Ordonnance sur les contributions pour les mesures du Plan Climat cantonal dans l'agriculture
颁布于 2025-03-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 瑞士 · Fribourg
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Water
- 关键词
- agricultural development, authorization/permit, financial agricultural measures, inspection, irrigation, procedural matters, animal production, animal welfare, financing, water supply
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815.15 - Ordonnance sur les contributions pour les mesures du Plan Climat cantonal dans l'agriculture 815.15 Ordonnance sur les contributions pour les mesures du Plan Climat cantonal dans l'agriculture du 11.03.2025 (version entrée en vigueur le 01.04.2025) Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg Vu l'article 19 de la loi du 30 juin 2023 sur le climat (LClim); Vu la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture (LAgri); Vu la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (LAF); Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub); Vu le décret du 10 septembre 2021 relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement pour la mise en œuvre du Plan Climat cantonal du canton de Fribourg; Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des fo- rêts et de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, Arrête: Art. 1 But 1 La présente ordonnance vise à soutenir par des contributions non rembour- sables la réalisation de mesures prévues par le Plan Climat cantonal dans le domaine de l'agriculture. 2 Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une contribution au sens de la présente ordonnance. Art. 2 Objets subventionnables 1 Dans les limites des crédits alloués, des contributions peuvent être octroyées aux mesures énumérées ci-après jusqu'à concurrence des taux et des montants forfaitaires suivants: a) approvisionnement en eau des alpages: 50 % des coûts subvention- nables, mais au maximum 20'000 francs par cas; b) installations ou équipements visant à atténuer le stress thermique des animaux par l'amélioration du climat dans les étables: 20 % des coûts subventionnables, mais au maximum 5000 francs par exploitation agri- cole; 1 Contributions mesures Plan Climat dans l'agriculture – O 815.15 c) acquisition d'un raindancer neuf (technologie de pilotage GPS des ca- nons d'irrigation des cultures): 50 % des coûts d'acquisition, mais au maximum 2500 francs par canon. 2 L'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture 1) s'applique par analogie à la fixation des coûts subventionnables. 3 Il n'est pas versé de contribution lorsque le devis des coûts subventionnables est inférieur à 5000 francs pour la mesure prévue à l'alinéa 1 let. a et à 2500 francs pour les mesures prévues à l'alinéa 1 let. b et c. Art. 3 Bénéficiaires 1 Les conditions prévues par l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture 2) s'appliquent par analogie aux bénéficiaires des contributions prévues par la présente ordonnance 2 En outre, les bénéficiaires de contributions pour l'acquisition de raindancer doivent s'engager à installer sur une de leurs parcelles irriguées un capteur d'humidité du sol connecté au réseau «reseaudirrigation.ch». Art. 4 Compétence 1 Grangeneuve est compétent pour traiter et octroyer les contributions, dans les limites des compétences fixées par la législation sur les finances. Art. 5 Procédure 1 Les demandes de contributions doivent être déposées à Grangeneuve au moyen des formules ad hoc, dûment remplies et accompagnées des annexes requises. 2 Grangeneuve fixe les délais et les modalités pour le dépôt des demandes. Art. 6 Début de la construction et acquisition 1 Les travaux de construction ne peuvent pas commencer et les acquisitions ne peuvent être effectuées avant la décision d'octroi de la contribution, sauf autorisation expresse de Grangeneuve de mise en chantier ou d'acquisition anticipées. Cette autorisation ne donne aucun droit à la contribution. Art. 7 Contrôle et suivi 1 Grangeneuve procède aux contrôles nécessaires, notamment par une inspec- tion des lieux. 1) RS 913.1 2) RS 913.1 2 https://db.clex.ch/link/Bund/913.1/fr https://reseaudirrigation.ch/ https://db.clex.ch/link/Bund/913.1/fr Contributions mesures Plan Climat dans l'agriculture – O 815.15 2 La gestion et le suivi des contributions sont assurés conformément aux dis- positions de la législation en matière de subventions. Art. 8 Révocation de la décision et restitution de la contribution 1 Grangeneuve peut révoquer la décision d'octroi, réduire le montant de la contribution octroyée et/ou en exiger la restitution totale ou partielle confor- mément aux dispositions y relatives de la loi cantonale sur les subventions 3). Art. 9 Financement 1 Le subventionnement est accordé sous réserve des disponibilités budgé- taires. 2 Le financement est prévu par les mesures W.2.1, S.1.10, S.2.3, S.5.11, A.2.1 et A.2.3 du Plan Climat cantonal. Art. 10 Validité 1 Les mesures de soutien sont applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026 mais au maximum jusqu'à épuisement des disponibilités financières qui leur sont dédiées, à savoir 365'000 francs pour l'approvisionnement en eau des alpages, 250'000 francs pour les installations ou les équipements visant à atténuer le stress thermique des animaux par l'amélioration du climat dans les étables et 100'000 francs pour l'acquisition de raindancer. 3) RSF 616.1 3 https://bdlf.fr.ch/data/616.1/fr Contributions mesures Plan Climat dans l'agriculture – O 815.15 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) 11.03.2025 Acte acte de base 01.04.2025 2025 014 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 11.03.2025 01.04.2025 2025 014 4 Art. 1 But Art. 2 Objets subventionnables Art. 3 Bénéficiaires Art. 4 Compétence Art. 5 Procédure Art. 6 Début de la construction et acquisition Art. 7 Contrôle et suivi Art. 8 Révocation de la décision et restitution de la contribution Art. 9 Financement Art. 10 Validité 2025-03-12T09:50:13+0100 "1701 Freiburg" "Gesetzessammlung des Kantons Freiburg"