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瑞士的法律

Ordonnance sur les taxes du Bureau de la protection des variétés

颁布于 1994-10-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Cultivated plants
关键词
plant variety, fees/royalties, breeders' rights, intellectual property rights
类别
agriculture

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Ordonnance 232.161.4 sur les taxes du Bureau de la protection des variétés du 20 octobre 1994 (Etat le 1er janvier 1995) Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 44, 2e alinéa, de l'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés (ordonnance sur la protection des variétés), arrête: Article premier Prestations de service soumises à la taxe Le Bureau de la protection des variétés perçoit, en sus des taxes selon les articles 41 à 44 de l'ordonnance sur la protection des variétés, les émoluments pour les presta tions de service suivantes: Prestations de service soumises à la taxe Taxe à payer Montant en fr. 1. Consultation des dossiers et du registre, extraits du registre 1.1 Consultation du registre des demandes de cer tificats d'obtention, par variété lors de la demande 10.–– – Taxe minimale 50.–– 1.2 Consultation du registre des certificats d'ob tention, par variété lors de la demande 10.–– – Taxe minimale 50.–– 1.3 Extrait du registre, par variété lors de la demande 35.–– 2. Renseignements Par demande de protection d'une obtention ou variété faisant l'objet de la demande ou com prise dans le renseignement lors de la demande 10.–– – Taxe minimale 50.–– 3. Objections Objection à l'octroi de la protection ou à l'ad missibilité de la dénomination, par variété lors du dépôt de l'objection 70.–– 4. Modifications et amendements Modification ou amendement d'un dossier qui accompagne la demande de protection d'une obtention végétale, par variété lors de la demande 70.–– 5. Prolongation du délai Prolongation d'un délai fixé par le Bureau de la protection des variétés ou par les services chargés de l'examen, par demande lors de la demande 30.–– RO 1994 2723 1) RS 232.161 1 232.161.4 Propriété industrielle Prestations de service soumises à la taxe Taxe à payer Montant en fr. 6. Rappels 6.1 En cas de non-respect des délais, par rappel après réception du rappel 70.–– 6.2 Mise en demeure de payer les annuités (art. 43, 2e al., OPOV), par mise en demeure après réception du rappel 70.–– 7. Frais de chancellerie 7.1 Attestation de la date de dépôt lors de la demande 50.–– 7.2 Etablissement d'une quittance lors de la demande 15.–– 7.3 Reproductions (photocopies et autres), par page lors de la demande 01.–– – Taxe minimale par ordre 10.–– Art. 2 Prestations de service supplémentaires 1 Pour des prestations de service qui ne figurent ni dans l'ordonnance sur la protec tion des variétés, ni dans la présente ordonnance, le Bureau de la protection des variétés peut appliquer des taxes calculées selon le temps investi. 2 La taxe calculée selon le temps investi est de 80 francs par demi-heure. 3 Dans ce cas, les débours sont facturés séparément. Au surplus, les articles 14 à 20 de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative sont applicables aux frais de chancellerie. Art. 3 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a. les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scien tifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c. les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex et de téléfax dans le trafic international; d. les frais de déplacement et de transport; e. les frais afférents aux travaux que le Bureau de la protection des variétés confie à des tiers. Art. 4 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 4 novembre 19851) sur les taxes du Bureau de la protection des variétés est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995. 1) RS 172.041.0 2) RS 172.32 1) [RO 1985 1804] 2

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