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瑞士的法律

Ordonnance sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'économie des eaux

颁布于 2001-07-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Water
关键词
institution, fees/royalties, waterworks, water charges, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Section 1 Dispositions générales Art. 1 Régime des émoluments 1 Quiconque sollicite une prestation ou fait l’objet d’une intervention de l’Office fédéral des eaux et de la géologie (office) est tenu de verser des émoluments. 2 Les débours sont calculés à part. 3 Si les émoluments requis sont à la charge de plusieurs personnes, ces dernières en répondent solidairement. Art. 2 Exonération des émoluments 1 Les autorités de la Confédération, ses entreprises de transport et ses institutions sont exemptées des émoluments. Les émoluments sont toutefois dus si les données sont communiquées à des tiers ou utilisées à des fins commerciales. 2 Aucun émolument n’est prélevé pour la consultation de données sur Internet. Art. 3 Calcul des émoluments 1 Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l’annexe. RO 2001 2133 1 A partir du 1er janv. 2006, l’Office fédéral des eaux et de la géologie a été supprimé par l’O du 26 oct. 2005 modifiant l’O sur l’organisation du DETEC (RS 172.217.1). Les tâches de cet office ont été partagées entre l’Office fédéral de topographie (swisstopo), l’Office fédéral des transports (OFT), l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La présente ordonnance reste applicable par swisstopo jusqu’à l’entrée en vigueur de la LF sur la géoinformation (FF 2006 7477). 2 RS 721.80 3 RS 611.010 1 721.803 Travaux publics 2 Lorsqu’aucun montant n’a été fixé pour une prestation donnée, l’émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 200 francs l’heure selon la fonction occupée par les personnes en charge de l’affaire. Art. 4 Supplément d’émolument Pour les prestations effectuées sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, l’office peut percevoir un supplément allant jusqu’à 50 %. Art. 5 Réduction ou remise des émoluments 1 L’office peut réduire ou remettre les émoluments pour de justes motifs, notam- ment: a. aux cantons et aux communes qui lui fournissent en contrepartie une presta- tion équivalente; b. aux organes d’intervention de la protection de la population, pour les pres- tations fournies en situation de crise; c. aux exploitants d’ouvrages d’accumulation qui servent à limiter des risques ou qui ont été construits grâce à la contribution de la Confédération; d. aux utilisateurs actifs dans la recherche et l’enseignement; e. aux prestataires de services du Centre d’informations géologiques qui met- tent gratuitement leurs documents à la disposition de ce dernier; f. aux Etats ou organisations internationales pour promouvoir l’échange d’informations dans le cadre d’une coopération internationale ou régionale. 2 Les émoluments ne peuvent pas être remis ou réduits si les données sont commu- niquées à des tiers ou utilisées à des fins commerciales. 3 L’office peut en outre renoncer à percevoir les émoluments en raison des circons- tances, notamment lorsque: a. le montant est négligeable; b. les frais d’encaissement sont disproportionnés par rapport au montant à per- cevoir. Art. 6 Indexation Le Département fédéral de l’environnement, des transports de l’énergie et de la communication (département) adapte le montant des émoluments lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 7 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation. Art. 7 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents aux prestations de l’office, notamment: 2 Emoluments de l'Office fédéral des eaux et de la géologie 721.803 a. les honoraires du personnel auxiliaire qui collabore aux travaux de mesures et à la collecte des données, ainsi que ceux des surveillants des niveaux d’eau; b. les frais dus à des expertises ou à d’autres mandats confiés à des tiers; c. les frais occasionnés par l’administration de la preuve et les frais de docu- mentation ou de matériel; d. les frais de déplacement, de transport et de port; e. les coûts d’électricité, de télécommunications et informatiques; f. les frais de photocopie.

  2. Section 24 ... Art. 8 à 11

  3. Section 3 Géologie5 Art. 126 Art. 137 Prestations géologiques 1 L’office perçoit des émoluments pour les prestations géologiques qu’il fournit sur mandat de tiers. 2 L’office perçoit également des émoluments pour la consultation et la copie: a. de cartes géologiques et de matériel cartographique; b. de documents du Centre d’informations géologiques; c. de données tirées de systèmes de géoinformation et de banques de données. 4 Abrogée par le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05). 5 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 730.05). 6 Abrogé par le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3677). 3 721.803 Travaux publics

  4. Section 4 Dispositions finales Art. 148 Art. 15 Echéance 1 Les émoluments et les débours sont échus à l’entrée en force de la décision. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de l’échéance. Art. 16 Prescription 1 La prescription intervient cinq ans après l’échéance. 2 Le délai de prescription est interrompu par tout acte administratif visant à recou- vrer les émoluments dus. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 4 novembre 1998 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’économie des eaux9; 2. l’ordonnance du 17 mars 1986 sur les émoluments du Service hydrologique et géologique national10. Art. 18 Dispositions transitoires L’ancien droit est applicable aux prestations déjà fournies au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002. 8 Abrogé par le ch. II 58 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Con- seil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). 9 [RO 1999 12] 10 [RO 1986 546, 1992 469, 1996 967] 4 Emoluments de l'Office fédéral des eaux et de la géologie 721.803 Annexe11 (art. 3) Tarif des émoluments 1 à 6 ... 7 Documents géologiques Type de prestation en francs Emolument de base (y c. consultation du catalogue) 60.– Consultation de documents, par document 30.– 11 Mise à jour selon le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 730.05). 5 721.803 Travaux publics 6

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