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瑞士的法律

Ordonnance sur le contrôle du lait

颁布于 2012-01-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Jura
主题
Food and nutrition
关键词
milk/dairy products, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, fees/royalties, offences/penalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 916.451.1 Ordonnance sur le contrôle du lait du 17 janvier 2012 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 39 et 40 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl)1), vu l'ordonnance fédérale du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL)2), vu la loi du 22 septembre 1999 portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels3), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application et terminologie Article premier 1 La présente ordonnance règle l'application dans la République et Canton du Jura de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du lait2). 2 Elle s'applique sur le territoire cantonal dans la mesure où son champ d'application n'est pas limité par des conventions particulières ou des concordats conclus avec les cantons intéressés. 3 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Haute surveillance Art. 2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales exerce la haute surveillance sur le contrôle laitier. SECTION 2 : Organisation du contrôle de l'hygiène du lait Autorité compétente Art. 3 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est l'autorité d'exécution cantonale compétente au sens de l'article 15, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du lait2). Contrôles et mesures Art. 4 1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires contrôle le respect des exigences d'hygiène en matière de production laitière. 2 Il répond également de la suspension de la livraison du lait et de la levée de cette mesure. Vétérinaire cantonal Art. 5 1 Le vétérinaire cantonal répond de l'exécution des contrôles des unités d'élevage et des animaux. 2 Il dirige les inspections et le contrôle du bétail laitier afin de vérifier si les exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies et si les règles applicables aux médicaments sont respectées. Délégation à un tiers Art. 6 Pour remplir sa tâche, le vétérinaire cantonal peut déléguer les inspections à des services accrédités SECTION 3 : Mesures administratives Interdiction de livrer du lait Art. 7 1 L'autorité d'exécution cantonale compétente prononce l'interdiction de livrer le lait envers un producteur : a) à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de quatre mois d'analyse; b) à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de cinq mois d'analyse; c) à chaque détection de substances inhibitrices. 2 Les frais d'analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés en totalité ou en partie par les exploitations fautives. 3 L'autorité compétente décide de la levée de l'interdiction de livraison selon les conditions de la Directive technique de l'office vétérinaire fédéral du 24 mars 2011. Mesures en cas d'infraction Art. 8 En cas d'infraction à la législation sur le contrôle du lait (p. ex. opposition au prélèvement d'échantillons, livraison de lait provenant d'animaux malades ou traités avec des médicaments exigeant le respect d'un délai d'attente, etc.), l'autorité compétente prend les mesures appropriées (p. ex. avertissement, interdiction de livraison du lait, dénonciation au ministère public). Voies de droit Art. 9 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à recours et à opposition conformément au Code de procédure administrative4). 2 Demeurent réservées les dispositions fédérales particulières en matière de délais. SECTION 4 : Dispositions finales Clause abrogatoire Art. 10 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier (ordonnance sur le contrôle laitier) est abrogée. Entrée en vigueur Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2012. Delémont, le 17 janvier 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 817.0 2) RS 916.351.0 3) RSJU 817.0 4) RSJU 175.1

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