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瑞士的法律

Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

颁布于 2016-05-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Jura
主题
Food and nutrition
关键词
viticulture/oenological practices, beverages, intellectual property rights, enforcement/compliance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 916.141 1 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins du 17 mai 2016 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 60 à 64 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1), vu l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin)2), vu l'ordonnance du DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques3), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier 1 La présente ordonnance a pour objet la mise à exécution de la législation fédérale en matière d'économie viti-vinicole. 2 Elle régit en particulier l'usage de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura". Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Culture de la vigne Surface viticole Art. 3 On entend également par surface cultivée uniformément en vigne au sens de l'article premier de l'ordonnance sur le vin2) la culture en pergola, sans palissage des sarments fructifères de l'année, mais dont un à deux sarments fructifères de l'année précédente sont tendus sur fil, pour autant que l'espace occupé par un cep n'excède pas 3,5 m2. Nouvelles plantations Art. 4 1 L'autorisation de planter de nouvelles vignes (art. 2 de l'ordonnance sur le vin2)) relève du Service de l'économie rurale. 916.141 2 2 La demande d’autorisation doit être déposée par écrit et être dûment motivée et documentée. 3 Elle est soumise à l’Office de l’environnement pour examen de sa conformité aux bases légales en matière de protection de la nature et du paysage. 4 La plantation de vigne destinée à la production de vin ne peut être autorisée que si l’endroit choisi est propice à la viticulture. Endroits propices à la viticulture Art. 5 1 Il appartient au requérant d'établir que l'endroit choisi est propice à la viticulture. 2 Ne pourront en règle générale pas être considérés comme propices à la viticulture les endroits : a) qui sont situés à une altitude dépassant 800 m au-dessus du niveau de la mer; b) qui sont orientés au nord, au nord-ouest ou au nord-est. 3 La preuve que de tels endroits seraient malgré tout propices à la viticulture doit être apportée au moyen d'une expertise indépendante. Reconstitution de surfaces viticoles Art. 6 La notification obligatoire prévue en cas de reconstitution de surfaces viticoles (art. 3 de l'ordonnance sur le vin2)) est à adresser, par écrit, au Service de l'économie rurale. Cadastre viticole Art. 7 1 La tenue du cadastre viticole incombe au Service de l'économie rurale. 2 Le cadastre recense, en particulier, l'ensemble des cépages plantés par leur nom commun ou, s'il n’y en a pas, par la désignation utilisée par l'exploitant. 3 Les surfaces plantées en vigne au sens de l'article 2, alinéa 4, de l'ordonnance sur le vin2) n'y sont pas enregistrées. Droits de production Art. 8 Le Service de l'économie rurale établit les droits de production sur la base du cadastre viticole et les communique aux exploitants concernés. 916.141 3 SECTION 3 : Appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" Principe Art. 9 Pour favoriser la production de raisins et de vins de qualité, l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" est instituée. Conditions d'utilisation Art. 10 1 Il peut être fait usage de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" moyennant le respect des exigences fixées aux articles 11 à 20 de la présente ordonnance. 2 Les exigences supplémentaires découlant du droit fédéral sont réservées. Aire de production Art. 11 L'appellation est réservée aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire cantonal. Cépages Art. 12 Sont autorisés : a) les cépages répertoriés pour la Suisse sur la liste de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV); b) moyennant annonce préalable au Service de l'économie rurale, les cépages recensés au cadastre viticole depuis plus de cinq ans. Méthodes de culture Art. 13 1 Seuls les modes culturaux sur fil sont autorisés. 2 C'est le cas notamment pour les modes de conduite suivants (simple ou double) : guyot, lyre, cordon et pergola. Teneur minimale naturelle en sucre Art. 14 La teneur minimale en sucre est de 15,2 degrés Brix (61,9° Oe) pour les cépages blancs et de 17,0 degrés Brix (69,7° Oe) pour les cépages rouges. Rendement maximum Art. 15 Les rendements à l'unité de surface ne peuvent dépasser 1,4 kg/m2 pour les cépages blancs et 1,0 kg/m2 pour les cépages rouges. Méthodes de vinification Art. 16 1 Les méthodes de vinification autorisées sont celles admises dans l’annexe 2 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques3). 2 La teneur totale en anhydride sulfureux des vins doux ou issus de vendanges tardives, dont la teneur en sucre résiduel dépasse 45 grammes par litre, peut être portée jusqu'à 400 milligrammes par litre. 916.141 4 3 La teneur en acidité volatile peut être portée jusqu'à 30 milliéquivalents par litre pour les vins qui ont subi une période de vieillissement d'au moins deux ans ou qui ont été élaborés selon des méthodes particulières et pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol. Examen organoleptique Art. 17 1 Les vins prêts à la vente sont soumis à un examen organoleptique. 2 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie rurale (ci après : "le Département") en définit les modalités. 3 Il peut instituer une commission de dégustation, composée de cinq membres au maximum, en vue de lui confier cet examen. 4 Pour être admis, les vins doivent être jugés sans déviance organoleptique. 5 Les vins au bénéfice d'un label ou d'une distinction reconnus par le Département sont dispensés de l'examen organoleptique. Analyse Art. 18 Le Service de l'économie rurale peut exiger la présentation d'un rapport d'analyse portant notamment : a) sur la teneur en alcool; b) sur la teneur en anhydride sulfureux; c) sur la teneur en acidité volatile. Millésimes Art. 19 L'indication de millésimes n'est permise que si le vin est issu à 90% au moins de raisins récoltés durant la même année. Déclassement Art. 20 Les vins qui ne remplissent pas les conditions de l'appellation d'origine contrôlée sont déclassés conformément à l'article 27 de l'ordonnance sur le vin2). SECTION 4 : Contrôle de la vendange Système de contrôle Art. 21 Le contrôle de la vendange s'effectue principalement selon le système de l'autocontrôle. Autorités de contrôle Art. 22 1 Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires sont les autorités de contrôle. 916.141 5 2 Ils définissent conjointement les critères tendant à une bonne surveillance de la filière sur la base de l'analyse des risques. 3 Ils coordonnent leurs procédures de contrôle en fonction de la taille des entreprises et du volume encavé. SECTION 5 : Protection des données Echange d'informations Art. 23 1 Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires sont autorisés à s'échanger les informations nécessaires à l'application de la présente ordonnance. 2 La communication peut intervenir d'office ou sur requête. 3 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)4) sont réservées pour le surplus. SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales Dispositions d'exécution Art. 24 Le Département édicte les directives nécessaires à l'application de la présente ordonnance. Mesures administratives, sanctions pénales Art. 25 Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont susceptibles de donner lieu à des mesures administratives et d'être punies conformément aux articles 169 à 176 de la loi fédérale sur l'agriculture1). Disposition transitoire Art. 26 La présente ordonnance s'applique pour la première fois aux vins issus de la vendange 2016. Abrogation Art. 27 L'arrêté du 26 septembre 2000 sur la viticulture est abrogé. 916.141 6 Entrée en vigueur Art. 28 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2016. Delémont, le 17 mai 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RS 910.1 2) RS 916.140 3) RS 817.022.110 4) RSJU 170.41 http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/910.1.fr.pdf http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/916.140.fr.pdf http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/817.022.110.fr.pdf http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?IdcService=Cote&Cote=170.41

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