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Règlement concernant la commission cantonale consultative pour l'étude, l'adaptation, la coordination des mesures à prendre pour lutter contre les accidents d'hydrocarbures et autres produits nocifs

颁布于 1975-08-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Genève
主题
Water
关键词
institution, pollution control, freshwater pollution, hazardous substances, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Règlement concernant la commission cantonale consultative pour l'étude, l'adaptation, la coordination des mesures à prendre pour lutter contre les accidents d'hydrocarbures et autres produits nocifs M 5 15.08 du 13 août 1975 (Entrée en vigueur: 21 août 1975) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu l'article 45 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991;(4) vu l'article 42 de l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer, du 28 septembre 1981,(1) arrête : Art. 1 Constitution 1 Il est constitué, sous la désignation de « commission cantonale consultative pour l'étude, l'adaptation, la coordination des mesures à prendre pour lutter contre les accidents d'hydrocarbures et autres produits nocifs» (ci-après : commission), un groupe de travail réunissant les services et autres organismes concernés par la lutte contre les sinistres et la protection des eaux souterraines et superficielles. Attributions 2 La commission est consultative. 3 Elle prépare les directives techniques cantonales, les plans d'alarme et d'intervention nécessaires à la lutte contre les accidents d'hydrocarbures et autres produits nocifs. 4 Elle propose au département de justice, police et sécurité les mesures propres à la lutte contre les accidents d'hydrocarbures et autres produits nocifs. A cet effet, elle peut aussi faire appel à des experts n'appartenant pas à la commission.(6) Art. 2 Composition La commission est composée : a) de l'inspecteur cantonal du service du feu; b) du chef du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève; c) d'un représentant de l'Association des communes genevoises; d) du chef de la division de la protection des eaux du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement; e) du chef du service des contrôles de pollution; f) du chef du service de la voirie et nettoiement du canton; g) du chef du service de la voirie de la Ville; h) du géologue cantonal. Art. 3 Fonctionnement 1 La commission est présidée par l'inspecteur cantonal du service du feu ou par le vice-président. 2 Elle élit parmi ses membres un vice-président qui remplace le président en l'absence de celui-ci. 3 L'inspection cantonale du service du feu convoque la commission, en assume le secrétariat et établit le procès-verbal des séances.

Règlement concernant la commission cantonale consultative pour l'étude, l'adaptation, la coordination des mesures à prendre pour lutter contre les accidents d'hydrocarbures et autres produits nocifs · Nelum