Règlement applicable à certains sites protégés et aux réserves naturelles
颁布于 1977-10-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Genève
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- biosphere reserves, protected area, protection of species, biodiversity
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文本
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Règlement applicable à certains sites protégés et aux réserves naturelles L 4 05.15 du 26 octobre 1977 (Entrée en vigueur: 5 novembre 1977) Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève, vu les articles 38 à 41 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976; vu l'article 2, lettre b, du règlement général d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 29 novembre 1976, arrête : Chapitre I Généralités Art. 1 But Le présent règlement fixe, sous réserve de dispositions particulières du plan de site adopté par le Conseil d'Etat, le régime applicable aux sites protégés dont la surveillance incombe au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : département). Art. 2 Surveillance 1 Le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage veille au respect du présent règlement.(3) 2 Les compétences de la gendarmerie sont réservées. Art. 2A(3) Commission consultative La commission consultative de la diversité biologique, instituée par la loi du 20 mai 1999, est consultée quant à la gestion des sites protégés et réserves naturelles. Chapitre II Mesures de protection Art. 3 Utilisation des lieux Seuls sont admis des types et modes d'exploitation compatibles avec le caractère du site. Art. 4 Constructions et transformations Les constructions et installations doivent s'intégrer au site et ne pas porter atteinte au milieu naturel. Les transformations sont soumises aux mêmes exigences. Art. 5 Clôtures Des clôtures ne peuvent être édifiées que pour des motifs de sécurité; elles doivent présenter un aspect rustique, s'incorporer au paysage et ménager les cheminements. Art. 6 Excavations et remblayages Toute excavation et tout remblayage sont interdits. Seuls sont admis les mouvements de terre nécessaires à la création et à l'entretien de milieux naturels. Art. 7 Dépôts Les dépôts de déchets, de matériaux et l'abandon de véhicules sont interdits. Art. 8 Circulation et stationnement 1 La circulation des véhicules à moteur n'est admise que sur les routes et chemins mentionnés à cet effet sur le plan de site. 2 Le stationnement des véhicules à moteur doit s'effectuer aux emplacements indiqués sur le plan de http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/tab/L4 05P15.html http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/tab/L4 05P15.html site. 3 Les véhicules employés pour les travaux agricoles et sylvicoles ne sont pas soumis à ces restrictions. Art. 9 Passage des cavaliers Le passage des cavaliers n'est admis que sur les chemins désignés à cet effet et aux conditions fixées. Art. 10 Promeneurs 1 Sauf dispositions spéciales prescrites par le plan de site, les promeneurs ont libre accès aux bois et pâturages. 2 Les autres terrains sont accessibles, en fonction de l'état des cultures et pour autant que le propriétaire ne l'interdise pas. Art. 11 Tentes et caravanes L'installation de tentes et caravanes n'est admise qu'aux emplacements désignés. Art. 12 Feux 1 Les feux sont interdits, à l'exception de ceux qui sont nécessaires aux travaux sylvicoles et agricoles. 2 Le brûlage des herbes sèches n'est pas admis, sauf s'il est nécessaire à l'entretien des réserves naturelles ou des abords immédiats des constructions. 3 Le département peut autoriser des feux dans des foyers appropriés. Art. 13 Plantations Seules sont admises les plantations d'arbres et d'arbustes d'espèces indigènes appartenant à l'association végétale locale. Art. 14 Tranquillité La tranquillité publique doit être respectée. Demeurent réservés les bruits liés à l'exploitation normale des terrains. Chapitre III Réserves naturelles Art. 15 Définition 1 Une réserve naturelle est un emplacement consacré à la conservation de la faune, de la flore et du milieu qui les abrite. 2 Elle doit répondre aux critères suivants : a) implantation judicieuse par rapport à son environnement; b) étendue suffisante; c) présence d'éléments de la faune ou de la flore qui, par leur nombre, leur rareté ou par leur qualité, justifient une protection; d) milieu digne d'intérêt pour la conservation de la faune ou de la flore. Art. 16 Restrictions 1 Les prélèvements de plantes, parties de plantes et animaux, ainsi que l'introduction de végétaux et les lâchers d'animaux, sont interdits sans autorisation du département. 2 Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis dans les réserves naturelles. Art. 17 Gestion 1 Des associations de protection de la nature, des établissements scolaires ou des instituts officiels, peuvent être chargés par le département de la gestion de réserves naturelles. 2 Des subventions peuvent être accordées pour ces prestations. 3 Dans tous les autres cas, la gestion incombe au département. Art. 18 Responsables 1 Les associations, établissements et instituts mentionnés à l'article 17 peuvent désigner des responsables chargés d'informer le public sur les dispositions concernant la réserve naturelle dont ils assument la gestion. 2 Le cas échéant, ces responsables signalent au département les infractions constatées. 3 La désignation de ces responsables est soumise à l'agrément du département. Chapitre IV Mesures, sanctions et recours Art. 19 Sanctions Les articles 50 à 61 de la loi sont applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement ou des ordres de l'autorité compétente. Art. 20 Voies de recours Les articles 62 et 63 de la loi sont applicables aux décisions de l'autorité compétente prises en application du présent règlement. Chapitre V Dispositions finales Art. 21 Dispositions transitoires Les autorisations accordées antérieurement au présent règlement restent en vigueur. Art. 22 Dispositions réservées Les dispositions fédérales et cantonales, notamment en matière de police des constructions, circulation, forêts, faune, agriculture et protection de la nature et du paysage demeurent réservées.