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瑞士的法律

Règlement concernant l'insémination artificielle et les inséminateurs (RIAI)

颁布于 1963-10-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Vaud
主题
Livestock
关键词
animal production, animal reproduction, biotechnology, pests/diseases, animal welfare, genetic resources, animal health

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 916.41.9.1 RÈGLEMENT concernant l'insémination artificielle et les inséminateurs (RIAI) du 18 octobre 1963 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 3, chiffre 6, et 55, lettre b de la loi du 15 mai 1928 A concernant l'ap plication dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 13 juin 1917 B, et des ordonnances fédérales d'exécution C vu le préavis du Département de l'intérieur D arrête Art. 1 1 La pratique de l'insémination artificielle et l'exploitation des centres principaux (centres avec producteurs mâles) et des sous-centres (dépôts de semence) s'exer cent au point de vue hygiène, protection des animaux et prophylaxie des épizooties sous la surveillance du vétérinaire cantonal. Art. 2 1 En principe, l'insémination artificielle est exécutée par les vétérinaires. 2 En cas de besoin, il peut être fait appel à des techniciens inséminateurs. SECTION I AUTORISATION D'INSÉMINER Art. 3 1 Les vétérinaires autorisés à pratiquer leur art dans le canton, au bénéfice d'un cer tificat d'inséminateur délivré par l'Office vétérinaire fédéral, sont autorisés d'office à exécuter des inséminations artificielles. 916.41.9.1 R. insémination artificielle Art. 4 1 Pour obtenir l'autorisation de pratiquer l'insémination artificielle, les techniciens inséminateurs doivent en présenter la demande par écrit au service vétérinaire can tonal. 2 Cette demande doit indiquer le nom, les prénoms, l'âge, le lieu d'origine et le do micile du requérant. Elle doit être accompagnée: 1. d'un curriculum vitae; 2. d'un extrait du casier judiciaire vaudois délivré par le Département de jus tice et police; 3. d'un certificat de bonnes moeurs; 4. d'un certificat d'inséminateur délivré par l'Office vétérinaire fédéral. Art. 5 1 Les techniciens inséminateurs subiront, en outre, un examen cantonal sur leurs connaissances en matière d'anatomie, d'hygiène vétérinaire et de police des épi zooties. Art. 6 1 Pour être admis à l'examen, il faut: 1. être de nationalité suisse et domicilié dans le canton depuis trois ans, au moins; 2. avoir 20 ans révolus; 3. satisfaire aux exigences de l'article 4. Art. 7 1 Les candidats sont jugés par une commission d'examen composée du vétérinaire cantonal comme président, du président de la Société vaudoise des vétérinaires et d'un représentant du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A. 2 Des suppléants peuvent être désignés pour la durée d'une session. Art. 8 1 Les épreuves ont lieu, en règle générale, au cours du premier trimestre de chaque année. 2 Les candidats admis à participer aux examens en sont avisés un mois à l'avance. Ils acquittent dans le délai qui leur est imparti une finance de Fr. 50.-. Art. 9 1 Les épreuves sont orales. Lutte contre les épizooties 916.41.9.1 2 Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir au minimum la note 6 (sur 10) pour chacune des trois matières où porte l'interrogation. Art. 10 1 En cas d'échec, le candidat ne peut se présenter qu'une seconde fois. Art. 11 1 Les hongreurs autorisés à pratiquer dans le canton sont dispensés de cet examen. Art. 12 1 Ne peuvent être admis comme techniciens inséminateurs: a. les marchands de bétail; b. les équarrisseurs. Art. 13 1 L'activité du technicien inséminateur est limitée strictement au dépôt de la semen ce et aux travaux d'ordre administratif que pourraient lui confier les centres d'insé mination. Art. 14 1 Toute autre activité du technicien inséminateur, notamment massage d'ovaires, contrôle de gestation, distribution ou administration de médicaments, etc., est as similée à une pratique illégale de l'art vétérinaire. Art. 15 1 Les vétérinaires et les techniciens inséminateurs doivent tenir un contrôle exact et constamment à jour des inséminations auxquelles ils ont procédé sur un registre conforme à la formule prescrite par le service vétérinaire cantonal. Ce registre est clos, daté et signé par le titulaire de l'autorisation au 31 décembre de chaque année et adressé au service vétérinaire cantonal dans les cinq premiers jours de l'année suivante. 2 Il doit en outre être produit à toute réquisition du préfet, du vétérinaire-délégué ou du Département de l'intérieur A, service vétérinaire cantonal. Art. 16 1 Les registres terminés dans le courant de l'année sont clos, datés et signés et dé posés immédiatement au Département de l'intérieur A, service vétérinaire cantonal, qui en opère l'échange contre un nouveau registre. Art. 17 1 L'autorisation d'inséminer: 916.41.9.1 R. insémination artificielle a. sera refusée ou retirée par le Département de l'intérieur A, service vétéri naire cantonal: 1. aux personnes qui ne possèdent pas l'exercice de leurs droits civiques B et aux interdits; 2. à celles qui ont encouru des condamnations pénales pour infractions graves; b. pourra être refusée, retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, laissée ou accordée sous certaines conditions par l'autorité cantonale compétente: 1. aux personnes qui n'offrent pas les garanties suffisantes de probité professionnelle ou de moralité, soit notamment celles qui ont encou ru depuis moins de 10 ans une condamnation pénale pour une infrac tion grave; 2. à celles qui sont convaincues d'avoir dans l'exercice de leur profes sion manqué aux règles de la bonne foi ou causé un préjudice par une négligence, une imprudence grave; 3. à celles qui négligent la tenue des registres; 4. à celles qui ont contrevenu aux dispositions du présent règlement ou aux dispositions légales relatives à la loi sur la protection des animaux C, à la police de santé des animaux D, à l'hygiène publique E, notamment à la loi fédérale sur les épizooties du 13 juin 1917 ainsi qu'aux dispositions d'exécution de cette loi F. Art. 18 1 Le Département de l'intérieur A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

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