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瑞士的法律

Ordre de priorité en matière de protection du paysage

颁布于 1993-06-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Wild species and ecosystems
关键词
wild fauna, wild flora, cultural heritage, subsidy/incentive, enforcement/compliance, protection of species, biodiversity

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Ordre de priorité 451.71 en matière de protection du paysage du 30 juin 1993 (Etat le 1er janvier 1995) Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 13, 2e alinéa, de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions (LSu), arrête: Article premier Champ d'application L'ordre de priorité s'applique à toutes les aides financières en faveur de la protection du paysage prévues par la loi du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et par les dispositions d'exécution correspondantes, et relevant des tâches de l'Office fédéral de la culture (office fédéral) et du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Il s'applique en particulier aux aides financières visées aux arti cles 13 et 14 LPN. Art. 2 Principe 1 Les mesures de protection du paysage sont encouragées par la Confédération en vertu de la LPN et de ses dispositions d'exécution lorsqu'elles sont objectivement nécessaires et ne souffrent pas d'être différées. 2 La mise en œuvre de mesures de protection du paysage ne donne pas nécessaire ment droit à des aides financières. Art. 3 Premier degré de priorité Appartiennent au premier degré de priorité les mesures de protection du paysage au sens de la LPN et de l'ordonnance du 16 janvier 19913) sur la protection de la nature et du paysage (OPN) qui n'appartiennent pas au deuxième ou au troisième degré de priorité. Art. 4 Deuxième degré de priorité Appartiennent au deuxième degré de priorité les aides financières en faveur d'objets appartenant à des collectivités de droit public (notamment les cantons, les commu nes, les paroisses, les communes bourgeoises et les corporations), pour autant qu'ils n'appartiennent pas au troisième degré de priorité. RO 1993 2025 1) RS 616.1 2) RS 451 3) RS 451.1 1 451.71 Protection de la nature et du paysage Art. 5 Troisième degré de priorité 1 Appartiennent au troisième degré de priorité les mesures prises dans les cantons à forte capacité financière. 2 Appartiennent au troisième degré de priorité les aides financières destinées aux affaires suivantes: a. édifices ecclésiastiques; b. aménagement et pavage de places, de rues et de ruelles; c. conservation de ponts; d. acquisition de terrains et de bâtiments; e. conservation de biens culturels meubles; f. études préliminaires, plans et concours; g. mesures et formes d'encouragement nouvelles. Art. 6 Traitement des demandes1) 1 L'autorité compétente rejette d'emblée, par voie de décision, toute demande con cernant une affaire rangée dans le deuxième ou le troisième degré de priorité lorsqu'elle prévoit qu'elle ne pourra pas, en raison de la situation financière, l'accep ter avant la fin de l'année suivant celle où la demande a été déposée. 2 Dans les motifs de sa décision, elle fera référence au présent ordre de priorité. 3 Si les crédits disponibles ne permettent pas de prendre en considération toutes les affaires du premier degré de priorité, elle peut également rejeter des demandes du premier degré de priorité.2) Art. 7 Exceptions Des affaires du deuxième ou du troisième degré de priorité peuvent exceptionnelle ment être prises en considération si: a. la sauvegarde d'un objet unique et particulièrement menacé appelle des mesures urgentes qui, sinon, ne seraient pas prises ou qui ne pourraient être financées par d'autres moyens; b. la conservation d'un site d'importance nationale requiert une mesure et si celle ci est motivée par des raisons particulières. Art. 8 Subventions aux associations Les subventions aux associations au sens de l'article 14 LPN3) ne seront pas aug mentées jusqu'en 1995. 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 janv. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1994 (RO 1994 296). 2) Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 janv. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1994 (RO 1994 296). 3) RS 451 2 451.71Paysage. Ordre de priorité Art. 9 Fixation d'un ordre de priorité par les cantons Les cantons fixent un ordre de priorité pour les demandes qu'ils examinent et trans mettent à l'office fédéral; ils communiquent périodiquement cet ordre de priorité à l'office fédéral. Art. 10 Champ d'application 1 L'ordre de priorité s'applique à toute demande déposée à l'office fédéral après le 1er juillet 1993. 2 L'ordre de priorité s'applique également à toute demande déposée en 1992 ou en 1993 si le requérant a été informé de sa préparation par un accusé de réception. Art. 11 Entrée en vigueur Le présent ordre de priorité entre en vigueur le 1er juillet 1993. 3 451.71 Protection de la nature et du paysage 4

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