Ordonnance sur le pesage des animaux abattus (OPeA)
颁布于 1995-03-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- meat, cattle, sheep/goats, swine, equine-animals, slaughtering, inspection, food safety and quality
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文本
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1 Ordonnance du DFI sur le pesage des animaux abattus (OPeA)1 du 3 mars 1995 (Etat le 1er janvier 2013) Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)2, vu l’art. 43 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes3,4 arrête: Section 1 Champ d’application Art. 1 Champ d’application général La présente ordonnance règle l’habillage et le pesage des animaux abattus des espè ces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Art. 2 Champ d’application particulier 1 Le pesage des animaux abattus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine doit être effectué selon les dispositions de la présente ordonnance, à moins que les partenaires du contrat de vente n’aient convenu au préalable par écrit de certaines dérogations. 2 Les présentes dispositions ne sont pas applicables au pesage de carcasses d’ani maux malades ou accidentés ayant dû être abattus en dehors d’un abattoir. RO 1995 1739 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 3 RS 817.190 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 817.190.4 Denrées alimentaires et objets usuels 2 817.190.4 Section 2 Moment du pesage Art. 3 1 Quiconque pratique l’abattage d’animaux doit peser ou faire peser la carcasse au plus tard 60 minutes après l’étourdissement. Aucune déduction de poids n’est autori sée. 2 Les instruments de mesure utilisés pour le pesage des animaux abattus sont régle mentés par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure5 et par les dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et poli ce. 6 Section 3 Préparation de la carcasse pour le pesage Art. 4 Carcasses d’animaux des espèces bovine et équine Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces bovine et équine avant le pesage: a.7 la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le tissu adipeux adhérent, sans la vian de musculaire; les poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; les ganglions cervicaux profonds crâniens et les ganglions rétropharyngiens latéraux; et, chez les animaux de l’espèce équine, la graisse de la crinière; b. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (os meta carpale et os metatarsale); c. la peau, sans viande ni graisse; d.8 les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe graisseuse; la couche de graisse adhérant à la paroi abdominale interne ne doit pas être enlevée avant le pesage; e. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; f. le mésentère (mesogastrium et mesenterium) avec la graisse adhérente et les ganglions lymphatiques mésentériques; 5 RS 941.210 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). Pesage des animaux abattus 3 817.190.4 g. le larynx avec les muscles correspondants, la trachée, le pharynx, l’œsophage et le thymus s’il est présent; h. la moelle épinière; i. les organes urinaires et génitaux ainsi que la graisse des testicules; k. la mamelle et la graisse de la mamelle; l. la queue, sectionnée entre l’os sacrum et la première vertèbre caudale, avec la graisse du maniement (muscles entre le bassin et la queue, musculus coc cygicus lateralis); m.9 le cartilage xyphoïde; n.10 la graisse du coin. Art. 5 Carcasses d’animaux des espèces ovine et caprine Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces ovine et caprine avant le pesage: a.11 la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; chez les agneaux et les cabris, la veine jugulaire au moyen d’une incision parallèle au cou; chez les moutons et les chèvres, la veine jugulaire et le tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; les ganglions cervicaux profonds crâniens et les ganglions rétropharyngiens latéraux; b. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (os meta carpale et os metatarsale); c. la peau, sans viande ni graisse; d. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe graisseuse; e. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; f. le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (anneau lymphati que pharyngien), la trachée, le pharynx, l’œsophage; g. la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert; h. les organes urinaires et génitaux; 9 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 10 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511 3251). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). Denrées alimentaires et objets usuels 4 817.190.4 i. la mamelle et la graisse de la mamelle; k. la queue. Art. 6 Carcasses d’animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les verrats adultes12 1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux de l’espèce porcine – excepté les truies et les verrats adultes – avant le pesage: 13 a.14 les onglons; b. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), les reins et leur enveloppe graisseuse ainsi que la graisse de l’abdomen; c. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; d.15 les yeux, les paupières, les conduits auditifs externes, le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (anneau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx, les ganglions cervicaux superficiels ventraux; l’œsophage; les poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; e. la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert; f. les organes urinaires et génitaux; g. ... 16 2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si la langue et la cervelle, préalablement enlevées en raison de la technique d’abattage, ne sont pas pesées avec la carcasse. 17 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 16 Abrogée par le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 17 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). Pesage des animaux abattus 5 817.190.4 Art. 6a18 Carcasses des truies et des verrats adultes 1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des truies et des verrats adultes avant le pesage: a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; b. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (os meta carpale et os metatarsale); c. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), les reins, leur enveloppe graisseuse et la graisse abdominale; d. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale et le diaphragme en entier; e. la moelle épinière; f. les organes urinaires et génitaux; g. la mamelle des truies. 2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si les truies sont dépouillées. Art. 719 Contrôle des viandes et parties de la carcasse à enlever 1 Les carcasses et les parties à contrôler de celles-ci doivent être présentées au contrôle des viandes conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux20. 2 Les parties à enlever conformément aux art. 4 à 6a ne doivent l’être qu’une fois le contrôle des viandes terminé. 3 Sur toutes les carcasses, les parties déclarées impropres à la consommation lors du contrôle des viandes doivent être enlevées avant le pesage. Art. 8 Interdiction d’enlever d’autres parties 1 Il n’est pas autorisé d’enlever avant le pesage d’autres parties que celles qui sont nommées aux art. 4 à 7. 2 ... 21 18 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). 20 RS 817.190.1 21 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5511). Denrées alimentaires et objets usuels 6 817.190.4 Art. 9 Pesage des animaux abattus Le pesage des animaux abattus est effectué par l’établissement ou par une personne désignée par le canton ou la commune. Section 4 Dispositions finales Art. 10 Exécution 1 L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. 2 Ils peuvent confier à des autorités indépendantes du contrôle des denrées alimen taires ou à des organisations privées le contrôle de l’habillage et du pesage des animaux abattus. 22 Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5511).