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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OASA)

颁布于 1997-11-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Bern
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, subsidy/incentive, financial agricultural measures

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 910.113 5 novembre 1997 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OASA) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 41, 44, 45 et 51 de la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture (LCAB) [RSB 910.1], sur proposition de la Direction de l'économie publique, arrête: 1. Objet Article premier 1 La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de la loi cantonale sur l'agriculture (LCAB) concernant les améliorations structurelles. 2 Pour les détails de la procédure des améliorations foncières, les dispositions de l'ordonnance du 5 novembre 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières (OPAF) [RSB 913.111]sont réservées. 2. Subventions non remboursables Art. 2 Subventions ordinaires 1. Barème 1 Des subventions cantonales peuvent être versées pour couvrir les frais d'améliorations structurelles, jusqu'à concurrence des taux maximaux suivants: Type d'amélioration foncière et de bâtiments agricoles Taux maximum hors des régions de montagne Régions de montagne normal difficile % % % 1. Remaniements parcellaires 35 40 40 2. Remembrements de vignobles — 40 — 3. Chemins 25 35 40 4. Drainages et irrigations 25 30 35 5. Approvisionnement en eau — 30 35 [Teneur du 30. 4. 2014] 6. Approvisionnement en électricité — — 35 [Teneur du 30. 4. 2014] 7. Installations de transport — 40 40 8. Sécurité et reconstruction d'équipements 30 35 40 Page 1 of 8Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 113.html techniques et de bâtiments agricoles 9. Regroupement de terrains affermés 25 30 35 10. Bâtiments d'exploitation [Teneur du 30. 4. 2014] 30 35 40 11. [Abrogé le 30. 4. 2014] ... 12. Chalets d'alpage — — 40 13. Fromageries de village — — 25 14. Installations de stockage des engrais de ferme 30 40 40 15. Améliorations foncières écologiques 40 40 40 16. Entretien périodique de chemins — 40 [Teneur du 30. 4. 2014] 40 17. [Introduit le 24. 10. 2007] Projets de développement régional 40 40 40 2 Pour les bâtiments agricoles et les améliorations structurelles au sens des chiffres 10 à 14, les subventions cantonales sont versées sous forme de forfait, dans les limites des montants maximaux. [Teneur du 30. 4. 2014] 3 Les projets d'améliorations structurelles non mentionnés au 1 er alinéa peuvent bénéficier de subventions cantonales calculées par analogie selon les montants maximaux déterminants, à condition qu'il ne soit pas possible d'obtenir des subventions ou des prêts suffisants en application d'autres actes législatifs. 4 Si les subventions sont versées dans le cadre d'une convention-programme conclue avec la Confédération, le taux maximum prévu à l'alinéa 1 subit une augmentation équivalente à la part fédérale. [Introduit le 24. 10. 2007] Art. 3 2. Autres objets donnant droit aux subventions Des subventions cantonales calculées par analogie selon les taux prévus à l'article 2, 1 er alinéa peuvent être allouées également pour les objets suivants: a le renouvellement d'installations d'améliorations foncières, b les avant-projets et c l'acquisition de données de base en vue de la réalisation de projets communautaires. Art. 4 Subventions extraordinaires 1 Dans les régions de montagne, les améliorations structurelles urgentes peuvent être financées au moyen de subventions cantonales dépassant les taux prévus à l'article 2, alinéas 1 et 4 [Teneur du 24. 10. 2007] s'il n'existe pas d'autre moyen de financement de telles mesures. 2 Ajoutées aux subventions ordinaires, les subventions extraordinaires ne peuvent dépasser 50 pour cent des coûts donnant droit à subvention. 3 Si les subventions sont allouées dans le cadre d’une convention-programme conclue avec la Confédération, les subventions extraordinaires et ordinaires, ajoutées à la part fédérale, peuvent atteindre 100 pour cent des coûts donnant droit à subvention. [Introduit le 24. 10. 2007] Page 2 of 8Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 113.html Art. 5 Etude de projets Le Service des améliorations structurelles et de la production (SASP) [Teneur du 18. 9. 2013] peut procéder à une étude d'impact sur l'environnement, à une planification écologique complémentaire ou à d'autres sortes d'études, ou les donner en mandat à des tiers. Art. 6 Calcul de la subvention 1 Les subventions cantonales sont calculées en fonction de la capacité financière de la personne, de la communauté de personnes ou de la collectivité bénéficiaires. 2 L’alinéa 1 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’améliorations globales ou d’améliorations foncières écologiques ainsi que de projets de développement régional. [Teneur du 24. 10. 2007] Art. 7 Frais non subventionnés Les éléments suivants n'entrent pas dans le calcul des subventions: a les frais administratifs; b le service des intérêts; c les indemnités uniques pour dommages aux cultures ou pour inconvénients, ainsi que les frais d'acquisition de terrain, à moins que la transaction ne soit entreprise pour des raisons principalement écologiques; d l'acquisition de biens meubles; e le coût de travaux non prévus dans le projet ou effectués de manière imparfaite, ou le coût de travaux supplémentaires qui manifestement sont dus à un manque de soin dans l'élaboration du projet ou à des carences dans la direction des travaux; f le coût de la prise en compte de mesures dépassant le but défini aux articles 1 er et 2 LCAB [RSB 910.1]; g le coût de travaux dépassant le cadre d'un aménagement simple et rationnel; h le coût de l'exploitation et de l'entretien courant des équipements et bâtiments et les frais de réparation qui en découlent; i le coût de modifications fondamentales ou d'adjonctions apportées au projet d'améliorations foncières, réalisées sans l'accord préalable du SASP [Teneur du 18. 9. 2013]. Art. 8 Conditions particulières pour les améliorations foncières 1. Approvisionnement en eau Lorsqu'un système d'approvisionnement en eau est mis au bénéfice de subventions cantonales en application de la loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE) [RSB 752.32], le montant maximal de la subvention est déterminé par les dispositions de la LAEE en la matière et par ses dispositions d'exécution. Art. 9 2. Contributions financières d'autres collectivités Le versement de la subvention cantonale peut être soumis à la condition que la commune ou d'autres collectivités de droit public apportent elles aussi une contribution qui réponde aux avantages qu'elles en retirent. Art. 10 3. Procédure Page 3 of 8Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 113.html 1 Les demandes de subvention doivent être déposées au SASP [Teneur du 18. 9. 2013] par écrit avant le commencement des travaux, assorties des documents nécessaires et complétées le cas échéant par des informations sur les contributions de tiers. 2 Le SASP [Teneur du 18. 9. 2013] notifie par écrit au requérant ou à la requérante les promesses de subvention de la Confédération ou du canton. 3 Les bénéficiaires des subventions doivent déclarer par écrit dans les 30 jours qui suivent la notification de la promesse de subvention qu'ils acceptent les conditions et charges auxquelles est soumis le versement des subventions. 4 Aucune subvention n'est versée pour couvrir les coûts des travaux et ouvrages entrepris ou construits sans autorisation. Art. 11 Conditions particulières pour les bâtiments agricoles 1. Exploitations procurant un revenu accessoire Dans la zone préalpine des collines et dans les régions de montagne, les subventions cantonales peuvent être allouées pour soutenir des exploitations procurant un revenu accessoire et donnant droit à des paiements directs. Art. 12 2. Qualité de requérants ou requérantes et critères appliqués aux exploitations 1 Les requérants et requérantes doivent avoir acquis une formation agricole ou une formation équivalente, présenter un programme pour la gestion prospective de leur exploitation et, en règle générale, justifier d'une gestion performante. 2 Les travaux de construction prévus doivent tenir compte au moins des exigences relatives aux prestations écologiques requises [Teneur du 30. 4. 2014]. Art. 13 3. Procédure 1 Les demandes de subvention doivent être déposées au SASP [Teneur du 18. 9. 2013]. 2 Le SASP [Teneur du 18. 9. 2013] traite les demandes dans l'ordre de leur arrivée. 3 Lorsque les conditions sont réunies, il accorde les subventions dans l'ordre des priorités de la Direction de l'économie publique, dans la limite des moyens budgétaires disponibles. 4 Aucune subvention n'est versée pour couvrir les coûts des travaux et ouvrages entrepris ou construits sans autorisation. [Introduit le 30. 4. 2014] Art. 14 Révocation ou modification de la promesse de subvention; réparation du dommage 1 Le SASP [Teneur du 18. 9. 2013] révoque la promesse de subvention lorsqu'une subvention promise sous réserve de l'approbation du Grand Conseil a été refusée par ce dernier. 2 Il peut révoquer ou modifier la promesse de subvention si a sans motif valable, les délais impartis pour la réalisation du projet ne sont pas respectés; b le projet est entièrement ou partiellement suspendu ou modifié dans ses fondements essentiels; c le projet est modifié d'une autre manière qui commande l'ajustement de la promesse de subvention; d les conditions de fait ou de droit ont fondamentalement changé avant le versement final et s'il peut être exigé du ou de la bénéficiaire qu'il ou elle accepte une adaptation du montant. 3 Si le ou la bénéficiaire renonce entièrement ou en partie à réaliser le projet, il ou elle peut être contrainte à réparer le dommage subi par la collectivité du fait de l'abandon du projet. Page 4 of 8Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 113.html Art. 15 Immobilisation et restitution des subventions 1. Conditions et procédure 1 Le SASP [Teneur du 18. 9. 2013] immobilise entièrement ou en partie les subventions cantonales ou fédérales promises, ou demande la restitution des montants versés si a l'autorité compétente autorise un changement d'affectation ou le morcellement de l'exploitation; b les subventions ont été versées sur la base d'indications fausses ou trompeuses; c des fautes graves ont été commises dans la réalisation; d les prescriptions, les conditions, les charges ou les instructions particulières régissant le subventionnement n'ont pas été respectées; e l'ouvrage a été modifié ultérieurement sans autorisation et en contradiction avec les conditions de subventionnement du canton; f le ou la propriétaire de l'immeuble ou de l'ouvrage compromet considérablement les effets de l'amélioration mise au bénéfice du soutien; g des modifications essentielles ont été apportées au projet; h la promesse de subvention a été modifiée ou révoquée; i l'obligation d'entretien ou d'exploitation n'est pas remplie; k des motifs apparaissent justifiant selon la législation fédérale la restitution des subventions fédérales; l l'obligation de reconstruction n'est pas remplie. 2 La personne tenue au remboursement répond des dommages dus à son manquement. 3 Pour le calcul du montant à rembourser, le périmètre peut être subdivisé en zones à taux échelonnés. 4 Le SASP [Teneur du 18. 9. 2013] communique aux communes qui soutiennent le projet les décisions rendues à son sujet. Art. 16 2. Mention au registre foncier 1 L'obligation de remboursement et les conditions et charges importantes liées à l'octroi de subventions font l'objet d'une mention au registre foncier. 2 Après la dissolution du syndicat, le retrait de certains membres et la restitution des subventions, seules les mentions propres à garantir les engagements restants sont maintenues. Art. 17 3. Déclaration de garantie Si la commune est maître de l'ouvrage, elle peut, en lieu et place d'une mention au registre foncier, émettre une déclaration de garantie du remboursement au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) [RS 913.1]. [Teneur du 30. 4. 2014] Art. 18 4. Prescription 1 La créance de remboursement du canton se prescrit conformément aux dispositions du droit fédéral. 2 Le délai commence à courir dès que le SASP [Teneur du 18. 9. 2013] a pris connaissance du droit au remboursement. Page 5 of 8Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 113.html 3. Crédits d'investissement et aides aux exploitations Art. 19 Organes d'exécution 1 L'organe d'exécution cantonal compétent en matière de crédits d'investissement et d'aide aux exploitations au sens de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr) [RS 910.1] est la Fondation bernoise de crédit agricole (CAB). [Teneur du 27. 1. 1999] 2 La CAB transmet directement aux services fédéraux compétents les avis prescrits par la législation et les demandes. 3 L'Office de l'agriculture et de la nature (OAN) passe avec la CAB un contrat de prestations concernant l'exécution des tâches selon les alinéas 1 et 2 ainsi que leur indemnisation complète au sens de l'article 39, alinéa 1 LCAB. [Introduit le 18. 9. 2013] 4 Le contrat de prestations selon l'alinéa 3 règle, outre l'indemnisation et l'activité de compte rendu, les interfaces entre l'exécution de la législation concernant les améliorations structurelles par le SASP et la responsabilité de la CAB. [Introduit le 18. 9. 2013] Art. 20 Subventions, compte et établissement du budget [Teneur du 27. 1. 1999] 1 Pour l'aide aux exploitations selon la LAgr [RS 910.1], des subventions cantonales peuvent être allouées dans la mesure où elles constituent un préalable à l'octroi des subventions fédérales. [Teneur du 27. 1. 1999] 2 Conformément aux dispositions du droit fédéral, la CAB tient une comptabilité séparée des moyens de la Confédération et du canton qu'elle gère. 3 Elle porte en temps utile à la connaissance de l'OAN [Teneur du 18. 9. 2013], en vue de l'établissement du budget, les informations sur les parts cantonales aux frais de l'aide aux exploitations et aux pertes. [Teneur du 27. 1. 1999] Art. 21 ... [Abrogé le 18. 9. 2013] Art. 22 Participation d'autres services 1 Les services administratifs de même que les communes et les services de vulgarisation fournissent gratuitement au SASP [Teneur du 18. 9. 2013] les informations nécessaires au traitement des requêtes; les expertises des services de vulgarisation qui doivent être présentées par les requérants et requérantes sont à leur charge. 2 Aucune redevance ne peut être prélevée pour l'enregistrement et la modification de droits de gage immobilier destinés à garantir les aides d'investissement. Art. 23 Valeur de rendement La valeur de rendement déterminante au sens de la législation fédérale correspond à la valeur officielle déterminante dans la taxation fiscale cantonale. 4. Accès aux données et voies de droit Art. 24 Accès aux données 1 Afin de leur permettre de traiter les demandes de subvention, le SASP [Teneur du 18. 9. 2013] est autorisé à accéder par une procédure d'appel aux banques de données suivantes de l'Intendance cantonale des impôts: a les superficies servant de base à l'évaluation officielle, Page 6 of 8Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 113.html b les valeurs officielles des immeubles et c le revenu et la fortune imposables des requérants et requérantes. 2 Le SASP [Teneur du 18. 9. 2013] est autorisé à accéder par une procédure d'appel à la banque de données de l'OAN [Teneur du 22. 10. 2003] dans l'ampleur des besoins résultant du traitement des demandes. 3 L'Intendance des impôts et la SCCV limitent l'accès par appel des données de telle manière que les services lançant l'appel ne puissent accéder qu'aux données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Art. 25 Voies de droit 1 Les décisions du SASP [Teneur du 18. 9. 2013] et de la CAB peuvent être contestées par voie de recours devant la Direction de l'économie publique dans les 30 jours qui suivent leur notification. 2 Au surplus, les procédures de recours sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [RSB 155.21]; l'article 48 LCAB [RSB 910.1] est réservé. 5. Dispositions transitoires et finales Art. 26 Qualité de requérants ou requérantes Pendant une période de transition, jusqu'à la fin de l'an 2002, les requérants et requérantes sans formation agricole ou équivalente sont pris en considération s'ils sont en mesure de fournir la preuve de la gestion performante de leur exploitation. Art. 27 Abrogation d'un acte législatif L'ordonnance du 10 mars 1964 sur les crédits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes est abrogée. Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998. Berne, 5 novembre 1997 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21 novembre 1997 Appendice 5.11.1997 O ROB 97–113; en vigueur dès le 1. 1. 1998 Modifications 27.1.1999 O ROB 99–19; en vigueur dès le 1. 1. 1999 22.10.2003 O ROB 03–97; O sur la mise en œuvre des mesures découlant de l'Examen stratégique des prestations publiques dans les domaines de compétence de la Direction de l'économie publique; en vigueur dès le 1. 1. 2004 24.10.2007 Oi Page 7 of 8Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 113.html ROB 07–128 (art. 2); O portant introduction de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine des améliorations structurelles (OiNPF améliorations structurelles); en vigueur dès le 1. 1. 2008 18.9.2013 O ROB 13–73 (II.); O sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'économie publique (O d'organisation ECO, OO ECO); en vigueur dès le 1. 1. 2014 30.4.2014 O ROB 14–47 (II.); O sur les contributions à l'exploitation de terrains secs et de zones humides (OTSH); en vigueur dès le 1. 1. 2014 Page 8 of 8Erlass der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung BSG / Acte législatif du Re... 27/12/2014https://www.sta.be.ch/belex/f/9/910 113.html

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