跳到主要内容
Nelum
瑞士的法律

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

颁布于 2007-11-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Agricultural and rural development, Food and nutrition
关键词
agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive, family farming, smallholders/peasants, farming, food safety and quality, processing/handling, standards

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole) du 14 novembre 2007 (Etat le 1er juillet 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 136, al. 4 et 5, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête: Section 1 Objet et champ d’application Art. 1 La présente ordonnance régit: a. les objectifs et les tâches: 1. des centrales de vulgarisation, 2. des services cantonaux de vulgarisation, 3. des services de vulgarisation d’organisations ou d’institutions actives au niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers (ser vices de vulgarisation des organisations); b. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les centrales de vulga risation, les services de vulgarisation des organisations et le personnel pro fessionnel de ces institutions; c. l’aide financière que la Confédération accorde aux centrales de vulgarisation et aux services de vulgarisation des organisations; d. l’aide financière que la Confédération accorde aux groupes d’intérêt ou aux organisations pour leur encadrement professionnel lors de l’étude prélimi naire de leurs projets collectifs. Section 2 Buts et tâches de la vulgarisation Art. 2 Objectifs de la vulgarisation 1 La vulgarisation soutient les personnes au sens de l’art. 136, al. 1, LAgr dans leurs efforts visant à: RO 2007 6215 1 RS 910.1 915.1 Formation professionnelle et recherche agricoles 2 915.1 a. produire des denrées alimentaires saines et de haute qualité; b. être concurrentielles et à s’adapter au marché; c. préserver les ressources naturelles et le paysage; d. jouer un rôle actif dans le développement de l’espace rural; e. promouvoir la qualité de vie et la situation sociale des familles paysannes. 2 Elle contribue notamment à ce que l’agriculture, par ses innovations et son esprit d’entreprise, puisse accroître la création de valeur ajoutée dans le milieu rural. 3 Elle encourage notamment: a. la formation professionnelle continue et l’épanouissement personnel selon l’art. 136, al. 1, LAgr; b. la diffusion d’informations ayant un large impact; c. l’échange de connaissances entre la recherche et la pratique, ainsi qu’au sein de l’agriculture et de l’économie familiale rurale; d. la collaboration entre l’agriculture et les autres secteurs dans le cadre du développement du milieu rural, de la sécurité des denrées alimentaires et de la préservation des ressources naturelles. 4 Elle tient compte des conditions-cadre fixées par la politique agricole et des spéci ficités régionales. Art. 3 Coordination Les institutions mentionnées à l’art. 1, let. a, coordonnent leurs tâches, afin que les destinataires en tirent un bénéfice maximum. Art. 4 Tâches des centrales de vulgarisation 1 Les centrales de vulgarisation soutiennent notamment: a. les services cantonaux de vulgarisation; b. les services de vulgarisation des organisations; c. d’autres organisations opérant dans le cadre de l’art. 136, al. 1, LAgr. 2 Elles ont les tâches suivantes: a. élaboration et évaluation des méthodes pour la vulgarisation et la formation continue, et acquisition de références de base et de données; b. initiation professionnelle, formation continue et soutien dans la qualification des vulgarisateurs; c. traitement d’informations et de résultats provenant de la recherche, de la pra tique, de l’administration publique, des marchés et des organisations, col lecte et diffusion. Elaboration, transmission et distribution de la documenta tion et de moyens auxiliaires; O sur la vulgarisation agricole 3 915.1 d. soutien aux services de vulgarisation ainsi qu’aux autres organisations en matière de développement d’organisations et d’équipes ainsi que de projets novateurs; e. encouragement de la collaboration entre la recherche, la formation, la vulga risation et la pratique et accomplissement de tâches intégrées dans un réseau. Art. 5 Tâches des services cantonaux de vulgarisation et des services de vulgarisation des organisations 1 Les services cantonaux de vulgarisation et les services de vulgarisation des organi sations opèrent dans les domaines suivants: a. préservation des ressources naturelles; b. développement de l’espace rural; c. accompagnement de l’évolution structurelle; d. production durable; e. économie d’entreprise, économie familiale, technique agricole et adaptation aux besoins du marché; f. épanouissement personnel dans le domaine professionnel et formation de chef d’entreprise. 2 Ils travaillent dans les catégories de prestations suivantes: a. acquisition de références de base et de données; b. information et documentation; c. manifestations dans le domaine de la formation continue et à caractère informatif; d. conseil individuel et animation de petits groupes; e. soutien dans la réalisation de projets et de processus. Section 3 Exigences minimales Art. 6 Centrales de vulgarisation 1 Des aides financières sont allouées aux centrales de vulgarisation lorsque leurs activités couvrent au moins une région linguistique ou l’ensemble du pays dans les domaines où les services cantonaux de vulgarisation ou ceux des organisations demandent les prestations de soutien prévues à l’art. 4. 2 La coopération entre les centrales de vulgarisation et les cantons doit être régie de manière contraignante. Formation professionnelle et recherche agricoles 4 915.1 Art. 7 Services de vulgarisation des organisations Des aides financières sont allouées aux services de vulgarisation des organisations lorsque: a. leurs activités couvrent au moins une région linguistique ou l’ensemble du pays; b. ils travaillent dans des domaines particuliers, dans lesquels les services can tonaux de vulgarisation ne sont pas actifs en première ligne; c. ils travaillent en accord avec les centrales de vulgarisation et les services cantonaux de vulgarisation. Art. 8 Personnel professionnel Le personnel professionnel des centrales de vulgarisation et des services de vulgari sation des organisations doit présenter, à part les compétences techniques requises, les qualifications pédagogiques nécessaires à l’exercice de l’activité. Section 4 Aides financières Art. 9 Aides financières pour les centrales de vulgarisation et les services de vulgarisation des organisations 1 L’office fédéral de l’agriculture (OFAG) convient en général avec les centrales de vulgarisation et les services de vulgarisation des organisations, dans une convention de prestations: a. des prestations à fournir en vertu des art. 4 et 5; b. du montant des aides financières; c. de la durée de la convention; d. du rapport. 2 Pour les demandes relatives à une prestation unique, l’OFAG se prononce par voie de décision. 3 L’aide financière est calculée en fonction des prestations à fournir mentionnées aux art. 4 et 5. Elle est versée durant l’année au cours de laquelle les prestations sont fournies. Les bénéficiaires présentent à l’OFAG, durant l’année qui suit, un rapport sur les prestations fournies. Art. 102 Aides financières pour l’étude préliminaire des projets collectifs 1 Pour l’encadrement professionnel lors de l’étude préliminaire de projets collectifs, les prestations demandées et l’aide financière allouée pour fournir les prestations sont réglées par contrat. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1757). O sur la vulgarisation agricole 5 915.1 2 L’étude préliminaire achevée, les documents ci-dessous doivent notamment être disponibles: a. une analyse du contexte indiquant les besoins et le potentiel de dévelop pement au plan régional ainsi qu’une estimation du potentiel de création de valeur ou de l’effet écologique; b. un plan d’affaires ou un plan de réalisation détaillant les objectifs du projet, les mesures prévues, les promoteurs, les modalités de financement ainsi que la rentabilité ou l’utilité écologique. 3 L’aide financière allouée pour fournir les prestations réglées par contrat s’élève à un montant forfaitaire de 20 000 francs. Section 5 Dispositions finales Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la vulgarisation agricole3 est abrogée. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008. 3 [RO 2003 4893, 2006 2497] Formation professionnelle et recherche agricoles 6 915.1

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole) · Nelum