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瑞士的法律

Ordonnance sur le contrôle du lait (OQL)

颁布于 2010-10-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, milk/dairy products, standards, alternative dispute settlement, court/tribunal, processing/handling, inspection, offences/penalties

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文本

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  1. 1 Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL) du 20 octobre 2010 (Etat le 1er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15, al. 3, et 37, al. 1 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1, vu les art. 10 et 177, al. 1 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. l’hygiène dans la production laitière; b. le contrôle de l’hygiène du lait. Art. 2 Prescriptions techniques 1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)3 édicte des prescriptions de nature technique relatives à l’hygiène dans la production laitière, notamment des prescrip tions sur l’alimentation, la détention et la santé des animaux, les exigences aux quelles doivent satisfaire le lait, la traite, le traitement et le stockage du lait, le net toyage et la désinfection ainsi que des prescriptions relatives aux locaux, installations et ustensiles. 2 Lorsqu’il édicte ses prescriptions, le DFI tient compte des directives et des normes internationales ainsi que des conditions à remplir pour préserver la capacité d’exporter du lait et des produits laitiers. Art. 3 Responsabilité 1 Les producteurs de lait (producteurs) sont responsables de l’hygiène de la produc tion laitière. Ils veillent à ce que les prescriptions concernant l’hygiène visées à l’art, 2, al. 1 soient respectées et à ce que les équipements et les moyens auxiliaires soient employés conformément à l’usage auquel ils sont destinés. RO 2010 5019 1 RS 817.0 2 RS 910.1 3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 916.351.0 Production agricole 2 916.351.0 2 Les organisations nationales de producteurs et d’utilisateurs de lait (organisations de producteurs et d’utilisateurs) sont responsables de l’exécution, de la coordination, du développement et de la surveillance du contrôle du lait. Section 2 Contrôle du lait Art. 4 Principe 1 Le lait que les producteurs mettent en circulation est soumis au contrôle au sens de la présente ordonnance. 2 Le lait est contrôlé par des laboratoires d’essais. Art. 5 Dérogations 1 On peut renoncer à contrôler un lait si le prélèvement et le transport des échantil lons de lait entraînent des charges disproportionnées. 2 Les laboratoires d’essais désignent, en accord avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), les producteurs dont le lait est exempté du contrôle.4 Art. 6 Communication des résultats du contrôle du lait 1 Les laboratoires d’essais communiquent les résultats du contrôle du lait aux pro ducteurs aussitôt les analyses terminées. Ils transmettent les résultats au service désigné par les organisations de producteurs et d’utilisateurs (service administratif). 2 Ils doivent communiquer les résultats aux autorités d’exécution compétentes si les conditions d’une interdiction de livrer le lait visées à l’art. 15 sont réunies. 3 Ils saisissent régulièrement les données ci-dessous dans le système d’information pour les données des laboratoires (ALIS) visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public5: a. la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et la détection des résistances aux antibio tiques; b. les résultats de ces analyses; c. le numéro d’identification des unités d’élevage et des animaux dont pro viennent les échantillons ou, en l’absence d’un tel numéro, le nom et l’adresse du détenteur d’animaux; 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). 5 RS 916.408 Contrôle du lait. O 3 916.351.0 d. les résultats de toutes les analyses effectuées en application de la présente ordonnance et des dispositions régissant l’hygiène de la production laitière édictées par le DFI en vertu de l’art. 2 de la présente ordonnance.6 Art. 7 Accès aux données relatives au contrôle du lait 1 L’OSAV, le laboratoire national de référence (art. 13) et les services cantonaux d’exécution ont accès aux données des analyses saisies dans ALIS via le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public7.8 2 Les utilisateurs qui achètent le lait directement aux producteurs (premiers ache teurs de lait) ont accès aux données relatives au contrôle du lait qui les concernent. Art. 8 Réduction et majoration du prix du lait Les organisations de producteurs et d’utilisateurs peuvent convenir d’un système uniforme et contraignant de réduction du prix du lait s’il ne satisfait pas aux exi gences d’hygiène et de majoration du prix du lait s’il les dépasse. Art. 9 Prise en charge des coûts du contrôle du lait 1 La Confédération peut participer au financement du contrôle du lait dans les li mites des crédits alloués. 2 Les coûts du contrôle du lait qui dépassent les contributions allouées par la Confé dération, les coûts administratifs et les coûts du développement du contrôle du lait sont supportés par les producteurs et les utilisateurs. 3 Les coûts du prélèvement des échantillons sont supportés par les producteurs qui livrent directement le lait ou les produits laitiers fabriqués à partir de ce lait, et par les utilisateurs. 4 Le service administratif est responsable de l’encaissement et perçoit les contribu tions annuelles auprès des premiers acheteurs de lait. Art. 109 Plan de contrôle national pluriannuel Après avoir entendu les autorités d’exécution cantonales, l’OSAV établit un plan de contrôle national pluriannuel en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture. 6 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 6857). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691). 7 RS 916.408 8 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 6 juin 2014 concernant les sys tèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). Production agricole 4 916.351.0 Section 3 Laboratoires Art. 11 Laboratoires d’essais 1 Les organisations de producteurs et d’utilisateurs désignent, en accord avec l’OSAV10, les laboratoires d’essais qui effectueront le contrôle du lait. 2 Les laboratoires d’essais doivent être exploités et évalués conformément à la norme européenne EN ISO/IEC 17025 sur «les prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais»11 et: a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi tation et la désignation12; b. être reconnus par la Suisse en vertu d’un accord international; ou c. être reconnus ou habilités à un autre titre par le droit suisse. 3 Ils peuvent déléguer certaines tâches à des services spécialisés. Les organisations de producteurs et d’utilisateurs désignent ces tâches en accord avec l’OSAV. 4 L’OSAV édicte des directives relatives aux normes techniques minimales appli cables aux laboratoires d’essais. Art. 12 Surveillance Les laboratoires d’essais doivent rendre compte de leur activité à l’OSAV en lui remettant un rapport annuel qui renseigne notamment sur l’utilisation des fonds de la Confédération. Art. 13 Laboratoire national de référence 1 La Confédération exploite un laboratoire national de référence à la Station de recherche Agroscope. 2 Le laboratoire national de référence accomplit les tâches suivantes: a. il propose les méthodes d’analyse officielles à l’OSAV; b. il effectue les tests de compétence des laboratoires d’essais en application de l’art. 11; c. il veille à la coordination entre les laboratoires d’essais et le laboratoire de référence de l’Union européenne. 10 Nouvelle expression selon le ch. I 12 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041). 11 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). La norme peut également être consul tée gratuitement à l’Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne. 12 RS 946.512 Contrôle du lait. O 5 916.351.0 3 Il est accrédité par le Service d’accréditation suisse, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation13, pour effectuer les tests de compétence des laboratoires d’essais. Section 4 Contrôle des unités d’élevage et des animaux Art. 14 1 Les cantons contrôlent le respect des exigences d’hygiène par les unités d’élevage et l’état de santé des animaux. L’OSAV édicte des directives techniques réglant l’exécution des contrôles. 2 Le bétail laitier doit être contrôlé; il faut vérifier si: a. les exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies; b. les règles applicables aux médicaments sont respectées. 3 En cas de soupçon qu’une bête ne remplit pas les exigences sanitaires ou les règles relatives aux médicaments, la bête sera examinée par un vétérinaire. 4 Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»14 et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation15.16 5 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agri coles17.18 6 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information central visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.19 13 RS 946.512 14 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). 15 RS 946.512 16 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe 2 à l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297). 17 RS 910.15 18 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 3 à l’O du 23 oct. 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3867). 19 Introduit par le ch. 4 de l’annexe 3 à l’O du 23 oct. 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3867). Production agricole 6 916.351.0 Section 5 Mesures administratives Art. 15 1 L’autorité d’exécution cantonale compétente décide l’interdiction de livrer le lait contre un producteur: a. à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l’espace de quatre mois d’analyses; b. à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l’espace de cinq mois d’analyse; c. à chaque détection de substances inhibitrices. 2 Les frais d’analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés entièrement ou en partie par les exploitations fautives. Section 6 Dispositions finales Art. 16 Exécution L’OSAV exécute la présente ordonnance, sauf disposition contraire. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait20 est abrogée. Art. 18 Modification du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: …21 Art. 19 Disposition transitoire La désignation des laboratoires d’essais qui effectueront le contrôle du lait est faite jusqu’au 31 décembre 2014 sur la base de l’ancien droit. Art. 20 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011 sous réserve de l’al. 2. 2 L’art. 11, al. 1 à 3, entre en vigueur le 1er janvier 2015. 20 [RO 2005 5567, 2006 4863 5217 annexe ch. 5, 2007 6167 annexe ch. 2, 2008 565, 2009 559] 21 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 5019.

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