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瑞士的法律

Ordonnance sur le contrôle des viandes (OCoV)

颁布于 1996-10-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Bern
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, meat, inspection, research, poultry products, slaughtering, subsidy/incentive, court/tribunal, alternative dispute settlement, offences/penalties

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 817.191 23 octobre 1996 Ordonnance sur le contrôle des viandes (OCoV) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 39, 40, alinéa 3, 50, alinéa 4 et 53 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI) [RS 817.0], les articles 44, alinéa 1 et 63 de l’ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) [RS 817.190], ainsi que l’article 188, alinéa 1 de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) [RS 455.1], [Teneur du 21. 10. 2009] sur proposition de la Direction de l'économie publique, arrête: I. Champ d'application Art. 1 [Teneur du 21. 10. 2009] La présente ordonnance règle l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et sur la protection des animaux dans les domaines de la détention des animaux dans les abattoirs, de l’abattage ainsi que de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes. II. Organisation Art. 2 Surveillance et coordination 1 Le Service vétérinaire cantonal exécute, sous la surveillance de l'Office de l'agriculture et de la nature [Teneur du 22. 10. 2003] et de la Direction de l'économie publique, les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires relevant du champ d'application de la présente ordonnance. 2 Le Service vétérinaire cantonal, le Laboratoire cantonal et l'Office du médecin cantonal coordonnent leur activité d'exécution. 3 Pour des tâches de contrôle spéciales, il peut être fait appel à la collaboration d'autres autorités. 4 Le Laboratoire cantonal ou d'autres laboratoires appropriés effectuent les analyses chimiques et microbiologiques. Art. 3 Organes de contrôle 1. Vétérinaire cantonal(e) 1 Le ou la vétérinaire cantonal(e) est l’organe de contrôle dirigeant. Lui sont subordonnés les vétérinaires officiels selon l’article 56 OAbCV, les vétérinaires officiellement chargés de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes selon l’article 5 de l’ordonnance fédérale du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public [RS 916.402], ainsi que les auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes selon l’article 57 OAbCV. [Teneur du 21. 10. 2009] 2 Le ou la vétérinaire cantonal(e) dirige le Service vétérinaire cantonal et assume notamment les tâches et les fonctions suivantes:a autorisation d’exploitation pour abattoirs, [Teneur du 21. 10. 2009] b décision et coordination d'inspections, de prélèvements d'échantillons et d'analyses confiés aux organes de contrôle, c décision de mesures selon les articles 28 à 31 LDAl [RS 817.0], d formation de base, formation qualifiante, formation continue et examen des organes de contrôle, dans la mesure où ce n’est pas l’Office vétérinaire fédéral (OVF) qui est compétent, [Teneur du 21. 10. 2009] e information de la population selon l'article 43 LDAl, f désignation des vétérinaires officiellement chargés de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes dans les petits établissements ou dans les établissements situés dans les régions de montagne et les régions périphériques. [Introduite le 21. 10. 2009] Art. 4 ... [Abrogé le 21. 10. 2009] Art. 5 [Teneur du 21. 10. 2009] 2. Organes communaux chargés de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes [Teneur du 21. 10. 2009] 1 Le Service vétérinaire cantonal fixe pour chaque abattoir l’effectif nécessaire de vétérinaires officiels ou de vétérinaires officiellement chargés de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes ainsi que de suppléants et suppléantes, et il définit leur cahier des charges. 2 Si nécessaire, le Service vétérinaire cantonal fixe l’effectif des auxiliaires officiels supplémentaires affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes. Ceux-ci travaillent selon les instructions des vétérinaires officiels ou des vétérinaires officiellement chargés de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes. 3 Les organes de contrôle au sens des alinéas 1 et 2 ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux, lorsque cela est nécessaire pour l’exécution des prescriptions et des décisions; ils exercent leur fonction en qualité d’organes de la police judiciaire. 4 Ils sont nommés et indemnisés par les communes. Celles-ci informent le Service vétérinaire cantonal des nominations. 5 La Direction de l'économie publique peut annuler la nomination d'organes de contrôle dans les communes si la personne nommée ne remplit pas les conditions prescrites par le droit fédéral ou si elle a gravement manqué aux devoirs de sa charge. [Ancien alinéa 3] Art. 6 ... [Abrogé le 21. 10. 2009] Art. 7 [Teneur du 21. 10. 2009] Estampilles de salubrité [Teneur du 21. 10. 2009] Le Service vétérinaire cantonal remet aux communes, au prix de revient, les estampilles de salubrité au sens de l’article 8 de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb) [RS 817.190.1]. III. Formation de base, formation qualifiante et formation continue [Teneur du 21. 10. 2009] Art. 8 [Teneur du 21. 10. 2009] 1 Les exigences, les domaines et la durée des formations de base, qualifiante et continue des organes de contrôle sont régis par l’ordonnance fédérale concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public. 2 Le Service vétérinaire cantonal renseigne sur demande les communes et autres intéressés et intéressées quant aux formations qualifiante et continue offertes par l’OFV aux vétérinaires officiels et aux auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes, ainsi que sur les établissements agréés pour la formation pratique. 3 Il peut être fait appel à des experts ou des expertes pour les cours et les examens. IV. Evaluation du poids mort net Art. 9 1 L'exploitant ou l'exploitante de l'abattoir évalue le poids mort net conformément aux dispositions de l'OPeA. 2 Sur demande et moyennant émolument, les vétérinaires officiels compétents ou les vétérinaires compétents officiellement chargés de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes surveillent le dépeçage et l’évaluation du poids mort net. [Teneur du 21. 10. 2009] V. Inspection des viandes régulière dans le secteur des volailles, des lapins, du gibier et des poissons Art. 10 Le Service vétérinaire cantonal peut ordonner une inspection des viandes régulière pour les entreprises qui abattent et préparent de grandes quantités de volailles, de lapins, de gibier - dans la mesure où il ne s'agit pas de viande déjà soumise à l'inspection régulière prescrite par le droit fédéral - ou de poissons. VI. Emoluments communaux et voies de recours Art. 11 [Teneur du 21. 10. 2009] Emoluments communaux Les communes perçoivent des émoluments pour les inspections du bétail de boucherie et des viandes dans le cadre autorisé par la législation fédérale sur les denrées alimentaires. Art. 12 Voies de droit 1 Les décisions des vétérinaires officiels ou des vétérinaires officiellement chargés de l’inspection du bétail de boucherie et des viandes peuvent être attaquées par voie d’opposition auprès du Service vétérinaire cantonal. [Teneur du 21. 10. 2009] 2 Les décisions sur opposition prises par le Service vétérinaire cantonal peuvent être attaquées par voie de recours [Teneur du 29. 10. 2008] auprès de la Direction de l'économie publique. 3 Les délais d’opposition et de recours sont régis par la LDAl. [Teneur du 21. 10. 2009] 4 Pour le reste, la procédure de recours est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [RSB 155.21]. Art. 13 Poursuites pénales 1 Les organes de contrôle exercent, dans le domaine de la législation sur les denrées alimentaires, les fonctions des organes de la police judiciaire. 2 Le Service vétérinaire cantonal dénonce à l'autorité de poursuite pénale les infractions aux dispositions du droit régissant les denrées alimentaires. Dans les cas d'infractions minimes, les organes de contrôle peuvent adresser aux responsables un avertissement écrit. VII. Dispositions transitoire et finales Art. 14 ... [Abrogé le 21. 10. 2009] Art. 15 Modification de textes législatifs Les textes législatifs suivants sont modifiés:1. Ordonnance du 21 septembre 1994 portant introduction de la loi fédérale sur les denrées alimentaires [RSB 817.0]: 2. Ordonnance du 25 novembre 1981 d'exécution de la législation fédérale sur les épizooties [Abrogée par O cantonale du 3. 11. 1999 sur les épizooties; RSB 916.51]: 3. Ordonnance du 24 avril 1985 portant introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux [Abrogée par O cantonale du 21. 1. 2009 sur la protection des animaux (OCPA); RSB 916.812]: 4. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale [RSB 154.21]: Art. 16 Abrogation d'un texte législatif L'ordonnance du 2 mai 1958 portant exécution de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 1957 sur le contrôle des viandes est abrogée. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997. Berne, 23 octobre 1996 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Lauri le chancelier: Nuspliger Appendice 23.10.1996 O ROB 96–96; en vigueur dès le 1. 1. 1997 Modifications 22.10.2003 O ROB 03–97; O sur la mise en uvre des mesures découlant de l'Examen stratégique des prestations publiques dans les domaines de compétence de la Direction de l'économie publique; en vigueur dès le 1. 1. 2004 29.10.2008 O ROB 08–122; O sur l’adaptation d’ordonnances à la modification de la loi sur la procédure et la juridiction administratives; en vigueur dès le 1. 1. 2009 21.10.2009 O ROB 09–125; en vigueur dès le 1. 1. 2010 Disposition transitoire Les organes de contrôle communaux actuels doivent être remplacés par les organes de contrôle au sens de l'article 5 OCoV jusqu’au 1er avril 2012.

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