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瑞士的法律

Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA)

颁布于 1998-01-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Waste and hazardous substances
关键词
pollution control, hazardous waste, solid waste, waste management, international trade, enforcement/compliance, offences/penalties
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA) du 14 janvier 1998 (Etat le 23 août 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30b, 30c, al. 3, 30d, let. a, 30f, 30g, 30h, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, en exécution de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination2,3 arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 But et champ d’application 1 La présente ordonnance a pour but de garantir que les appareils électriques et élec troniques: a. n’aboutiront pas dans les déchets urbains; b. seront éliminés de manière respectueuse de l’environnement. 2 Elle régit la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et élec troniques.4 3 Les prescriptions de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets5 et de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques6 sont réservées.7 RO 1998 827 1 RS 814.01 2 RS 0.814.05 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 814.610). 5 RS 814.610 6 RS 814.81 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 814.610). 814.620 Protection de l’équilibre écologique 2 814.620 Art. 2 Définition 1 Sont réputés appareils au sens de la présente ordonnance: a. les appareils qui relèvent de l’électronique de loisirs; b. les appareils qui relèvent de la bureautique et des techniques d’information et de communication; c. les appareils électroménagers; d.8 les luminaires; e.9 les sources lumineuses (sauf les lampes à incandescence); f. les outils (à l’exception des gros outils industriels fixes); g. les équipements de loisir et de sport et les jouets; qui fonctionnent à l’énergie électrique.10 2 Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent également aux compo sants électroniques provenant d’appareils au sens de l’al. 1, et aux ballasts de lumi naires qui contiennent des PCB11.12 3 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) peut édicter, après consultation des branches économiques concernées, une directive contenant une liste des appareils. Section 2 Restitution, reprise et élimination Art. 3 Restitution obligatoire Quiconque se défait d’un appareil est tenu de le rendre à un commerçant, un fabri cant, un importateur ou une entreprise d’élimination. Il est également autorisé à s’en débarrasser lors d’une collecte publique d’appareils ou à l’apporter dans un poste de collecte public d’appareils. Art. 4 Reprise obligatoire 1 Les commerçants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils de la sorte qu’ils proposent dans leur assortiment. Les détaillants ne sont soumis à la reprise obligatoire et gratuite qu’envers les consommateurs finaux.13 8 Entre en vigueur le 1er août 2005. 9 Entre en vigueur le 1er août 2005. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). 11 PCB: biphényles polychlorés 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). Restitution, reprise et élimination des appareils électriques et électroniques 3 814.620 2 Les fabricants et les importateurs sont tenus de reprendre gratuitement les appareils de leurs propres marques ou des marques qu’ils importent.14 3 Les commerçants qui ne remettent des appareils qu’à d’autres commerçants, de même que les fabricants et les importateurs, peuvent en confier la reprise à des tiers. 4 La reprise obligatoire au sens des al. 1 et 2 n’est pas applicable aux composants électroniques d’appareils. 5 Les détaillants sont tenus de reprendre les appareils à tous les points de vente et à tout moment durant les heures d’ouverture.15 Art. 5 Elimination obligatoire 1 Quiconque a l’obligation de reprendre les appareils est tenu d’éliminer ceux qu’il ne réutilise pas ou qu’il ne transmet pas à d’autres personnes soumises à la même obligation. Il peut en confier l’élimination à des tiers. 2 Quiconque a l’obligation de reprendre les appareils et ne verse pas de contribution financière à une organisation privée pour en assurer l’élimination est tenu: a. de faire éliminer à ses frais les appareils qu’il reprend; b. de signaler clairement dans les points de vente, à un endroit bien visible, qu’il les reprend, et c. de conserver un relevé du nombre d’appareils vendus et repris ainsi que les documents prouvant l’acheminement des appareils repris en vue de leur éli mination; sur demande, ces documents doivent pouvoir être consultés par l’office fédéral et les cantons pendant cinq ans.16 Art. 6 Exigences en matière d’élimination Quiconque élimine des appareils doit garantir que l’élimination sera effectuée de manière respectueuse de l’environnement, en particulier conformément à l’état de la technique; il doit veiller en particulier à ce que: a. les composants contenant une quantité élevée de polluants tels que les accu mulateurs au nickel-cadmium, les interrupteurs au mercure, les condensa teurs contenant des PCB et les isolations thermiques contenant des CFC soient éliminés séparément; b. les tubes cathodiques, de même que les composants contenant du métal tels que les plaquettes de circuits imprimés, les boîtiers et cadres métalliques, les câbles contenant un pourcentage élevé de métal, ainsi que les fiches et les prises composées essentiellement de métal soient valorisés, dans la mesure où le coût de l’opération est supportable; 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). 15 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). 16 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). Protection de l’équilibre écologique 4 814.620 c. les composants chimiques organiques ne pouvant être valorisés, tels que les boîtiers en matière synthétique, les isolations de câbles et les plaquettes en résine synthétique, soient incinérés dans des installations appropriées. Art. 7 et 817 Section 3 ... Art. 9 à 1118 Section 3a19 Exécution Art. 11a 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la pré sente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabora tion de l’office fédéral et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dis positions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. Section 4 Dispositions finales Art. 1220 Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998. 17 Abrogés par le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RS 814.610). 18 Abrogés par le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RS 814.610). 19 Introduite par le ch. II 10 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). 20 Abrogé par le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RS 814.610).