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瑞士的法律

Ordonnance sur la recherche agronomique (ORAgr)

颁布于 1995-11-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Agricultural and rural development
关键词
financial agricultural measures, subsidy/incentive, institution, research, farming, agricultural development, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Ordonnance 426.10 sur la recherche agronomique (ORAgr)1) du 8 novembre 1995 (Etat le 1er avril 1996) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 16, 17 et 117 de la loi sur l'agriculture2), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But et orientation 1 La recherche agronomique axe son activité sur les objectifs de la loi sur l'agricul ture et fournit les bases pour de nouvelles orientations. 2 Elle soutient une agriculture durable, compétitive, respectueuse des ressources naturelles que sont le sol, l'eau, l'air, contribuant à préserver et à promouvoir la diversité biologique. 3 Il s'agit d'une recherche appliquée. Art. 2 Exécution 1 Les stations fédérales de recherches et d'essais (stations de recherches) sont char gées de la recherche agronomique de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). 2 Les travaux des stations de recherches peuvent être complétés par des mandats confiés à des tiers (section 3). Art. 3 Subordination des stations de recherches Les stations de recherches relèvent de l'OFAG. Art. 4 Objectifs de la recherche 1 Après avoir entendu le Conseil de la recherche agronomique (section 4), l'OFAG élabore la stratégie de la recherche et en fixe les objectifs. 2 L'OFAG planifie la recherche à moyen et à long terme. 3 L'OFAG évalue les résultats de la recherche (contrôle des résultats obtenus). RO 1995 5183 1) RO 1996 504 2) RS 910.1 1 426.10 Science et recherche Section 2: Tâches des stations de recherches Art. 5 Stations de recherches Font de la recherche agronomique les stations suivantes: a. Station fédérale de recherches en production animale de Posieux (RAP); b. Station fédérale de recherches en écologie et agriculture de Zurich-Reckenholz (FAL), comprenant l'Institut de recherches sur la protection de l'environnement et l'agriculture de Liebefeld-Berne (IUL); c. Station fédérale de recherches en économie et technologie rurales de Tänikon (FAT); d. Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld-Berne (FAM); e. Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil (FAW); f. Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (RAC). Art. 6 Tâches générales 1 Les stations de recherches soutiennent une agriculture de type paysan exploitant l'ensemble des surfaces agricoles, dont les produits, conformément au mandat reçu, respectent à la fois l'environnement et les animaux et répondent aux exigences du marché. 2 Elles élaborent les bases scientifiques et techniques nécessaires à la pratique agro nomique, à la formation, à la vulgarisation et à l'exécution de la législation. 3 Elles ont en particulier les tâches suivantes: a. elles développent, accompagnent et évaluent les mesures relatives à la politique agricole, notamment dans les domaines de la compensation écologique, de la production intégrée, de la culture biologique, des systèmes de garde respec tueux de l'animal, ainsi que de l'alimentation; b. elles élaborent l'assise scientifique dont les responsables politiques ont besoin pour prendre leurs décisions; c. elles détectent suffisamment tôt les problèmes qui exigent, à moyen et à long terme, un train de mesures politiques; d. elles remplissent les tâches d'exécution dont la législation les a chargées. Art. 7 Tâches scientifiques 1 Les stations de recherches assument en priorité les tâches suivantes: a. Station fédérale de recherches en production animale de Posieux: 1. alimentation animale, 2. qualité de la viande, 3. conservation des aliments pour animaux, 4. contrôle et homologation des aliments pour animaux; b. Station fédérale de recherches en écologie et agriculture de Zurich-Reckenholz: 1. écologie dans les domaines de l'agriculture et du paysage, systèmes de culture, 2. détection précoce dans le domaine de la protection de l'environnement agricole, contrôle et homologation des engrais, 2 426.10Recherche agronomique 3. culture fourragère, sélection de céréales panifiables résistantes et de haute qualité, 4. soutien de la RAC en matière de culture des champs, pour ce qui est des problèmes spécifiques à la Suisse alémanique et au Tessin; c. Station fédérale de recherches en économie et technologie rurales de Tänikon: 1. économie rurale et gestion du travail, 2. procédés techniques en productions végétale et animale, 3. garde des animaux (service chargé de l'examen des systèmes de stabulation), 4. constructions rurales et techniques se rapportant à l'énergie et à l'environ nement; d. Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld-Berne: 1. qualité du lait et des produits laitiers, 2. technologie de la transformation du lait, organismes de fermentation, 3. service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, analyses du laboratoire de référence national, 4. apiculture, état sanitaire des abeilles et produits apicoles; e. Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil: 1. arboriculture et horticulture, 2. promotion de la qualité, transformation et stockage des fruits et légumes, 3. contrôle et homologation des produits phytosanitaires, 4. soutien de la RAC en matière viticole, pour ce qui est des problèmes spé cifiques à la Suisse alémanique, et de la FAL en matière agro-écologique; f. Station fédérale de recherches en production végétale de Changins: 1. viticulture et vinification, 2. culture des champs et systèmes de pacage, 3. plantes médicinales et aromatiques et technique de la culture en serre, 4. soutien de la FAW en matière arboricole et horticole, pour ce qui est des problèmes spécifiques à la Suisse romande et au Tessin, et de la FAL en matière de culture des champs et d'agro-écologie, pour ce qui est de la Suisse romande. 2 Chacune des stations de recherches est, dans son domaine, un centre de compé tence national. 3 Les autres stations jouent un rôle complémentaire dans les secteurs où existent des problèmes spécifiques à une région (différences climatologiques, topographiques et pédologiques, p. ex.), impliquent des études en différents lieux. 4 L'OFAG fixe les modalités de compétences des stations de recherches. Art. 8 Collaboration et diffusion des connaissances 1 Les stations de recherches collaborent entre elles et avec d'autres institutions, notamment les services cantonaux, les hautes écoles et autres instituts, les organisa tions professionnelles et scientifiques ainsi que les centrales de vulgarisation. 2 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les stations de recherches collaborent en outre avec la communauté nationale et internationale, en particulier dans le cadre de 3 426.10 Science et recherche projets de recherche communs. Une coopération avec les pays en développement et les pays de l'Europe de l'Est est souhaitable. 3 L'OFAG est chargé de coordonner la collaboration. 4 Les stations de recherches rendent les résultats obtenus par les chercheurs acces sibles au public, par exemple à travers l'enseignement et la formation continue. Art. 9 Droit aux biens immatériels 1 Le droit aux biens immatériels créés par les collaborateurs des stations de recher ches appartient à la Confédération, pour autant que le droit du personnel le prévoie. 2 L'OFAG statue sur l'exercice du droit aux biens immatériels qui appartient à la Confédération. Art. 10 Planification des tâches 1 En vue de la planification de leurs activités, les stations de recherches élaborent des programmes de travail. L'OFAG édicte des instructions sur leur aménagement et leur durée. 2 Afin de soutenir ce travail, l'OFAG met en place des groupes d'experts, chargés de soulever les problèmes que les milieux concernés rencontrent dans la pratique. L'OFAG édicte un règlement sur les tâches et l'activité des groupes d'experts. 3 Les programmes de travail doivent être soumis à l'OFAG pour approbation. Art. 11 Direction des stations de recherches 1 Les stations de recherches sont dirigées par un directeur. 2 L'OFAG définit les tâches et les compétences du directeur. Art. 12 Conférence des directeurs Les directeurs des stations de recherches, sous la présidence du chef de la Division principale Recherche, formation et vulgarisation de l'OFAG, forment la conférence des directeurs. Art. 13 Biens immobiliers 1 L'OFAG planifie le développement des stations de recherches en ce qui concerne les bâtiments et les installations. 2 Pour les acquisitions et les aliénations ainsi que la constitution, la modification, l'exercice et la radiation de droits d'achat, de préemption et de rachat de biens-fonds, est compétent: a. l'OFAG: lorsque le prix ne dépasse pas 20 000 francs; b. l'OFAG, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances: lorsque le prix est supérieur à 20 000 francs, mais n'excède pas un million de francs; 3 Pour la constitution, la modification ou la radiation de droits réels restreints est compétent: a. l'OFAG: lorsque le montant est de 200 000 francs au plus; 4 426.10Recherche agronomique b. l'OFAG, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances: lorsque le montant est supérieur à 200 000 francs, mais n'excède pas un million de francs. 4 Pour les biens immobiliers donnés et pris en location, l'OFAG est compétent, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances: lorsque les intérêts annuels n'ex cèdent pas un million de francs. 5 L'OFAG est chargé d'encaisser les intérêts des biens immobiliers donnés en loca tion. 6 L'OFAG est compétent pour la sauvegarde de tous les autres intérêts de la Confé dération. Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance du 28 mars 19901) sur la délégation de compétences sont applicables. Art. 14 Acquisitions Une autorisation doit être demandée à l'OFAG pour toute acquisition dont le mon tant est supérieur à 20 000 francs, à moins qu'elle ne soit destinée à satisfaire les besoins d'exploitation courants (aliments pour animaux, lait, fournitures, engrais, verrerie, produits chimiques, combustibles, etc.). Section 3: Mandats de recherche et aides financières Art. 15 Mandats confiés aux instituts des hautes écoles 1 L'OFAG peut, dans les limites des crédits disponibles, confier aux instituts des hautes écoles fédérales et cantonales ou à d'autres instituts similaires des mandats de recherche précis qui a. visent à atteindre les objectifs de la loi sur l'agriculture; b. ne rentrent pas dans les attributions des stations de recherches, ou que celles-ci ne peuvent exécuter ou dont elles ne peuvent se charger que partiellement; c. sont de nature à faciliter l'accomplissement des tâches incombant aux stations de recherches. 2 Les recherches effectuées sur mandat de l'OFAG sont financées par celui-ci. Art. 16 Aides destinées à financer essais et analyses 1 La Confédération peut, sur demande et dans les limites des crédits disponibles, accorder aux services cantonaux ou aux organisations des aides destinées à financer l'exécution d'essais et d'analyses, lorsqu'il s'agit de travaux servant les objectifs de la loi sur l'agriculture. 2 Les aides financières s'élèvent à 50 pour cent au plus des dépenses dûment établies et approuvées par l'OFAG. 3 Les demandes d'aide financière sont à adresser à l'OFAG. 4 Si l'OFAG décide d'octroyer une aide financière, il passe un contrat avec le requé rant. 1) RS 172.011 5 426.10 Science et recherche Art. 17 Décompte et paiement 1 En règle générale, le décompte des mandats de recherche et des aides financières doit être soumis à l'OFAG dans les quatre mois suivant la réalisation du projet. 2 Les pièces justificatives et le rapport final seront joints au décompte. 3 Lorsque la réalisation d'un projet porte sur plusieurs années, un décompte provi soire sera établi à la fin de chaque année. Art. 18 Voies de droit La procédure de recours est régie par les dispositions générales du droit de procé dure administrative fédérale. Section 4: Conseil de la recherche agronomique Art. 19 Mise en place et tâche 1 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) institue un Conseil de la recherche agronomique (CRA), composé de onze membres au plus. 2 Le CRA est un organe consultatif de l'OFAG. 3 Il fait des recommandations à l'OFAG, notamment au sujet de la planification de la recherche à long terme. Il tiendra compte des objectifs politiques du Conseil fédéral en matière d'agriculture, de recherche, d'environnement et de société. 4 Après entente avec l'OFAG, le CRA peut avoir recours à des experts suisses ou étrangers et demander à des services de l'Etat ou à des organisations privées de procéder à des examens. Art. 20 Composition Le CRA est composé a. d'au moins un représentant de l'OFAG et de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich; b. de spécialistes qui font de la recherche intéressant l'agriculture; c. de personnes rattachées à des instituts et organisations qui représentent la recherche, l'environnement et les domaines sociaux intéressant l'agriculture. Section 5: Dispositions finales Art. 21 Exécution L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où cette tâche n'incombe pas au DFEP. 6 426.10Recherche agronomique Art. 22 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 juin 19751) sur la recherche agronomique est abrogée. Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996. 1) [RO 1975 1055] 7 426.10 Science et recherche 8

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