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Règlement concernant l’exercice de la pêche concédé par permis en 2013, 2014 et 2015

颁布于 2012-08-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Fribourg
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
inland fisheries, fishery management and conservation, freshwater fishes, crustaceans, fishing area, fishing gear/fishing method, prohibited fishing area, inspection, enforcement/compliance, fishing authorization, aquatic animals, authorization/permit

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  1. 923.12 1 Règlement du 21 août 2012 concernant l’exercice de la pêche concédé par permis en 2013, 2014 et 2015 (RPêche) Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche et son ordonnance d’exécution du 24 novembre 1993 ; Vu l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux ; Vu la loi du 15 mai 1979 sur la pêche ; Vu la loi du 4 février 1972 sur le domaine public ; Vu la convention des 2 juin et 18 juin 2009 entre les cantons de Berne et de Fribourg concernant la pêche dans les eaux limitrophes de la Singine et de la Sarine ; Vu le concordat du 24 avril 1968 sur l’exercice de la pêche ; Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, Arrête : CHAPITRE PREMIER Champ d’application Art. 1 Eaux et genre de pêche concernés 1 Le présent règlement régit l’exercice de la pêche à la ligne dans les eaux cantonales et dans les eaux situées à la limite des cantons voisins, à l’exclusion des eaux privées, des cours d’eau affermés, de ceux qui sont affectés à l’élevage, de ceux sans affectation à la pêche ainsi que des lacs de Morat et de Neuchâtel. 2 Il régit également la capture, dans ces eaux, des poissons destinés à servir d’appâts ainsi que des écrevisses. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 2 3 Les eaux dans lesquelles la pêche n’est pas ouverte pour des raisons de santé publique sont des eaux sans affectation à la pêche. L’usage de ces eaux est notamment soumis à la loi sur le domaine public. CHAPITRE II Concession du droit de pêche Art. 2 Pêche libre 1 La pêche sans permis est autorisée dans les eaux ouvertes à la pêche à permis, aux conditions suivantes : – hors des périodes définies par le Chapitre VI du présent règlement, – de la rive ou d’une embarcation, – au moyen des engins autorisés selon le Chapitre VIII du présent règlement, – pour tout mineur de moins de 16 ans révolus surveillé par un détenteur de l’autorité parentale titulaire d’un permis de pêche ou par une autre personne majeure, également titulaire d’un permis de pêche, à qui sa garde a été confiée, – l’adulte ne peut avoir simultanément sous sa surveillance plus de trois mineurs de moins de 16 ans, – le groupe ainsi formé ne peut capturer, par jour, plus de poissons que l’adulte n’est lui-même autorisé à conserver (art. 26 du présent règlement), – ce groupe ne peut pêcher qu’avec le nombre d’engins autorisés au titulaire du permis pour l’endroit où il pêche mais avec trois lignes au maximum. Font exception les cours d’eau, où ce groupe ne peut pêcher qu’avec deux lignes au maximum, – pour la pêche à la gambe, ce groupe peut utiliser au maximum trois gambes. Toutefois, chaque membre du groupe ne peut utiliser qu’une seule gambe. 2 Au surplus, sont réservées les dispositions des Chapitres VI, VII et IX du présent règlement. 3 La privation du droit de pêche s’étend à la pêche sans permis. Art. 3 Pêche à permis 1 Les permis de pêche généraux sont les suivants : – Permis A donnant le droit de pêcher à la ligne dans les cours d’eau et, de la rive seulement, dans les lacs ; Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 3 – Permis B donnant le droit de pêcher à la ligne dans les cours d’eau ; – Permis C donnant le droit de pêcher à la ligne, de la rive seulement, dans les lacs. 2 Les permis spéciaux sont les suivants : – Permis D donnant au titulaire d’un permis général A ou C le droit de pêcher à la traîne et à la ligne, d’une embarcation mue volontairement ou non volontairement, dans les lacs de la Gruyère, de Montsalvens et de Schiffenen ainsi que dans le lac Noir ; – Permis E donnant au titulaire d’un permis général A ou C le droit de pêcher à la ligne, d’une embarcation non mue volontairement, dans les lacs de la Gruyère, de Montsalvens et de Schiffenen ainsi que dans le lac Noir ; – Permis F donnant le droit de pêcher à la ligne, de la rive seulement, dans la partie inférieure de la Bibera, en aval du pont de la route cantonale Sugiez–Ins, ainsi que dans le canal de la Broye, sur le parcours compris entre La Monnaie et le lac de Morat ; – Permis G le permis additionnel hôte, donnant au titulaire d’un permis de pêche annuel A, B ou C le droit de se faire accompagner par un seul hôte à la fois. L’hôte a le droit de pêcher avec le même nombre d’engins mentionnés au Chapitre VIII du présent règlement et auxquels le titulaire du permis a droit, à l’exception de la ligne traînante. Toutefois, l’hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire de permis qu’il accompagne. L’hôte est libre de choisir l’engin de pêche autorisé. Pour l’exercice de la pêche en rivière et depuis une rive d’un lac, le titulaire du permis et son hôte doivent rester à portée de voix l’un de l’autre. Le titulaire du permis ainsi que son hôte ne peuvent capturer, par jour et par an, plus de poissons que le titulaire du permis n’est lui-même autorisé à conserver (art. 26 du présent règlement). Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 4 – Permis collectifs Art. 4 Durée de validité des permis 1 Le permis annuel est valable pour les périodes de pêche de l’année civile en cours. 2 Le demi-permis annuel a une période de validité de six mois. Le premier demi-permis annuel est valable du 1er janvier au 30 juin. Le second demi permis annuel est valable du 1er juillet au 31 décembre. 3 Le permis hebdomadaire A est un permis de durée limitée à sept jours consécutifs, entre le 16 juin et le 30 septembre. 4 Le permis journalier A, D ou E est un permis de durée limitée à un jour. Il ne peut pas être délivré les quinze premiers jours des périodes d’ouverture de la pêche à la truite (de rivière et de lac) et de la pêche à l’ombre. Art. 5 Conditions pour la délivrance d’un permis additionnel hôte 1 Le titulaire du permis additionnel hôte doit être majeur. 2 Pour la pêche depuis une embarcation, l’hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation que le titulaire d’un permis de pêche et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci. 3 L’hôte est exempté de l’attestation de compétence (SaNa). 4 Les titulaires d’un permis de pêche annuel A, B ou C n’ont droit qu’à un permis additionnel hôte par année. Art. 6 Attestation de compétence (SaNa) 1 Tout preneur d’un permis annuel ou d’un demi-permis doit disposer des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l’exercice de la pêche, conformément aux dispositions de l’article 5a de l’ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP). 2 La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d’une attestation de compétence (SaNa, Sachkundenachweis) délivrée au terme d’un cours de formation. 3 Les détenteurs d’un permis hebdomadaire, journalier ou hôte ainsi que les personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence. Un dépliant relatif à l’exercice d’une pêche respectueuse des animaux sera remis aux détenteurs d’un permis hebdomadaire ou journalier, en même temps que le permis de pêche. La fréquentation d’un cours de formation est néanmoins encouragée. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 5 Art. 7 Prix des permis 1 Les prix des permis pour les pêcheurs domiciliés dans le canton de Fribourg sont définis dans l’annexe 1. Il en va de même pour les pêcheurs domiciliés dans le canton de Vaud. 2 Les personnes domiciliées dans le canton de Fribourg et qui sont au bénéfice d’une rente AVS ou d’une rente AI complète le jour où elles acquièrent le permis A, B ou C obtiennent ces permis à demi-tarif, à condition qu’elles n’acquièrent pas de permis additionnels D, E ou G. Les prix y relatifs figurent dans l’annexe 2. 3 Le prix de certains permis est doublé pour les pêcheurs domiciliés hors du canton, à l’exception des pêcheurs domiciliés dans le canton de Vaud. Les prix y relatifs figurent dans l’annexe 3. 4 Les pêcheurs mineurs le jour où ils acquièrent leur permis obtiennent certains permis à demi-tarif. Ces prix préférentiels sont définis dans les annexes 1 et 3. Art. 8 Taxe de repeuplement a) Objet La taxe de repeuplement sert au financement de repeuplements piscicoles, au suivi des populations piscicoles et d’améliorations des biotopes. Art. 9 b) Perception 1 Le preneur d’un permis annuel ou d’un demi-permis A, B, C ou F, ainsi que le preneur d’un permis A hebdomadaire, qui ne justifie pas, pour l’année en cours, de son appartenance à l’une des sociétés participant à la gestion piscicole des eaux du canton, est tenu de payer, en plus du montant du permis, une taxe de repeuplement qui figure à l’annexe 4. 2 Les personnes qui acquièrent plusieurs permis ne paient qu’une seule taxe de repeuplement. 3 Les personnes mineures le jour où elles acquièrent leur permis sont dispensées du paiement de la taxe de repeuplement. 4 Les personnes au bénéfice d’une rente AVS ou d’une rente AI complète paient la taxe entière si elle est exigible. Art. 10 Contrôle des captures et statistique 1 Tout preneur de permis reçoit un exemplaire du présent règlement. 2 Tout preneur d’un permis annuel ou d’un demi-permis A, B ou C reçoit un carnet de contrôle des captures, cela contre le dépôt d’un montant de 50 francs. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 6 3 Ce dépôt n’est restitué au titulaire du permis que s’il rend son carnet de contrôle dûment rempli à un office de délivrance des permis, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. 4 Le preneur d’un permis A journalier ou hebdomadaire ainsi que le preneur d’un permis F ne reçoivent pas de carnet de contrôle mais sont tenus d’inscrire leurs captures de poissons sur la feuille de statistique. Art. 11 Délivrance des permis 1 Les permis de pêche A, B, C, D, E et G sont délivrés par les préfectures de district. 2 Le permis F est délivré par la Préfecture du district du Lac. 3 Les préfectures peuvent assurer la délivrance des permis A journalier ou hebdomadaire, du permis F ainsi que du permis E journalier en d’autres endroits. 4 Le Service des forêts et de la faune (ci-après : le Service) est compétent pour délivrer les permis collectifs. Ils sont soumis à des conditions particulières. CHAPITRE III Cours d’eau ouverts à la pêche à permis Art. 12 Cours d’eau sur territoire fribourgeois 1 Les permis A et B confèrent à leurs titulaires le droit de pêcher à la ligne dans les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau entièrement situés sur territoire fribourgeois suivants : a) le canal de la Broye entre La Monnaie et le lac de Morat ; b) la Bibera depuis son embouchure dans le canal de la Broye jusqu’en aval du pont de la route cantonale Sugiez–Ins ; c) la Broye dans le district de la Broye, à l’exception du parcours de 20 mètres en amont et 20 mètres en aval du confluent du ruisseau de Boulex, à Fétigny, dans les districts de la Glâne et de la Veveyse (en aval du pont de la route cantonale Vaulruz–Semsales) ; d) la Petite-Glâne de la limite cantonale près de la route Payerne–Grandcour jusqu’à la limite cantonale près de Nuvilly ; Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 7 e) l’Arbogne entre la confluence du ruisseau du Creux-de la-Chetta et la grande chute en aval du confluent du ruisseau des Pelons ; f) le Parimbot de son embouchure dans la Broye jusqu’à la limite cantonale ; g) le Tatrel de son embouchure dans la Broye jusqu’à Châtel-Saint-Denis ; h) le Corjon en aval de l’autoroute entre Semsales et Châtel-Saint-Denis ; i) le Dâ affluent de la Broye, entre Semsales et Châtel-Saint-Denis ; j) le Rio-de-la-Cibe et le Rio-Vésenand affluents de la Broye, à Semsales ; k) le canal des Rogigues affluent de la Broye, entre Semsales et Progens ; l) la Mortivue affluent de la Broye, à Semsales ; m) la Veveyse-de-Châtel avec ses affluents, sans les Gouilles de Rathvel ; n) la Sarine – en aval du lac de Schiffenen, – en amont de la passerelle suspendue des Neigles jusqu’en aval du pied de la chute du déversoir du barrage de la Maigrauge situé en rive gauche et du court de tennis de la Maigrauge situé en rive droite, – du pont de l’Hôtel, à Hauterive, jusqu’au barrage de Rossens, – en amont du pont de Morlon jusqu’au lac de Lessoc, – en amont du lac de Lessoc jusqu’à la limite cantonale, à Montbovon, sous réserve de l’article 22 al. 2 du présent règlement ; o) la Sonnaz du pont de la route cantonale Fribourg– Morat, à Pensier, jusqu’au pont de la route Belfaux–Lossy ; Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 8 p) la Glâne du barrage de Matelec (Sainte-Apolline) jusqu’au pont de Raffour, à Prez-vers Siviriez, sans ses affluents ; q) la Neirigue de son embouchure dans la Glâne jusqu’au pont du Moulin-Affamaz, à Berlens, cela à l’exclusion de ses affluents ; r) le Glâney de son embouchure dans la Glâne jusqu’à Villaranon, sans ses affluents ; s) la Gérine depuis l’embouchure du ruisseau de Copy à Marly jusqu’au pont de Roggeli, près de Plasselb, cela à l’exclusion de ses affluents et canaux ; t) la Sionge du dernier pont avant son embouchure dans le lac de la Gruyère, à Vuippens, jusqu’à l’embouchure du Diron, à Vuadens ; u) la Trême de son embouchure dans la Sarine jusqu’à ses sources ainsi que ses affluents, à l’exception de l’Albeuve et du ruisseau dit du Monte Pente, situé entre l’ancien Couvent de la Part-Dieu et Bulle ; v) l’Hongrin de son embouchure dans le lac de Lessoc jusqu’au pont sis en aval d’Allières ; w) la Jogne du pont menant à l’usine hydroélectrique, à Broc, jusqu’à la frontière bernoise, y compris ses affluents mais à l’exclusion du Rio-du Petit-Mont, du Rio-du-Gros-Mont, du ruisseau dit de la Pisciculture, en aval du Pont-du-Roc, du Eichbach, sous réserve de l’article 17 let. d du présent règlement ; x) le Javroz de son embouchure dans le lac de Montsalvens jusqu’à l’ancienne passerelle reliant la ferme des Rocs à la Chartreuse de la Valsainte, en passant par la ferme de Grosse-Grange, sous réserve des articles 17 let. d et 22 al. 2 let. a du présent règlement ; y) la Singine chaude de la confluence avec la Singine froide, à Zollhaus, jusqu’au lac Noir. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 9 2 Le permis F confère à ses titulaires le droit de pêcher à la ligne, de la rive uniquement, dans les cours d’eau fribourgeois suivants : a) le canal de la Broye entre La Monnaie et le lac de Morat ; b) la Bibera depuis son embouchure dans le canal de la Broye jusqu’en aval du pont de la route cantonale Sugiez–Ins. Art. 13 Cours d’eau limitrophes du canton de Berne Les permis A et B confèrent à leurs titulaires le droit de pêcher à la ligne, des deux rives, dans les tronçons de cours d’eau suivants : a) la Sarine de la confluence avec la Singine jusqu’à la limite cantonale, à Niederbösingen ; b) la Singine de son embouchure dans la Sarine, à Laupen, jusqu’au confluent de la Singine chaude et de la Singine froide, à Zollhaus, y compris son parcours traversant le territoire de la commune bernoise d’Albligen ; c) la Singine froide de son embouchure dans la Singine, à Zollhaus, jusqu’au confluent de la Muscherensense, à Sangernboden. Art. 14 Droit applicable à la pêche dans les cours d’eau limitrophes du canton de Berne 1 Celui qui pêche dans un cours d’eau limitrophe entre les cantons de Fribourg et de Berne est soumis aux prescriptions légales et réglementaires du canton qui lui a délivré son permis. 2 Cette règle s’applique indépendamment de la rive où se trouve le pêcheur. Art. 15 Cours d’eau limitrophes du canton de Vaud Les permis A et B confèrent à leurs titulaires le droit de pêcher à la ligne, des deux rives, dans les tronçons de cours d’eau suivants : a) le Chandon – de la limite cantonale à environ 500 mètres en aval du pont de la route Faoug– Chandossel au lieu dit Bayse jusqu’audit pont de la route Faoug–Chandossel, Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 10 – depuis la limite cantonale située entre Villarepos et le pont de la route Donatyre–Misery jusqu’à la limite cantonale située entre La Vossaine et Malforin ; b) la Broye – du pont de la route Palézieux-Gare– Ecoteaux–Semsales jusqu’à la limite cantonale, à La Rougève, – sur son parcours limitrophe, à Auboranges, entre Fouâche et Les Bures, – du pont de la route Avenches–Villars-le Grand jusqu’au pont de la voie ferrée, à Treize-Cantons ; c) la Petite-Glâne du pont de la route Avenches–Villars-le Grand jusqu’à la limite cantonale de l’enclave de Vuissens à Vers-le-Moulin ; d) l’Arbogne du pont de la route Avenches–Villars-le Grand jusqu’au confluent du ruisseau du Creux-de-la-Chetta (limite cantonale), à l’exception du parcours situé entre le pont de Voiselien et le grand pont de la route Payerne–Dompierre, à Corcelles-près Payerne, ainsi qu’à l’exclusion du canal qui s’y jette ; e) le Parimbot sur son parcours limitrophe, à Auboranges ; f) le Flon sur son parcours limitrophe, à Oron ; g) la Biordaz de son confluent avec le Corbéron jusqu’au pont de la route Granges–Palézieux-Village ; h) le Corbéron sur son parcours limitrophe, à Granges ; i) la Veveyse-de-Châtel sur son parcours limitrophe ; j) la Veveyse-de-Fégire sur son parcours limitrophe. Art. 16 Droit applicable à la pêche dans les cours d’eau limitrophes du canton de Vaud 1 Celui qui pêche dans un cours d’eau limitrophe entre les cantons de Fribourg et de Vaud est soumis aux prescriptions légales et réglementaires du canton qui lui a délivré son permis. 2 Cette règle s’applique indépendamment de la rive où se trouve le pêcheur. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 11 CHAPITRE IV Lacs fribourgeois ouverts à la pêche à permis Art. 17 Lacs concernés Les lacs fribourgeois suivants sont ouverts à la pêche à la ligne pour les titulaires des permis A, C, D ou E : a) le lac de Schiffenen en aval de la passerelle suspendue des Neigles ; b) le lac de la Gruyère – en aval du pont de Morlon et en aval du pont menant à l’usine hydroélectrique, à Broc, – en aval du dernier pont sur la Sionge, à Vuippens ; pour les autres affluents, il est considéré comme lac à sa cote maximale ; c) le lac de Lessoc uniquement de la rive ; d) le lac de Montsalvens considéré comme lac à sa cote maximale ; des écriteaux signalent le passage du régime « lac » au régime « cours d’eau » ; e) le lac Noir ; f) le lac de Lussy uniquement de la rive, aux endroits indiqués. Art. 18 Pêche depuis une embarcation 1 Les titulaires des permis additionnels D (pêche à la traîne et pêche depuis une embarcation mue volontairement ou non volontairement) et E (pêche depuis une embarcation non mue volontairement) ont le droit de pêcher à la ligne, d’une embarcation, dans les lacs suivants : a) lac de Schiffenen ; b) lac de la Gruyère ; c) lac de Montsalvens ; d) lac Noir. 2 En application des dispositions de l’article 53 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure, les titulaires d’un permis D (pêche à la traîne) ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite – soit un ballon blanc –, cela dans le cadre de la Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 12 pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h. 3 Toute pêche d’une embarcation est interdite dans les lacs de Lessoc et de Lussy. 4 La pêche depuis un engin de plage est assimilée à la pêche depuis une embarcation. Par « engin de plage », on entend notamment le belly boat, float tube, matelas pneumatiques et autres bouées conformément à l’article 2 de l’ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI). Art. 19 Interdiction en cas de gel Il est interdit de pénétrer sur les lacs gelés et d’en percer la glace pour y pêcher. CHAPITRE V Lieux de pêche interdits et réserves de pêche Art. 20 Lieux de pêche interdits La pêche est interdite : a) du haut des ponts et passerelles ; b) du haut des barrages de Lessoc, de Montsalvens, de Rossens et de Schiffenen et sur leurs constructions annexes ; c) dans les biefs et canaux, à l’exception de ceux qui sont, selon l’article 12 du présent règlement, ouverts à la pêche ; d) dans les dépotoirs, chambres et installations de turbines des usines électriques ; e) des deux rives, à moins de 20 mètres, en amont et en aval, des échelles à poissons indiquées par un panneau ; f) depuis les installations des ports de plaisance ou à l’intérieur des ports de plaisance. Art. 21 Réserve totale de pêche Toute pêche est interdite dans la Glâne, de son embouchure dans la Sarine jusqu’au barrage de Matelec (Sainte-Apolline). Art. 22 Réserves partielles de pêche 1 Toute pêche est interdite dans : Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 13 a) le lac de Lessoc du lundi suivant le premier dimanche du mois d’octobre jusqu’au samedi précédant le premier dimanche du mois de mars, sauf la capture des vairons qui est permise dès le 1er février. Toutefois, du 1er février jusqu’à l’ouverture de la pêche, il est interdit de capturer les vairons au moyen d’une ligne ; b) les cours d’eau fribourgeois, à l’exception du canal de la Broye du lundi suivant le premier dimanche du mois d’octobre jusqu’au samedi précédant le premier dimanche du mois de mars, sauf la capture des vairons qui est permise dès le 1er février. Toutefois, du 1er février jusqu’à l’ouverture de la pêche, il est interdit de capturer les vairons au moyen d’une ligne ; c) les cours d’eau limitrophes du canton de Vaud selon l’article 15 du présent règlement du lundi suivant le premier dimanche du mois d’octobre jusqu’au samedi précédant le premier dimanche du mois de mars à l’exception du vairon pour lequel la capture est interdite jusqu’à l’ouverture de la pêche dans le canton de Vaud (premier dimanche du mois de mars) ; d) la Singine froide et la Singine limitrophe du canton de Berne du 1er janvier au 15 mars et du 1er octobre au 31 décembre. 2 Toute pêche est interdite du 1er janvier au 31 mai et dès la fermeture de la pêche en rivière du début octobre jusqu’au 31 décembre dans les réserves temporaires suivantes : a) le Javroz sur tout son cours ouvert à la pêche ; b) l’Hongrin du lac de Lessoc jusqu’au pont situé en aval d’Allières ; c) la Sarine de son embouchure dans le lac de Lessoc jusqu’à la passerelle qui mène à la ciblerie du stand de tir, à Montbovon. 3 Dans la Sarine, du pont de la Motta jusqu’au barrage de la Maigrauge, depuis l’ouverture de la pêche en rivière jusqu’à la fin de la période de protection de l’ombre, il est interdit de pénétrer dans l’eau pour pêcher. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 14 CHAPITRE VI Périodes de protection et heures de pêche Art. 23 Périodes de protection Les périodes de protection sont les suivantes : a) Truite dans les cours d’eau et les lacs, sauf les lacs de Schiffenen et de la Gruyère : du lundi suivant le premier dimanche du mois d’octobre jusqu’au samedi précédant le premier dimanche du mois de mars, à savoir – du 1er janvier 2013 au 2 mars 2013, – du 7 octobre 2013 au 1er mars 2014, – du 6 octobre 2014 au 28 février 2015, – du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2015 ; Truite dans les lacs de Schiffenen et de la Gruyère : du lundi suivant le premier dimanche du mois d’octobre jusqu’au 15 janvier, à savoir – du 1er janvier 2013 au 15 janvier 2013, – du 7 octobre 2013 au 15 janvier 2014, – du 6 octobre 2014 au 15 janvier 2015, – du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2015, sauf : – dans les eaux de la Sarine limitrophe du canton de Berne, de la Singine froide et de la Singine limitrophe du canton de Berne, du 1er octobre au 15 mars de chaque année ; b) Ombre : du lundi suivant le premier dimanche du mois d’octobre jusqu’au 31 mai, à savoir – du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013, – du 7 octobre 2013 au 31 mai 2014, – du 6 octobre 2014 au 31 mai 2015, – du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2015, sauf : – dans les eaux limitrophes du canton de Berne, du 1er janvier au 15 mai de chaque année, – dans les eaux limitrophes du canton de Vaud : du 1er janvier 2013 au 18 mai 2013, Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 15 du 7 octobre 2013 au 17 mai 2014, du 6 octobre 2014 au 16 mai 2015, du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2015, à l’exception de la Broye où la pêche de l’ombre est interdite durant toute l’année ; c) Brochet : – dans les lacs de la Gruyère, de Lussy ainsi que dans le lac Noir, du 1er avril au 31 mai de chaque année, – dans le lac de Schiffenen, du 15 mars au 15 mai de chaque année, – dans le canal de la Broye, du 15 mars au 15 avril de chaque année, – dans la Broye limitrophe du canton de Vaud : du 1er mars au 11 mai 2013, du 1er mars au 10 mai 2014, du 1er mars au 9 mai 2015 ; d) Sandre : – dans le lac de la Gruyère, du 1er avril au 31 mai de chaque année, – dans le lac de Schiffenen, du 15 mars au 15 mai de chaque année ; e) Perche : – dans le lac de la Gruyère ainsi que dans le lac Noir, du 1er avril au 31 mai de chaque année, – dans le lac de Schiffenen ainsi que dans le canal de la Broye, du 15 mars au 15 mai de chaque année ; f) Barbeau : du 1er mai au 31 juillet de chaque année, sauf : – dans la Singine froide, la Singine et la Sarine limitrophes du canton de Berne ; g) Vairon : du 15 avril au 15 juin de chaque année, sauf : – dans la Singine froide, la Singine et la Sarine limitrophes du canton de Berne, – dans les cours d’eau limitrophes du canton de Vaud ; h) Silure dans le canal de la Broye : du 15 mai au 15 juin de chaque année. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 16 Art. 24 Heures de pêche 1 Les heures de pêche sont les suivantes : Mois Heures HEC Heures d’été Janvier de 08 h 00 à 17 h 30 Février de 07 h 00 à 18 h 30 Mars de 07 h 00 à 19 h 00 de 08 h 00 à 20 h 00 Avril de 05 h 30 à 20 h 00 de 06 h 30 à 21 h 00 Mai de 05 h 00 à 20 h 30 de 06 h 00 à 21 h 30 Juin de 04 h 00 à 21 h 00 de 05 h 00 à 22 h 00 Juillet de 04 h 00 à 21 h 00 de 05 h 00 à 22 h 00 Août de 05 h 00 à 20 h 30 de 06 h 00 à 21 h 30 Septembre de 06 h 00 à 20 h 00 de 07 h 00 à 21 h 00 Octobre de 07 h 00 à 18 h 30 de 08 h 00 à 19 h 30 Novembre de 07 h 30 à 17 h 30 Décembre de 08 h 00 à 17 h 00 2 Dans le canal de la Broye, la Sarine limitrophe du canton de Berne, la Singine froide et la Singine limitrophe du canton de Berne, les heures de pêche sont les suivantes : a) durant la période de l’heure d’été : de 5 à 24 heures ; b) durant la période de l’heure d’hiver : de 6 à 20 heures. 3 Dès une demi-heure après la fermeture jusqu’à une demi-heure avant l’ouverture de la pêche, il est interdit d’avoir des engins montés sur l’embarcation ou sur la rive. CHAPITRE VII Longueurs minimales et limitation du nombre des captures Art. 25 Longueurs minimales Mesurés du museau à l’extrémité de la queue normalement déployée, les poissons mentionnés ci-dessous ne peuvent être conservés par le pêcheur que s’ils atteignent les longueurs minimales suivantes : Truite : 24 centimètres, sauf Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 17 – fenêtre de capture entre 24 et 32 centimètres dans la Sarine, en amont de la passerelle suspendue des Neigles jusqu’en aval du pied de la chute du déversoir du barrage de la Maigrauge situé en rive gauche et du court de tennis de la Maigrauge situé en rive droite ; dans la Petite-Sarine, du pont de l’Hôtel, à Hauterive, jusqu’au barrage de Rossens ; – 45 centimètres dans le lac de la Gruyère ; dans le lac de Schiffenen ; dans le canal de la Broye ; dans la Bibera. Ombre de rivière : 38 centimètres, à l’exception de la Broye limitrophe du canton de Vaud où la pêche de l’ombre est interdite toute l’année ; – 36 centimètres dans la Singine froide ; dans la Sarine limitrophe du canton de Berne ; dans la Singine limitrophe du canton de Berne. Brochet : 50 centimètres dans les lacs, sauf – 45 centimètres dans le canal de la Broye ; dans la Broye limitrophe du canton de Vaud. Dans les autres cours d’eau, les brochets de toute longueur peuvent être capturés. Tous les brochets capturés dans ces cours d’eau doivent être conservés et ne peuvent en aucun cas être remis à l’eau. Sandre : 40 centimètres dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen. Dans les autres cours d’eau et lacs, les sandres de toute longueur peuvent être capturés. Tous les sandres capturés dans les cours d’eau et les lacs, à l’exception des lacs de la Gruyère et de Schiffenen, doivent être conservés et ne peuvent en aucun cas être remis à l’eau. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 18 Perche : Aucune mesure minimale. Le pêcheur peut capturer, par jour, au maximum 80 perches dans les cours d’eau et les lacs cantonaux. Carpe : 40 centimètres. Silure : 50 centimètres. Art. 26 Limitation du nombre des captures et interdiction de capture 1 Un pêcheur ne peut capturer par jour plus de 6 poissons des espèces suivantes : truite, ombre, brochet et sandre, toutes espèces confondues. Toutefois, il est interdit de capturer plus de 1 ombre par jour. 2 Dans la Glâne inférieure, du barrage de Matelec (Sainte-Apolline) jusqu’à l’embouchure de la Neirigue, il est interdit de capturer plus de 2 truites par jour. 3 Dans la Singine froide et dans la Sarine et la Singine limitrophes du canton de Berne, un pêcheur ne peut capturer plus de 6 poissons nobles (truites et ombres de rivière) par jour. 4 Le nombre de perches qu’un pêcheur est autorisé à capturer par jour est limité à 80. 5 Le nombre de vairons qu’un pêcheur est autorisé à capturer par jour est limité à 30. Ils sont uniquement destinés à son usage personnel. 6 Un pêcheur ne peut, à l’année, capturer plus de 150 poissons des espèces suivantes : truite, ombre, brochet et sandre, toutes espèces confondues. La capture maximale d’ombres est limitée à 5 par année. Pour les détenteurs d’un demi-permis, le nombre est limité à 75 poissons (truite, ombre, brochet et sandre, toutes espèces confondues) et à 2 ombres. 7 La capture du nase est interdite. 8 La capture des écrevisses est interdite. 9 La capture de l’ombre dans la Broye limitrophe du canton de Vaud est interdite. CHAPITRE VIII Engins, modes de pêche, appâts Art. 27 Moyens et modes de pêche prohibés 1 Il est interdit, pour exercer la pêche : Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 19 a) d’attirer les poissons au moyen de substances dispersées dans l’eau (amorçage), sous réserve d’autorisations exceptionnelles délivrées par le Service ; b) d’attirer les poissons au moyen d’une lampe ou d’un phare, sous réserve d’autorisations exceptionnelles délivrées par le Service ; c) de capturer le poisson autrement qu’à la ligne (sauf pour capturer les poissons utilisés comme appâts) ; d) de capturer le poisson en l’accrochant intentionnellement au moyen d’une ligne par une partie du corps autre que la bouche ; e) d’utiliser des matières propres à étourdir le poisson, des explosifs, d’autres matières nocives ainsi que l’électricité. Toutefois, le Service peut délivrer des autorisations pour pratiquer la pêche à l’électricité ; f) d’empêcher ou d’entraver la circulation du poisson par la pose d’obstacles ; g) de modifier le régime des eaux ou l’état des rives ou du lit des cours d’eau. 2 Le Service peut organiser des pêches de pisciculture, de sauvegarde et à but scientifique. Art. 28 Lignes 1 Seule est autorisée la pêche à la ligne, sous réserve de l’emploi d’autres engins pour la capture de poissons utilisés comme appâts (art. 35 du présent règlement). 2 Les lignes autorisées sont les suivantes : a) la ligne flottante, pourvue ou non d’un flotteur et d’un lest, y compris la ligne pour la pêche à la mouche ; b) la ligne plongeante, pourvue d’un lest, avec ou sans flotteur coulissant ; c) la gambe, qui est une ligne plongeante animée à la main d’un mouvement vertical ; d) la ligne dormante dont le ou les lests reposent sur le fond ; e) la ligne au lancer, ligne lestée avec ou sans flotteur coulissant, qui permet de lancer l’appât au loin et de le ramener activement ; f) la ligne traînante, tirée par une embarcation mue volontairement. 3 L’utilisation de toutes les autres lignes est interdite. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 20 Art. 29 Lignes autorisées en rivière 1 En rivière, le titulaire d’un permis A, B ou F n’a le droit d’utiliser qu’une ligne (flottante, plongeante, dormante ou au lancer, à l’exclusion de la gambe), tenue à la main ou surveillée de très près, pourvue d’un unique hameçon (simple, double ou triple) sans ardillon et placé sous l’éventuel lest. 2 Aucun hameçon ne peut être muni d’un ardillon. 3 Pour la pêche avec le poisson mort (dandinette), les hameçons peuvent être simples, doubles ou triples, mais avec au maximum trois branches au total. 4 Dans la Sarine limitrophe du canton de Berne, le pêcheur peut utiliser deux lignes montées selon les exigences des alinéas 1 et 2 du présent article. 5 Dans le canal de la Broye, les prescriptions concernant les lignes sont les mêmes que pour la pêche en lac (art. 30 du présent règlement), sauf que : a) l’usage de poissons vivants comme appâts y est admis ; b) la pêche à la gambe y est interdite du 15 avril au 31 mai et du 15 octobre au 31 décembre. Art. 30 Lignes autorisées en lac Dans les lacs cantonaux ainsi que dans le canal de la Broye, chaque titulaire d’un permis A, C ou F, ainsi que d’un permis D et E pour la pêche pratiquée depuis une embarcation, a le droit d’utiliser : a) de la rive ou d’une embarcation non mue volontairement (à l’exclusion du canal de la Broye où la pêche depuis une embarcation est interdite), trois lignes simples (flottantes, plongeantes, dormantes ou au lancer, à l’exclusion de la gambe), tenues à la main ou surveillées de très près, pourvues chacune au plus de trois hameçons simples, doubles ou triples ; b) de la rive ou d’une embarcation non mue volontairement, une seule gambe pourvue au plus de cinq hameçons simples. La personne pratiquant la pêche à la gambe a le droit d’utiliser en plus de la gambe deux autres lignes (flottantes, plongeantes ou dormantes) ; c) pour la pêche avec des poissons ou des parties de poissons utilisés comme appâts, de la rive ou d’une embarcation non mue volontairement, trois lignes flottantes dormantes ou plongeantes, munies chacune d’un seul appât ; d) six lignes au plus par embarcation si plusieurs personnes pêchent, hôte y compris, depuis une même embarcation non mue volontairement ; Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 21 e) la ligne traînante, sauf du 1er janvier au 15 janvier et du 1er décembre au 31 décembre ; f) pour la pêche à la ligne traînante, cinq appâts par embarcation, sauf au lac de Montsalvens et au lac Noir, où ne sont autorisés que deux appâts par embarcation. Chaque appât peut être pourvu au plus de trois hameçons simples, doubles ou triples. En dehors de l’action de pêche à la traîne, le dispositif de signalisation (ballon blanc ou dispositif similaire) doit être enlevé ; g) dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen, toute pêche est interdite durant la période de protection du brochet et du sandre, à l’exception de la pêche à la ligne munie d’un flotteur, lestée et pourvue d’un hameçon simple muni d’un appât naturel, à l’exclusion du poisson ou d’œufs de poissons ou d’amphibiens. Art. 31 Hameçons munis d’un ardillon L’utilisation d’hameçons munis d’un ardillon est admise uniquement pour la pêche dans les lacs, à la condition que le pêcheur soit titulaire d’une attestation de compétence (SaNa). Art. 32 Engin auxiliaire Seule l’épuisette est autorisée au titre d’engin auxiliaire de la pêche. Art. 33 Appâts a) En général 1 Le poisson utilisé comme appât doit être du fretin d’espèces indigènes (petits poissons blancs, vairons), à l’exception des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 5. 2 Les perches utilisées comme appâts doivent être capturées sur place. 3 Il est interdit d’utiliser comme appâts les poissons d’espèces étrangères, soit notamment le carassin, le poisson rouge et la perche soleil, ainsi que des œufs naturels ou artificiels de poissons ou d’amphibiens. Art. 34 b) Poissons d’appât vivants 1 L’utilisation des poissons d’appât vivants pour la pêche de poissons carnassiers est permise uniquement aux détenteurs d’une attestation de compétence (SaNa). 2 L’utilisation des poissons d’appât vivants n’est autorisée que dans le canal de la Broye, les lacs de Schiffenen, de la Gruyère et de Lussy ainsi que dans le lac Noir : Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 22 a) dans les lacs de Schiffenen et de la Gruyère, l’utilisation des poissons d’appât vivants est autorisée dès la fin de la période de protection du brochet et du sandre jusqu’au 30 novembre ; b) dans le lac Noir et le lac de Lussy, l’utilisation des poissons d’appât vivants est autorisée dès la fin de la période de protection du brochet jusqu’au 30 novembre ; c) dans le canal de la Broye, l’utilisation des poissons d’appât vivants est admise toute l’année. 3 Des poissons d’appât vivants ne peuvent être utilisés : a) qu’au moyen d’une ligne flottante, d’une ligne plongeante ou d’une ligne dormante, b) que depuis la rive ou d’une embarcation non mue volontairement, et c) qu’en les fixant par la lèvre. Art. 35 Capture des poissons utilisés comme appâts 1 La capture de poissons utilisés comme appâts n’est autorisée qu’aux pêcheurs titulaires d’un permis de pêche A, B, C ou F valable pour les eaux ouvertes à la pêche où cette capture est pratiquée. Ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence. 2 Les poissons utilisés comme appâts peuvent être récoltés avec un piège. 3 Les pièges doivent porter le nom et le prénom du propriétaire. 4 Chaque pêcheur ne peut utiliser qu’un piège à poissons. 5 Le piège à poissons peut être : a) une bouteille transparente à fond percé, dont la contenance n’excède pas 3 litres, ou b) une petite nasse ne dépassant pas 50 centimètres de longueur ni 25 centimètres de largeur, hauteur ou diamètre. 6 Dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen, comme dans le canal de la Broye, le pêcheur est autorisé à remplacer le piège à poissons par un carrelet (filet carré maintenu tendu par un croisillon) d’au maximum 1 mètre de côté. 7 Les carrelets ne doivent pas être posés à plus de 1 mètre de profondeur. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 23 CHAPITRE IX Manipulation du poisson Art. 36 Poissons capturés 1 La capture des poissons doit être effectuée avec ménagement. 2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs titulaires d’une attestation de compétence (SaNa), au sens de l’article 5a OLFP, peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage. 3 Par courte durée, on entend, en principe, jusqu’à la fin de la journée de pêche. Des exceptions sont possibles pour les poissons (carpes, gardons et tanches) qui doivent être stockés dans de l’eau pure avant d’être consommés. 4 Il est interdit de remettre à l’eau un poisson qui a été stocké. 5 Les prescriptions des alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables pour les poissons d’appât vivants. Toutefois, ils ne doivent pas souffrir du fait du stockage. 6 La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) (art. 177ss). 7 L’utilisation commune, par plusieurs pêcheurs, de récipients portatifs (boille, bourriche, panier) pour conserver les captures sur les lieux de pêche est interdite. Toutefois, l’usage commun d’un vivier est admis pour la pêche exercée depuis une embarcation, à la condition que les pêcheurs pêchent depuis la même embarcation. 8 Les poissons capturés d’une embarcation ne doivent pas, tant et aussi longtemps qu’ils s’y trouvent, être mutilés d’une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre. Il en va de même pour les poissons capturés depuis la rive. Ils ne doivent pas être mutilés d’une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre avant la fin de la partie de pêche. Art. 37 Poissons à remettre à l’eau 1 Les poissons ou écrevisses qui ne remplissent pas les dispositions de protection et qui sont jugés non viables par les pêcheurs doivent être immédiatement mis à mort et remis à l’eau. S’ils sont jugés viables, ils ne doivent pas être mis à mort et doivent être remis immédiatement à l’eau. 2 Les poissons blessés ne doivent pas être détenus vivants. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 24 3 Si l’enlèvement de l’hameçon n’est pas aisé, le pêcheur a le devoir de couper le bas de ligne à proximité de la bouche du poisson. CHAPITRE X Exercice de la pêche Art. 38 Permis et carnet de contrôle 1 Tout titulaire d’un droit de pêche doit, pour exercer ce droit, être porteur de son permis ainsi que de son carnet de contrôle. Les preneurs d’un permis hebdomadaire ou journalier qui pêchent au moyen de l’ardillon ou de poissons d’appât vivants doivent en outre être porteurs de leur attestation de compétence (SaNa). 2 Le titulaire du carnet de contrôle est tenu : a) d’y inscrire immédiatement chaque poisson capturé ; b) d’indiquer, dès la première capture, la date et le cours d’eau ou le lac où il pêche ; c) d’y inscrire, avant de quitter le cours d’eau ou le lac où il vient de pêcher, le nombre total de poissons de chaque espèce qu’il a capturés ; d) d’y indiquer également le produit de la pêche des mineurs pêchant sous sa surveillance ou de son hôte ; e) de présenter en tout temps ce carnet aux agents chargés de la surveillance de la pêche qui lui en font la demande. 3 Toutes les inscriptions dans le carnet de contrôle doivent être faites de façon indélébile et conformément aux instructions qui y figurent. 4 En cas de perte du carnet de contrôle, son titulaire peut obtenir la délivrance d’un duplicata contre paiement d’un émolument de 50 francs. Le carnet de remplacement porte l’inscription « duplicata ». 5 Si le carnet de contrôle est plein, son titulaire peut en obtenir un nouveau en rendant l’ancien à l’office qui le lui a délivré. La délivrance de ce nouveau carnet est mentionnée sur le carnet. Art. 39 Concours de pêche 1 Les concours de pêche sont interdits, à l’exception des concours internes aux sociétés de pêche locales. L’article 29 de la loi du 15 mai 1979 sur la pêche est réservé. 2 Le Service fixe les conditions particulières à la pratique de ces concours. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 25 Art. 40 Pièce d’identité Le titulaire d’un permis de pêche doit être, sur les lieux de pêche, porteur d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie. Art. 41 Mesure graduée Tout pêcheur est tenu de porter sur lui une mesure graduée indiquant au minimum les centimètres. CHAPITRE Xa Amendes d’ordre Art. 41a Amendes d’ordre (art. 45b LPêche) Les infractions aux dispositions des articles 18 à 38, 40 et 41 du présent règlement et aux dispositions des articles 15 al. 2, 24, 27 al. 2, 34 et 35 LPêche sont passibles d’une amende d’ordre au sens de l’article 45b LPêche. Art. 41b Montant forfaitaire des amendes d’ordre Le montant forfaitaire des amendes d’ordre figure dans l’annexe 6. CHAPITRE XI Condamnations pénales Art. 42 Transmission des ordonnances pénales et des jugements L’autorité pénale concernée transmet au Service une copie de l’ordonnance pénale ou du jugement pénal rendu. CHAPITRE XII Délégation de l’activité législative Art. 43 Réouverture à la pêche de certains tronçons de cours d’eau et de lacs 1 La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts est compétente pour ordonner, si les impératifs de santé publique ainsi que l’avancement des travaux d’assainissement de l’ancienne décharge de La Pila le permettent, la réouverture de la pêche sur les cours d’eau et lacs suivants : a) dans la Sarine, entre son embouchure dans le lac de Pérolles et le pont de l’Hôtel, à Hauterive ; b) dans la Glâne, en aval du barrage de Matelec (Sainte-Apolline) ; Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 26 c) dans la Gérine en aval de l’embouchure du ruisseau de Copy à Marly ; d) dans le lac de Pérolles. 2 Elle fixe, par la même occasion, les modalités de cette réouverture. 3 Avant d’ordonner la réouverture de certains tronçons de cours d’eau ou de lacs, elle requiert l’avis de la Direction de la santé et des affaires sociales. CHAPITRE XIII Dispositions finales Art. 44 Dispositions transitoires Les personnes qui ont acquis de 2004 à 2008 un permis annuel ou un demi permis sont, en vertu d’une solution transitoire, reconnues comme pêcheurs ayant acquis les connaissances suffisantes (SaNa) en vertu de l’article 5a OLFP. Art. 45 Contamination aux PCB (PolyChloroBiphényles) 1 Les directives et recommandations en matière de santé publique et de consommation émanant de la Direction de la santé et des affaires sociales et de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts relatives à la remise à des tiers de poissons et à leur consommation demeurent réservées pour les poissons capturés dans les eaux suivantes : – la Sarine, en aval du lac de Schiffenen, – la Sarine, en amont de la passerelle suspendue des Neigles jusqu’en aval du pied de la chute du déversoir du barrage de la Maigrauge situé en rive gauche et du court de tennis de la Maigrauge situé en rive droite, – la Sarine, en amont du pont de l’Hôtel, à Hauterive, jusqu’au barrage de Rossens, – la Glâne, entre le barrage de Matelec (Sainte-Apolline) et le pont de la route cantonale en amont de Romont au lieu dit Beauregard, – le lac de Schiffenen. 2 Elles sont remises à chaque preneur d’un permis de pêche lors de l’acquisition du permis. 3 Les directives et recommandations concernant certains tronçons de cours d’eau ou de lacs peuvent être supprimées ou modifiées d’un commun accord entre la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts et la Direction de la santé et des affaires sociales. Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 27 Art. 46 Entrée en vigueur Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013. Approbation L’article 31 modifié par l’ordonnance du 21.1.2014 a été approuvé par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 9.4.2014. E x er ci ce d e la p êc h e co n cé d é p ar p er m is – R 9 2 3 .1 2 2 8 A N N E X E 1 P êc h eu rs d o m ic il ié s d a n s le s ca n to n s d e F ri b o u rg e t d e V a u d ( a rt . 7 a l. 1 ) G E N R E D E P E R M IS A N N U E L D E M I P E R M IS H E B D O M A D A IR E J O U R N A L IE R A d u lt es F r. M in eu rs F r. A d u lt es F r. M in eu rs F r. A d u lt es F r. M in eu rs F r. A d u lt es F r. M in eu rs F r. A ( la cs e t ri v iè re s) 1 4 4 .– 7 2 .– 7 2 .– 3 6 .– 4 2 .– 2 1 .– 1 5 .– 7 .5 0 B ( ri v iè re s) 1 2 4 .– 6 2 .– 6 2 .– 3 1 .– C ( la cs ) 1 0 4 .– 5 2 .– 5 2 .– 2 6 .– D ( tr a în e) 1 1 0 .– 1 1 0 .– 5 5 .– 5 5 .– 3 3 .– 3 3 .– 1 0 .– 1 0 .– E ( em b a rc a ti o n n o n m u e v o lo n ta ir em en t) 6 0 .– 6 0 .– 3 0 .– 3 0 .– 1 8 .– 1 8 .– 5 .– 5 .– F ( B ib er a e t ca n a l d e la B ro y e) 4 0 .– 2 0 .– 2 0 .– 1 0 .– 5 .– 5 .– G ( h ô te ) 5 0 .– (E x cl u s) E x er ci ce d e la p êc h e co n cé d é p ar p er m is – R 9 2 3 .1 2 2 9 A N N E X E 2 P êc h eu rs d o m ic il ié s d a n s le c a n to n d e F ri b o u rg a u b én éf ic e d ’u n e re n te A V S o u A I co m p lè te ( a rt . 7 a l. 2 ) G E N R E D E P E R M IS A N N U E L D E M I P E R M IS H E B D O M A D A IR E J O U R N A L IE R A d u lt es F r. A d u lt es F r. A d u lt es F r. A d u lt es F r. A ( la cs e t ri v iè re s) 7 2 .– 3 6 .– 2 1 .– 7 .5 0 B ( ri v iè re s) 6 2 .– 3 1 .– C ( la cs ) 5 2 .– 2 6 .– D ( tr a în e) (E x cl u s) (E x cl u s) (E x cl u s) (E x cl u s) E ( em b a rc a ti o n n o n m u e v o lo n ta ir em en t) (E x cl u s) (E x cl u s) (E x cl u s) (E x cl u s) F ( B ib er a e t ca n a l d e la B ro y e) 4 0 .– 2 0 .– 5 .– G ( h ô te ) 5 0 .– E x er ci ce d e la p êc h e co n cé d é p ar p er m is – R 9 2 3 .1 2 3 0 A N N E X E 3 P êc h eu rs d o m ic il ié s h o rs c a n to n , sa u f p êc h eu rs d o m ic il ié s d a n s le c a n to n d e V a u d ( a rt . 7 a l. 3 ) G E N R E D E P E R M IS A N N U E L D E M I P E R M IS H E B D O M A D A IR E J O U R N A L IE R A d u lt es F r. M in eu rs F r. A d u lt es F r. M in eu rs F r. A d u lt es F r. M in eu rs F r. A d u lt es F r. M in eu rs F r. A ( la cs e t ri v iè re s) 2 8 8 .– 1 4 4 .– 1 4 4 .– 7 2 .– 8 4 .– 4 2 .– 3 0 .– 1 5 .– B ( ri v iè re s) 2 4 8 .– 1 2 4 .– 1 2 4 .– 6 2 .– C ( la cs ) 2 0 8 .– 1 0 4 .– 1 0 4 .– 5 2 .– D ( tr a în e) 2 2 0 .– 2 2 0 .– 1 1 0 .– 1 1 0 .– 6 6 .– 6 6 .– 2 0 .– 2 0 .– E ( em b a rc a ti o n n o n m u e v o lo n ta ir em en t) 1 2 0 .– 1 2 0 .– 6 0 .– 6 0 .– 3 6 .– 3 6 .– 1 0 .– 1 0 .– F ( B ib er a e t ca n a l d e la B ro y e) 8 0 .– 4 0 .– 4 0 .– 2 0 .– 5 .– 5 .– G ( h ô te ) 1 0 0 .– (E x cl u s) Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 31 ANNEXE 4 Taxe de repeuplement (art. 9 al. 1) GENRE DE PERMIS Taxe de repeuplement Fr. Permis A, B ou C annuels 40.– Demi-permis A, B ou C 20.– Permis A hebdomadaire 10.– Permis F annuel 10.– Demi-permis F 5.– Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 32 ANNEXE 5 Espèces indigènes de poissons et d’écrevisses dans le canton de Fribourg Nom vernaculaire/ local Name deutsch/ lokal Dénomination scientifique Statut de menace 1) Anguillidae : Anguille Aal Anguilla anguilla 3 Cobitidae : Loche de rivière Dorngrundel Cobitis taenia 3, E Coregonidae : Corégones Felchen Coregonus spp. 4, E Cottidae : Chabot Groppe Cottus gobio 4 Cyprinidae : Brème Brachsmen Abramis brama NM Spirlin Schneider Alburnoides bipunctatus 3, E Ablette Laube Alburnus alburnus NM Barbeau Barbe Barbus barbus 4 Brème bordelière Blicke Blicca bjoerkna 4 Nase Nase Chondrostoma nasus 1, E Carpe Karpfen Cyprinus carpio 3 Goujon Gründling Gobio gobio NM Able de Stymphale Moderlieschen Leucaspius delineatus 4, E Vandoise Hasel Leuciscus leuciscus NM Vairon Elritze Phoxinus phoxinus NM Bouvière Bitterling Rhodeus amarus 2, E Gardon, Vengeron Rotauge Rutilus rutilus NM Rotengle Rotfeder Scardinius erythrophthalmus NM Chevaine Alet Squalius cephalus NM Blageon Strömer Telestes souffia 3, E Tanche Schleie Tinca tinca NM Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 33 Nom vernaculaire/ local Name deutsch/ lokal Dénomination scientifique Statut de menace 1) Esocidae : Brochet Hecht Esox lucius NM Gadidae : Lotte Trüsche Lota lota NM Gasterosteidae : Epinoche Stichling Gasterosteus gymnurus 4 Nemacheilidae : Loche franche Schmerle, Bartgrundel Barbatula barbatula NM Percidae : Grémille Kaulbarsch Gymnocephalus cernua NM Perche Flussbarsch, Egli Perca fluviatilis NM Petromyzontidae : Petite lamproie Bachneunauge Lampetra planeri 2, E Salmonidae : Truite de rivière Bachforelle Salmo trutta fario 4 Truite lacustre Seeforelle Salmo trutta lacustris 2 Omble-chevalier Seesaibling Salvelinus umbla 3 Ombre de rivière Äsche Thymallus thymallus 3, E Siluridae : Silure glâne Wels Silurus glanis 4, E Astacidae : Ecrevisse à pattes rouges Edelkrebs Astacus astacus 3, E Ecrevisse à pattes blanches Dohlenkrebs Austropotamobius pallipes 2, E 1) Statut de menace de l’espèce : 1 = menacée d’extinction 2 = fortement menacée 3 = menacée 4 = potentiellement menacée NM = non menacée E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne. Selon annexe 1 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 34 ANNEXE 6 Amendes d’ordre (art. 41b) No Infractions Montant forfaitaire Fr. FR 301 Pêche depuis une embarcation et en cas de gel (art. 18 et 19 RPêche) 100.– FR 302 Pêche dans des lieux interdits (art. 20, 21 et 22 RPêche) 150.– FR 303 Pêche en période de protection (art. 23 RPêche) 150.– FR 304 Pêche en dehors des heures admises (art. 24 RPêche) 150.– FR 305 Longueurs minimales (art. 25 RPêche) 150.– FR 306 Dépassement du nombre de captures et interdiction de capture (art. 26 RPêche) 150.– FR 307 Engins, modes de pêche et appâts interdits (art. 24 LPêche / art. 27 à 35 RPêche) 100.– FR 308 Manipulation du poisson (art. 36 et 37 RPêche) 100.– FR 309 Permis et carnet de contrôle (art. 15 al. 2 et 27 al. 2 LPêche / art. 38 RPêche) 100.– FR 310 Pièce d’identité (art. 40 RPêche) 50.– FR 311 Mesure graduée (art. 41 RPêche) 50.– FR 312 Circulation ou stationnement dans les eaux (art. 34 LPêche) 150.– Exercice de la pêche concédé par permis – R 923.12 35 No Infractions Montant forfaitaire Fr. FR 313 Divagation d’animaux domestiques dans les eaux (art. 35 LPêche) 150.–