health, pests/diseases, vaccination, drugs, offences/penalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 20 avril 1971 Règlement concernant la police sanitaire des animaux § (*)RSN916.421FN Edition de janvier 1996 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 1er juillet 1966 (désignée ci-après: "loi fédérale sur les épizooties")1)RSN916.421FN1 ; vu l'ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 15 décembre 1967 (désignée ci-après: "ordonnance fédérale sur les épizooties")2)RSN916.421FN2 ; vu la loi cantonale portant adhésion à la convention3)RSN916.421FN3 intercantonale sur le commerce du bétail, du 2 février 1969; vu le préavis du vétérinaire cantonal; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture, arrête: I. Organisation 1. En général Article premier 1Le département de l'Agriculture est l'autorité cantonale de surveillance. 2L'office vétérinaire cantonal dirige la police sanitaire des animaux et la lutte contre les épizooties. 3Les agents de la police sanitaire des animaux sont le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les inspecteurs du bétail, les inspecteurs des viandes, les équarrisseurs, leurs suppléants, ainsi que le personnel technique de l'office vétérinaire cantonal et les auxiliaires chargés de tâches spéciales par ledit office. 4La police cantonale, les polices communales et les agents de la signalisation routière doivent, lorsqu'ils en sont requis, seconder les agents de la police sanitaire des animaux dans l'exercice de leurs fonctions. 5Le présent règlement s'applique à la police sanitaire des abeilles, dans la mesure ou le règlement spécial du 13 novembre 19704)RSN916.421FN4 ne contient pas de dispositions contraires. 2. Vétérinaire cantonal Art. 2 1Le vétérinaire cantonal dirige l'office vétérinaire cantonal. 2Il est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans le domaine de la police sanitaire des animaux et dans celui de la lutte contre les épizooties et dont l'application n'est pas confiée à un autre organe ou agent. 3Il exerce notamment la surveillance sur les personnes, les institutions et les activités suivantes: a) les agents de la police sanitaire et les cours d'instruction ou de répétition organisés à leur intention; b) les services de santé pour animaux, les personnes exerçant une profession para-vétérinaire et les techniciens de l'insémination artificielle; c) la fabrication, le commerce, l'entreposage et l'utilisation des médicaments vétérinaires et des aliments dits spéciaux; d) l'estivage du bétail, les troupeaux ambulants ou transhumants, ainsi que le commerce du bétail, le trafic d'animaux à la frontière et les foires, marchés, enchères publiques et expositions d'animaux; e) les caisses d'assurance du bétail; f) le transport des animaux et des matières d'origine animale; g) les fourrières et les garderies d'animaux; h) la protection des animaux; i) les abattoirs, les installations de destruction de cadavres et l'inspection des viandes; j) les entreprises qui traitent les peaux, les cuirs et les crins. 4Le vétérinaire cantonal collabore avec le médecin cantonal dans la lutte contre les zoonoses, avec le pharmacien cantonal pour ce qui a trait au contrôle des médicaments vétérinaires et des aliments dits spéciaux et avec le chimiste cantonal pour ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires. 5Il est soumis au surplus aux lois et règlements concernant les magistrats et fonctionnaires de l'Etat. 3. Vétérinaires officiels Art. 3 1Les vétérinaires autorisés à pratiquer dans le canton sont tenus de prêter leur concours au vétérinaire cantonal lors de l'application des lois, ordonnances et règlement sur la police sanitaire des animaux, notamment lorsqu'il s'agit de contrôler les troupeaux et de procéder à la vaccination du bétail. 2A ce titre, ils revêtent la qualité de vétérinaires officiels. 3En dehors des cas d'urgence ils établissent, d'entente avec le vétérinaire cantonal, des programmes de travail permettant de concilier leur activité officielle et leur activité privée. 4Ils conseillent les mesures d'hygiène nécessaires aux propriétaires de bétail et veillent à leur application, ainsi qu'au bon traitement des animaux. 5Lorsqu'ils décèlent une maladie épizootique, ils doivent prendre immédiatement les mesures provisoires propres à empêcher sa propagation et la déclarer au vétérinaire cantonal. 4. Inspecteurs du bétail Art. 45)RSN916.421FN5 1Le territoire du canton est divisé en cercles d'inspection du bétail, dont le nombre et la circonscription sont arrêtés par le département de l'Agriculture. 2Chaque cercle d'inspection est administré par un inspecteur; un ou plusieurs suppléants sont désignés pour remplacer l'inspecteur en cas d'empêchement ou dans les affaires qui lui sont personnelles. En cas de nécessité, le vétérinaire cantonal désigne un suppléant extraordinaire. 3Les inspecteurs du bétail et leurs suppléants sont nommés et, en cas de faute grave, révoqués par le chef du département de l'Agriculture; ils sont assermentés. 4Ils peuvent en tout temps résilier leurs fonctions moyennant avis donné trois mois à l'avance au vétérinaire cantonal. 5Des cours d'instruction et de répétition sont organisés périodiquement à leur intention. La fréquentation de ces cours est obligatoire. Les frais sont supportés par l'Etat, sous déduction des subventions allouées par la Confédération. 6Les inspecteurs du bétail ont notamment les attributions suivantes: a) ils tiennent à jour tous les registres et dossiers concernant leur service; b) ils enregistrent les animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine qui sont nés ou qui sont introduits dans leur cercle; c) Ils enregistrent l'aliénation et la mort des animaux des mêmes espèces; d) ils délivrent les laissez-passer pour les animaux déplacés, ils recueillent, numérotent et classent les laissez-passer des animaux introduits dans leur cercle et ils retirent les laissez-passer qui sont périmés ou ne sont pas conformes aux prescriptions en vigueur; e) ils conservent pendant deux ans les laissez-passer et les passavants qui leur sont remis; f) ils adressent régulièrement au vétérinaire cantonal les souches des cahiers de laissez-passer; g) ils procèdent chaque année au contrôle des étables ordonné par le vétérinaire cantonal, ainsi qu'au recensement du bétail; h) ils surveillent l'état sanitaire des animaux de leur cercle, ainsi que les foires, marchés et expositions; i) ils collaborent à la lutte contre les épizooties en exécutant les ordres du vétérinaire cantonal; j) ils veillent au respect des lois, ordonnances et règlements sur la police sanitaire des animaux et ils signalent au vétérinaire cantonal, au moyen de formulaires imprimés, toutes les infractions qui parviennent à leur connaissance; k) ils exercent les attributions prévues par les lois, ordonnances et règlements relatifs à l'amélioration du bétail, aux caisses d'assurance contre la mortalité du bétail et à l'engagement du bétail. 5. Equarrisseurs Art. 5 1Les équarisseurs sont seuls habilités à équarrir, excorier et détruire les cadavres d'animaux. 2Ils sont nommés et peuvent être révoqués ou résilier leurs fonctions selon les prescriptions applicables aux inspecteurs du bétail. 3Le vétérinaire cantonal dirige l'instruction des équarrisseurs et établit leur cahier des charges. 4Lorsqu'un équarrisseur constate sur un cadavre les signes suspects d'une maladie contagieuse, il l'annonce immédiatement au vétérinaire cantonal. 5Les équarrisseurs tiennent à jour un registre de leurs activités. 6. Professions para-vétérinaires Art. 6 1Toute personne s'occupant à titre professionnel de l'hygiène des animaux ou leur donnant des soins spéciaux à titre professionnel doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département de l'Agriculture. 2Seule une personne ayant subi avec succès un cours sur les maladies épizootiques peut obtenir cette autorisation. 3Ses bénéficiaires doivent tenir à jour un carnet de contrôle de leurs déplacements dans les exploitations agricoles. 4Ils sont tenus d'annoncer au vétérinaire cantonal tout symptôme d'une maladie contagieuse qu'ils sont appelés à constater dans l'exercice de leur profession. 5L'autorisation de pratiquer peut leur être retirée s'ils enfreignent les prescriptions relatives à la police sanitaire des animaux. 6Le présent article est applicable notamment aux techniciens de l'insémination artificielle, aux pareurs d'onglons et aux conseillers techniques en élevage et en alimentation. 7La profession d'hongreur n'est pas autorisée sur le territoire du canton. 7. Inspection des étables Art. 7 1Les agents de la police sanitaire des animaux ont le droit de pénétrer en tout temps dans les étables et locaux contenant des animaux atteints ou suspects d'être atteints d'une maladie contagieuse ou faisant l'objet d'une enquête. 2Le vétérinaire cantonal et les inspecteurs du bétail peuvent en outre s'assurer en tout temps, par une visite des étables, que le contenu de ces dernières correspond aux inscriptions figurant dans les registres du bétail. 8. Secret de fonction Art. 8 1Les agents de la police sanitaire des animaux sont liés par le secret de fonction. 2Sont applicables, le cas échéant, par analogie les articles 35 à 37 de la loi concernant le statut des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, du 6 février 19516)RSN916.421FN6 . II. Trafic d'animaux et de matière d'origine animale 1. Identification Art. 97)RSN916.421FN7 1A l'exception des veaux abattus avant l'âge de cinq mois, tout animal de l'espèce bovine doit être identifié par tatouage de l'oreille. Le détenteur est responsable du marquage de ses animaux. En cas de besoin, une contremarque portant un numéro identique à celui du tatouage peut être apposée. 2Les veaux nés dans le canton doivent être annoncés dans les sept jours par le détenteur au service désigné par l'office vétérinaire cantonal pour le marquage. 3Tout animal de l'espèce bovine introduit dans le canton doit être annoncé immédiatement par l'inspecteur du bétail compétent à l'office vétérinaire cantonal, qui fait procéder en cas de besoin au marquage. 4Les animaux de l'espèce bovine introduits dans le canton pour l'estivage sont admis avec le système d'identification en vigueur dans le canton d'origine. Ils doivent en revanche être identifiés conformément au présent article: a) s'ils ne sont munis d'aucune marque; b) s'ils stationnent dans le canton au-delà du 20 septembre. 5Le tatouage est effectué selon les prescriptions de l'office vétérinaire cantonal aux frais: a) du détenteur de l'animal, si ce dernier est annoncé tardivement; b) de l'Etat, dans les autres cas. 6Les chiens doivent être identifiés conformément au règlement d'exécution de la loi cantonale sur la taxe et la police des chiens, du 19 juillet 19638)RSN916.421FN8 . 2. Laissez-passer Art. 10 1Les animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine qui sont déplacés doivent être accompagnés du laissez-passer prévu à l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. Un laissez-passer est également obligatoire pour les animaux déplacés à l'intérieur d'un cercle d'inspection, pour se rendre par exemple à une foire, à un marché ou à l'abattoir, voire pour être abattu d'urgence. 2Seul est habilité à délivrer un laissez-passer l'inspecteur du bétail du cercle dans lequel l'animal stationne. 3Lorsqu'un laissez-passer a été délivré sans que l'acheteur soit connu, le nom de celui-ci doit être communiqué par le vendeur au plus tard le lendemain de la vente à l'inspecteur du bétail, qui est tenu d'inscrire ledit nom dans son registre de contrôle. 4Il est interdit aux inspecteurs du bétail d'enregistrer des animaux introduits dans leur cercle sans laissez-passer valable. Ces cas sont signalés sans délai à l'office vétérinaire cantonal, qui prend les mesures nécessaires. 5Les inspecteurs du bétail doivent adresser à l'office vétérinaire cantonal, accompagnés d'un rapport explicatif, tous les laissez-passer qui leur sont remis et qui ne sont pas conformes aux prescriptions en vigueur ou qui sont périmés, incomplets ou corrigés par des personnes non autorisées. 6Toute perte d'un laissez-passer doit être signalée immédiatement au vétérinaire cantonal, qui prend les mesures nécessaires. 7En cas d'épizootie, le vétérinaire cantonal détermine le genre de documents qui doivent accompagner les animaux conduits aux abattoirs ou déplacés pour d'autres raisons. 8Sont réservées les dispositions de l'arrêté d'application des nouvellles prescriptions fédérales sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 5 avril 19689)RSN916.421FN9 . 3. Passavant Art. 11 Dans le trafic international, tous les animaux qui sont soumis obligatoirement à la visite d'un vétérinaire de frontière doivent être accompagnés du passavant prévu à l'article 12 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. 4. Registres, documents, sceaux Art. 12 1Chaque inspecteur du bétail possède et tient à jour un classeur, un grand registre, un journal et un contrôle de l'engagement du bétail. 2Le classeur contient les textes légaux et réglementaires dont l'application incombe à l'inspecteur du bétail, ainsi que les directives et instructions de l'office vétérinaire cantonal et des autres services officiels. Chaque fois que l'inspecteur reçoit un document, il doit l'inscrire dans la table des matières et le classer au bon endroit. 3Le grand registre est un contrôle des effectifs. Les animaux des espèces équine et bovine sont enregistrés individuellement, alors que les animaux des espèces ovine, caprine et porcine sont enregistrés collectivement par espèce. Toute naissance doit être annoncée par le détenteur de l'animal à l'inspecteur du bétail: a) dans les sept jours, s'il s'agit d'un animal des espèces équine ou bovine; b) à la fin de chaque mois, s'il s'agit d'animaux des espèces ovine, caprine ou porcine. 4Le journal est un contrôle de toutes les sorties et de tous les laissez-passer délivrés. Il est tenu en double exemplaires. L'un d'eux est communiqué régulièrement à l'office vétérinaire cantonal à la date fixée par cet office. 5Le contrôle de l'engagement du bétail est tenu sur la base des indications fournies par l'office des poursuites compétent. 6L'inspecteur du bétail détient en outre les sceaux de son cercle. 7L'office vétérinaire cantonal fournit le matériel dont il est question au présent article aux inspecteurs du bétail, qui ne peuvent en aucun cas s'en dessaisir. Une fois remplis, les grands registres sont conservés pendant cinq ans par les inspecteurs du bétail, puis remis aux archives communales. 8Les laissez-passer et les passavants remis aux inspecteurs du bétail lors de l'enregistrement des animaux introduits dans leur cercle sont numérotés et conservés en liasses pendant deux ans. 5. Transport d'animaux Art. 13 1Les véhicules routiers utilisés régulièrement par des professionnels, des semi-professionnels ou des marchands de bétail pour le transport d'animaux à onglons doivent être approuvés par l'office vétérinaire cantonal et faire l'objet d'une mention dans le permis de circulation conformément à l'article 74, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 196210)RSN916.421FN10 , révisé par arrêté du 27 août 1969. 2Les véhicules routiers servant au transport occasionnel d'animaux doivent être construits de manière telle que les déjections ne puissent s'écouler sur la chaussée. Si le pont de charge n'est pas suffisamment étanche, il doit être recouvert d'une couche absorbante de sciure ou de tourbe. 3Les véhicules routiers servant au transport d'animaux doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport. 4Les animaux doivent être chargés de manière qu'ils ne puissent se blesser, sortir la tête du véhicule ou s'échapper. Ils doivent être protégés contre les intempéries et les gaz d'échappement; une aération suffisante doit être assurée. 6. Foires, marchés, concours, enchères publiques, expositions Art. 14 1Les foires et les marchés de bétail ne peuvent être tenus qu'à des emplacements autorisés par le vétérinaire cantonal. 2Les communes et les organisations qui sont au bénéfice d'une telle autorisation doivent communiquer les foires et marchés projetés au moins un mois à l'avance à l'office vétérinaire cantonal, qui ordonne les mesures sanitaires nécessaires. Ces mesures sont à la charge des organisateurs. 3Les concours, les marchés-concours et les expositions de bétail sont soumis aux mêmes mesures de police sanitaire que les foires et les marchés. Les concours locaux de syndicats sont organisés par le département de l'Agriculture selon un règlement spécial. 4Les ventes de bétail par la voie d'enchères publiques ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'office vétérinaire cantonal, qui prend les mesures sanitaires nécessaires aux frais du propriétaire. 5L'alinéa précédent est applicable aux expositions de chiens, de chats, de lapins, de volaille de reptiles et autres animaux. 7. Estivage Art. 15 1Les conditions d'estivage du bétail sont fixées dans un arrêté spécial du Conseil d'Etat, adopté conformément à l'article 16, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. 2Le pacage le long de la frontière franco-suisse est soumis aux dispositions de l'accord spécial conclu par la Confédération et par la France. 8. Commerce du bétail Art. 16 1Le commerce du bétail est régi par les dispositions de la convention intercantonale sur le commerce de bétail, de l'ordonnance fédérale sur les épizooties et du présent règlement. 2Sont considérées comme commerce du bétail et soumises aux taxes y afférentes: a) la vente "à la cheville", c'est-à-dire la vente professionnelle de viande en gros par la personne qui a acheté les animaux vivants; b) les transactions effectuées par un propriétaire, lorsqu'elles dépassent annuellement l'effectif moyen de l'exploitation dans le cas du gros bétail (bovins âgés de plus de trois mois et animaux de l'espèce équine), le triple de l'effectif dans le cas du petit bétail (veaux âgés de moins de trois mois, moutons, chèvres et porcs). 3Tout animal de l'espèce bovine doit subir une quarantaine de vingt jours dans l'exploitation de l'acheteur après son acquisition. Il ne peut être ni aliéné, ni déplacé en pension pendant cette période sans l'accord du vétérinaire cantonal, qui ordonne au besoin les examens sanitaires nécessaires. 9. Colportage et transhumance Art. 17 1Le colportage des animaux est interdit. 2La conduite de moutons sous forme ambulante est subordonnée à l'autorisation du vétérinaire cantonal, qui délimite le territoire à l'intérieur duquel cette forme d'élevage peut avoir lieu et qui en détermine les autres conditions. 3La conduite de troupeaux sous forme ambulante est interdite sur la voie publique. 10.Abattoirs Art. 18 1Aucun abattoir ne peut être exploité sans l'autorisation du vétérinaire cantonal. 2Cette autorisation peut être retirée en tout temps si un abattoir n'est plus conforme aux prescriptions en vigueur. 3Les abattoirs doivent être équipés d'installations suffisantes pour leur nettoyage et leur désinfection. Ils doivent disposer notamment d'eau sous pression froide et bouillante. Art. 1911)RSN916.421FN11 12.Produits d'origine animale et résidus de produits utilisés pour affourager les animaux Art. 20 1Il est interdit à toute personne détenant du bétail bovin de ramasser, de transporter ou d'utiliser pour l'affouragement de ses animaux les déchets et restes de repas mentionnés à l'article 22, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. 2L'emploi de ces mêmes déchets et restes de repas pour l'affouragement de porcs est subordonné à l'autorisation du vétérinaire cantonal. 3Le département de l'Agriculture peut confier le ramassage des déchets et restes de repas en question à une ou plusieurs organisations spécialisées disposant des installations hygiéniques appropriées. 4Les déchets provenant d'entreprises qui traitent le lait doivent être rendus inoffensifs par un procédé approuvé par le vétérinaire cantonal avant d'être livrés pour l'alimentation d'animaux. 5Les véhicules, les récipients et autres ustensiles utilisés pour le transport des déchets et des restes de repas doivent être nettoyés et désinfectés après chaque emploi. 13.Laboratoires vétérinaires Art. 21 Quiconque désire créer, exploiter ou transformer un laboratoire d'analyse ou de diagnostic vétérinaires doit obtenir au préalable l'autorisation du département de l'Agriculture, qui fixe les conditions d'installation et d'exploitation sur un préavis du vétérinaire cantonal. III. Lutte contre les épizooties 1. Définition des épizooties Art. 22 1Sont considérées comme épizooties au sens du présent règlement les maladies mentionées aux articles 25, chiffre 1, et 53, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale sur les épizooties. 2Le département de l'agriculture peut prendre au besoin des mesures à l'égard d'autres maladies menaçant la santé des animaux. 2. Obligations des détenteurs d'animaux Art. 23 1Les détenteurs d'animaux doivent contenir leurs bêtes traitées ou examinées par les agents de la police sanitaire des animaux. 2Dans les étables à stabulation libre, doit se trouver un dispositif permettant d'isoler et d'immobiliser les animaux. 3Le vétérinaire cantonal peut faire appel à des aides, aux frais du détenteur des animaux, si ce dernier se dérobe à ses obligations. 3. Frais Art. 24 En règle générale, toute visite vétérinaire précédant l'annonce d'un cas suspect au vétérinaire cantonal a lieu aux frais du détenteur de l'animal. 4. Tuberculose Art. 25 1Tous les troupeaux d'espèces bovine et caprine doivent être contrôlés périodiquement conformément aux prescriptions fédérales en vigueur. 2L'identité des animaux doit être établie lors des contrôles. 3Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires officiels chargés de ce travail. 4Si un vétérinaire soupçonne une personne de constituer un danger de contagion, il a l'obligation d'en aviser immédiatement le vétérinaire cantonal qui, en collaboration avec le médecin cantonal, prend les mesures qui s'imposent. 5. Brucellose Art. 26 1Le vétérinaire désigné pour effectuer les contrôles de la tuberculose, est également désigné pour les contrôles de la brucellose. 2Tout animal des espèces bovine, ovine et caprine qui menace d'avorter doit être immédiatement isolé et annoncé par son détenteur au vétérinaire cantonal. 3Les échantillons qui doivent faire l'objet d'un examen sérologique ou bactériologique en vue du dépistage de la bucellose doivent être adressés par la voie la plus rapide au laboratoire de l'office vétérinaire cantonal ou à un autre laboratoire désigné par le vétérinaire cantonal. 4Les animaux qui excrètent des bacilles par les voies génitales sont abattus aussi rapidement que possible. 6. Rage Art. 27 1Tout animal présentant des symptômes de rage est placé en observation dans un endroit désigné par le vétérinaire cantonal. 2Tant et aussi longtemps que la vaccination préventive est obligatoire, les chasseurs doivent produire à tout agent de la police sanitaire des animaux qui le requiert, un certificat valable de vaccination antirabique pour les chiens qui les accompagnent. 3Tout chien errant en dehors des zones d'habitation est saisi, vacciné aux frais de son propriétaire et mis en fourrière. Il est traité au surplus selon les dispositions légales et réglementaires applicables dans le domaine de la police des chiens. 7. Ornithose et psittacose Art. 28 1Toute importation de psittacidés dans le canton doit être conforme aux mesures sanitaires prises par le vétérinaire cantonal. 2Si le nombre de pigeons vivant sur tout ou partie du territoire cantonal représente une menace pour la santé publique, le vétérinaire cantonal prend les mesures nécessaires pour le réduire. 8. Responsabilité Art. 29 L'Etat n'est pas tenu de réparer les dommages résultant de l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux. IV. Dispositions financières 1. Règle générale Art. 3012)RSN916.421FN12 1Les frais consécutifs à l'application des lois et règlements en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux sont couverts par: a) des crédits portés au budget de l'Etat; b) les contributions éventuelles des propriétaires d'animaux; c) le produit de la vente des laissez-passer aux inspecteurs du bétail; d) le prix des patentes de marchands de bétail; e) les émoluments perçus en vertu de l'arrêté prévu à l'article 34 du présent règlement; f) les subventions fédérales. 2Le service vétérinaire cantonal est chargé de présenter les demandes de subventions fédérales accordées pour la lutte contre les épizooties. 2. Indemnités pour pertes d'animaux Art. 31 1Les propriétaires qui subissent des dommages par suite de la perte d'un animal sont indemnisés par l'Etat dans les cas et aux conditions prévus aux articles 32 à 36 de la loi fédérale sur les épizooties. 2La valeur d'un animal est fixée, selon les directives de l'office vétérinaire fédéral, par un ou plusieurs experts désignés par le vétérinaire cantonal. 3L'estimation peut, dans les trois jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours auprès du département de l'Agriculture. Le litige est tranché par un surexpert désigné par le chef de ce département; si l'expertise est confirmée, les frais du recours sont à la charge de son auteur. 4Pour les animaux de l'espèce bovine qui excrètent des bacilles de Bang par les voies génitales, l'indemnité est calculée selon la méthode forfaitaire arrêtée par l'Office vétérinaire fédéral. 5Pour les animaux qui sont éliminés par ordre du vétérinaire cantonal ou qui périssent à la suite d'une action préventive, les indemnités sont calculées en pour-cent de leur valeur d'estimation de la manière suivante: a) 90% en cas de fièvre aphteuse, de tuberculose, de brucellose, de rickettsiose ou d'IBR IPV13)RSN916.421FN13 ; b) 80% en cas de peste bovine, de péripneumonie contagieuse bovine, de charbon sang-de-rate, de charbon symptomatique, de morve, de myxomatose, de rage, d'agalaxie infectieuse des moutons et des chèvres, de choléra des volailles, de peste ou de pseudo-peste aviaire; c) 70% en cas de peste porcine, de leptospirose ou de salmonellose; d) 60% en cas d'épizootie surgissant dans une porcherie qui utilise légalement des déchets pour l'alimentation conformément à l'article 20 du présent règlement. 6Pour les animaux qui ont succombé à une épizootie, les indemnités sont de 10% inférieures aux montants indiqués dans le présent article. 3. Produits immuno-biologiques et désinfectants Art. 3214)RSN916.421FN14 1Les produits immuno-biologiques qui servent à diagnostiquer, à prévenir ou à combattre des maladies épizootiques sont à la charge de l'Etat lorsque leur utilisation est ordonnée par l'autorité sanitaire et que leur application est faite conformément aux directives du vétérinaire cantonal. 2Les produits de désinfection utilisés en cas d'épizooties sont à la charge de l'Etat. 3Les produits utilisés lors des désinfections de routine sont à la charge des détenteurs des animaux ou des installations en cause. 4Lorsque des désinfections de routine sont négligées, le vétérinaire cantonal peut ordonner leur exécution aux frais des intéressés. 4. Frais de prophylaxie Art. 3315)RSN916.421FN15 Les dépenses concernant les contrôles des troupeaux, les vaccinations, la destruction de fourrage et de matériel, les cours d'instruction ou de répétition, ainsi que les autres frais occasionnés par des mesures de caractère préventif sont à la charge de l'Etat, dans la mesure où elles sont subventionnées par la Confédération ou ordonnées par l'autorité sanitaire. 5. Honoraires, vacations et taxes Art. 3416)RSN916.421FN16 1Le Conseil d'Etat fixe dans un arrêté spécial: a) les honoraires et les indemnités pour vacations dus aux agents de la police sanitaire des animaux; b) les taxes perçues pour la lutte contre les épizooties; c) le prix de livraison des laissez-passer aux inspecteurs du bétail; d) l'émolument prélevé par des inspecteurs du bétail en cas de délivrance d'un laissez-passer. 2Le département de l'Agriculture arrête le tarif des frais d'incinération des cadavres ou parties de cadavres (art. 19, al. 5, du présent règlement). V. Dispositions pénales et finales 1. Statistiques et rapports d'activité Art. 35 1Le vétérinaire cantonal adresse à la fin de chaque semaine au département de l'Agriculture et à l'Office vétérinaire fédéral un rapport relatant. a) les cas d'épizooties constatés sur le territoire cantonal; b) les peines prononcées pour infraction aux prescriptions en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux. 2Le vétérinaire cantonal établit périodiquement, mais au moins deux fois l'an, la liste des exploitations mises sous séquestre, cela à l'intention du département de l'Agriculture, de l'Office vétérinaire fédéral, des offices vétérinaires des cantons voisins, des vétérinaires officiels et des inspecteurs du bétail. 3Le vétérinaire cantonal établit à la fin de chaque année un rapport général sur son activité à l'intention du chef du département de l'Agriculture. 2. Sanctions Art. 36 1Toute infraction aux dispositions du présent règlement ou aux décisions prises en vue de son application est passible des arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 2000 francs. 2Les exploitations des contrevenants peuvent en outre être mises par le vétérinaire cantonal sous séquestre simple du premier ou du deuxième degré lorsque les infractions commises ont pour effet d'entraver la lutte contre les épizooties ou leur prophylaxie. 3. Entrée en vigueur et publication Art. 37 1Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Conseil fédéral. 2Il fera ensuite l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 3Il entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1971. 4. Dispositions abrogées Art. 38 Sont abrogés: a) le règlement concernant la police sanitaire du bétail, du 26 décembre 1924; b) l'arrêté concernant la désinfection des wagons et bateaux ayant transporté du bétail, du 1er mai 1925; c) l'arrêté concernant l'immunisation des animaux contre le charbon sang-de-rate (fièvre charbonneuse), le charbon symptomatique (emphysémateux) et le paiement des indemnités pour les bêtes qui ont succombé à ces maladies, du 8 juin 1928; d) l'arrêté concernant la désinfection des véhicules automobiles utilisés pour le transport des animaux vivants, du 15 juillet 1930; e) l'arrêté ordonnant les mesures préventives imposées aux propriétaires de taureaux dans le but d'arrêter la propagation de la vaginite granuleuse contagieuse du bétail bovin, du 19 septembre 1932; f) le règlement d'exécution de la loi concernant la participation de l'Etat à la lutte contre la tuberculose de l'espèce bovine, du 25 juillet 1951; g) l'arrêté concernant le livret d'inscription du bétail, du 9 novembre 1954; h) le règlement concernant la lutte contre la brucellose des moutons et des chèvres, du 14 décembre 1956; i) le règlement concernant la lutte contre la brucellose bovine, du 5 janvier 1962; j) l'arrêté concernant la lutte contre la fièvre aphteuse, du 18 mai 1962; k) l'arrêté concernant la tuberculose des espèces bovine et caprine, du 24 décembre 1965; l) l'arrêté concernant la lutte contre la peste porcine africaine, du 23 juin 1967; m) l'article 13 de l'arrêté d'application des nouvelles prescriptions fédérales sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 5 avril 1968; n) toutes autres dispositions contraires. 5. Application Art. 39 Le département de l'Agriculture est chargé de l'application du présent règlement. Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 3 août 1971. Notes: *) LN IV 595 1) RS 916.40 2) RS 916.401 3) RSN 916.50 4) RSN 916.423 5) Teneur selon A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81) 6) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) 7) Teneur selon A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81) 8) RSN 636.201; actuellement R du 26 novembre 1997 9) RSN 916.420.1 10) RS 741.11 11) Abrogé par A du 24 janvier 1996 (RSN 916.421.15) 12) Teneur selon A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81) 13) Teneur selon A du 25 mai 1979 (RLN VII 300) 14) Teneur selon A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81) 15) Teneur selon A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81) 16) Teneur selon A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81) §LN IV 595

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