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Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves)

颁布于 1983-07-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
coffee/cocoa/tea, transport/storage, food security, beverages
类别
softs

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文本

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  1. 1 Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves) du 6 juillet 1983 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, 8, 10, 10a, 11, 16, 27, 28, al. 4, 52, 55, 56 et 57 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,2 arrête: Section 1 Constitution volontaire de stocks3 Art. 1 Stocks d’exploitation constitués volontairement 1 Les stocks d’exploitation constitués volontairement (art. 4, al. 2, LAP) ne font l’objet d’aucun contrat avec la Confédération. 2 Même en cas de réglementation des marchandises, ces stocks restent en principe à la disposition de leurs propriétaires et ne sont pas imputés sur les attributions aux quelles ils ont droit. L’utilisation de ces stocks dans l’entreprise du propriétaire et les livraisons à la clientèle doivent cependant être constamment conformes aux pres criptions sur la réglementation des marchandises. Art. 24 Art. 35 Dérogations réservées Le Conseil fédéral se réserve le droit de déroger à l’art. 1 lorsque l’approvision nement en biens et services d’importance vitale est sérieusement menacé ou perturbé en raison d’une guerre ou d’autres manifestations de force et qu’il n’est pas possible de faire face à cette situation par d’autres moyens. RO 1983 956 1 RS 531 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2006 5341). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). 4 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, avec effet au 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). 531.211 Défense économique 2 531.211 Art. 4 Provisions de ménage 1 L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (Office fédéral) informe périodiquement la population de la nécessité de constituer des provisions de ménage. 2 Même en cas de réglementation des marchandises, les provisions constituées par les ménages et les personnes seules pour couvrir leurs propres besoins restent à la disposition des propriétaires sans être imputées sur les attributions auxquelles ils ont droit. 3 ...6 Section 2 Constitution de réserves obligatoires7 Art. 58 Réserves obligatoires proprement dites et réserves obligatoires librement convenues 1 Les biens d’importance vitale pour lesquels le Conseil fédéral prescrit la constitu tion de réserves doivent faire l’objet d’un stockage obligatoire proprement dit. 2 Les biens d’importance vitale pour lesquels il n’est pas prescrit de constituer des réserves peuvent, sur une base volontaire, faire l’objet de contrats de stockage obli gatoire librement convenu. Art. 6 Contrats de stockage obligatoire 1 L’Office fédéral conclut les contrats de stockage obligatoire. 2 Les propriétaires de réserves obligatoires doivent être établis sur le territoire natio nal ou sur le territoire douanier suisse.9 2bis Les entreprises doivent être inscrites au registre du commerce.10 2ter Elles doivent en outre exercer régulièrement leur activité dans la branche écono mique concernée ou commencer à le faire. Seules font exception les entreprises dont l’activité principale consiste à entreposer des réserves obligatoires (art. 8, al. 7, LAP).11 3 Dans chaque branche économique, les contrats de stockage auront une teneur uni forme. Ils seront conformes aux art. 6 à 11 LAP. 6 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, avec effet au 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). 10 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil.2001 (RO 2001 1448). 11 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). Constitution de réserves. Principes généraux 3 531.211 4 Le propriétaire de la réserve obligatoire doit tenir une comptabilité donnant des indications précises sur l’ampleur de la réserve ainsi que sur les entrées et sorties de marchandises pour chaque lieu d’entreposage. 5 Ne peuvent faire l’objet d’une réserve obligatoire que les marchandises de qualité et dimensions marchandes. Art. 6a12 Stockage obligatoire par délégation ou en commun 1 Pour les réserves obligatoires proprement dites, le contrat de stockage peut autori ser le propriétaire de réserves obligatoires à transférer une partie de son obligation de stockage à un tiers qualifié (stockage obligatoire par délégation). 2 Ce tiers peut aussi être une société chargée essentiellement d’entreposer des réser ves obligatoires pour une branche économique donnée (stockage obligatoire en commun). 3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)13 fixe par voie d’instructions la part de réserves obligatoires que le propriétaire est autorisé à faire stocker par un tiers. Art. 7 Financement des réserves obligatoires 1 Afin de réduire les charges des propriétaires de réserves obligatoires, le DEFR prend des mesures visant à procurer des crédits à des taux d’intérêt faibles. 2 Les propriétaires de réserves obligatoires qui désirent obtenir un crédit bancaire garanti par la Confédération doivent donner à la banque des preuves suffisantes de leur solvabilité et souscrire en sa faveur des billets à ordre. Le crédit ne doit pas dé passer 90 pour cent de la valeur déterminante de la réserve obligatoire. 3 Lorsque les prix de base de marchandises en réserves obligatoires sont amortis et nettement en dessous de la valeur du marché, le crédit peut porter jusqu’à 100 % de la valeur déterminante de la réserve.14 Art. 7a15 Traitement fiscal des réserves obligatoires 1 Il est possible de réduire l’assiette des impôts fédéraux directs sur les biens qui font l’objet d’un contrat de stockage obligatoire en procédant aux corrections de valeur suivantes: a. pour les réserves obligatoires proprement dites, au maximum 50 % du prix de base; 12 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). 13 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 14 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3279). 15 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2006 5341). Défense économique 4 531.211 b. pour les réserves obligatoires librement convenues, au maximum 80 % du prix d’achat ou de revient; si le prix effectif de la marchandise est inférieur, il sert de base pour calculer la correction de valeur. 2 La taxation des réserves latentes, découlant des corrections de valeurs visées à l’al. 1, se fait lors de la dissolution de ces corrections. 3 Si, après une modification du contrat effectuée par l’Office fédéral, le contenu des réserves n’est plus soumis au stockage obligatoire, la dissolution de la correction de valeur privée de son bien-fondé peut être répartie de façon linéaire, sur trois périodes fiscales au maximum. Si le propriétaire d’une réserve obligatoire dissout volontai rement la correction de valeur, il n’a pas le droit de procéder à une répartition. 4 Les dispositions des al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à l’assiette des impôts cantonaux directs. Art. 8 Risques non assurables encourus par les propriétaires de réserves obligatoires La Confédération peut couvrir les risques liés au stockage obligatoire dans la mesure où ceux-ci ne sont pas assurables auprès de compagnies d’assurances privées ou d’établissements de droit public. L’Office fédéral définit les prestations d’assurance dans le contrat de stockage. Art. 9 Résiliation 1 Le propriétaire de la réserve obligatoire peut réaliser le contrat de stockage, moyennant un délai de trois mois, pour la fin d’une année civile ou pour le terme convenu. 2 L’Office fédéral peut résilier le contrat de stockage: a. Chaque année, moyennant un délai de trois mois, pour la fin d’une année ci vile ou pour le terme convenu; b. En tout temps, moyennant un délai de trois mois, si l’intérêt public exige que certaines dispositions soient modifiées ou complétées; c. En tout temps, avec effet immédiat, si le propriétaire de la réserve obliga toire a gravement enfreint le contrat de stockage et si la nature de l’infraction laisse présumer qu’il n’offre plus désormais de garantie quant à l’exécution du contrat. 3 Pour les marchandises composant les réserves obligatoires proprement dites, la cessation des rapports contractuels entraîne la perte du droit d’importer, à moins que ce droit ne résulte de l’observation d’autres charges et conditions (art. 8 LAP). Art. 10 Contrôle des réserves obligatoires L’Office fédéral édicte des instructions à l’intention des organes chargés de l’exécu tion du contrôle des réserves obligatoires. Constitution de réserves. Principes généraux 5 531.211 Art. 10a16 Obligation de fournir des renseignements L’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeu tiques (Swissmedic) mettent, sous une forme adaptée, les données requises pour les permis ou les importations – notamment les déclarations de douane – à la disposition de l’Office fédéral et des organisations chargées, par ce dernier, d’accorder les permis d’importation ou de recenser les personnes soumises au stockage obligatoire. Art. 1117 Fonds de garantie et institutions analogues 1 Lorsqu’une branche économique crée un fonds de garantie ou des institutions analogues pour procéder au stockage obligatoire et que les tâches qui en découlent sont confiées à une collectivité, les statuts détermineront selon quels critères géné raux il est licite de prélever des contributions sur les importations ou sur les mar chandises mises pour la première fois en circulation et de verser aux propriétaires de réserves obligatoires des indemnités destinées à couvrir les frais d’entreposage et les risques inhérents à une baisse du prix des marchandises composant les réserves obli gatoires ainsi qu’à amortir ces marchandises. 2 Les collectivités doivent soumettre à l’approbation de l’Office fédéral sous la forme d’une requête motivée: a. les dispositions réglant les droits et obligations de leurs membres, fondées sur les statuts approuvés par le DEFR; b. les décisions concernant les contributions aux fonds de garantie.18 2bis L’approbation est donnée par voie de décision.19 3 Les fonds de garantie et autres institutions analogues doivent être révisés, au moins une fois par an, par des organes de contrôle ou de révision indépendants. Ceux-ci fournissent chaque année à l’Office fédéral un rapport sur la portée et le résultat de cette révision. 4 L’Office fédéral veille à ce que les moyens financiers des fonds de garantie et institutions analogues soient utilisés conformément à leur affectation et à ce que les contributions prélevées soient proportionnées aux besoins financiers. Si l’utilisation des moyens financiers n’est pas conforme ou si les contributions sont sans commune mesure avec les moyens requis, l’Office fédéral exigera de la collectivité concernée qu’elle procède aux ajustements qui s’imposent.20 16 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2006 5341). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2579). 19 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avril 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2579). 20 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2003 (RO 2003 251). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2579). Défense économique 6 531.211 Art. 11a21 Fixation du niveau maximum des contributions aux fonds de garantie 1 Le DEFR peut fixer le niveau maximum des contributions aux fonds de garantie tarifées dans le cadre de l’accord agricole de l’Uruguay-Round/OMC pour le sucre, les graisses et les huiles comestibles, les denrées et les semences fourragères. 2 Si le niveau maximum des contributions aux fonds de garantie tarifées est réduit en fonction des obligations de l’OMC, ces montants sont diminués dans la même pro portion que le droit de douane s’appliquant aux marchandises concernées. 3 Il peut être dérogé à cette règle si les objectifs de l’approvisionnement économique du pays sont menacés par l’abaissement des contributions aux fonds de garantie ou si les moyens disponibles des fonds de garantie en question permettent de réduire les contributions dans une plus large mesure. Section 322 Libération de réserves obligatoires en cas de graves pénuries Art. 12 1 Si les perturbations des marchés entraînent de graves pénuries (Titre troisième LAP), le DEFR peut ordonner de libérer des réserves obligatoires. Il peut assujettir cette libération à des conditions spécifiques. 2 L’Office fédéral règle cette libération, au cas par cas, avec les propriétaires de ré serves obligatoires. Pour les réserves obligatoires proprement dites, il fait appel aux organisations économiques concernées. Section 4 Enquêtes statistiques Art. 13 1 Les enquêtes statistiques sur les réserves, les possibilités d’entreposage et de stock age, les besoins du pays et les capacités de production de biens et de services d’importance vitale doivent être coordonnées avec les autres enquêtes menées par la Confédération. 2 L’Office fédéral peut exploiter à des fins statistiques les données obtenues lors de l’exécution. 21 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1796). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). Constitution de réserves. Principes généraux 7 531.211 Section 5 Dispositions finales Art. 1423 Exécution 1 L’Office fédéral est chargé d’exécuter la présente ordonnance pour autant que le DEFR ne confie pas cette tâche à un autre service. Il peut charger les unités de domaines, les cantons, les collectivités de droit public ou privé ainsi que des organi sations économiques de procéder, sous sa surveillance, à des contrôles et enquêtes. 2 Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le DEFR élabore des instructions concernant la constitution de réserves obligatoires à l’intention des collectivités gérant un fonds de garantie ou des institutions analogues. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 15 juillet 195824 sur la préparation de la défense nationale éco nomique (mesures préparatoires et mesures à prendre en période troublée) est abro gée. Art. 16 Disposition transitoire Les rapports juridiques qui sont en contradiction avec la présente ordonnance doi vent être adaptés aux nouvelles dispositions dans le délai de trois ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1448). 24 [RO 1958 482, 1959 619, 1969 81 ch. II let. E ch. 10] Défense économique 8 531.211

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