Ordonnance sur la protection du tracé des voies navigables
颁布于 1993-04-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Water
- 关键词
- bed, waterworks, environmental impact assessment (EIA), inland waters, policy/planning
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文本
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1 Ordonnance sur la protection du tracé des voies navigables du 21 avril 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 24, al. 2, 27, al. 1, et 72, al. 1, de la loi fédérale du 22 décembre 19161 sur l’utilisation des forces hydrauliques, arrête: Art. 1 Champ d’application Sont soumises à la présente ordonnance les sections de cours d’eau suivantes: a. le Rhin de Bâle à Weiach; b. l’Aar entre son embouchure et la retenue de Klingnau; c. le Rhône de la frontière franco-suisse au lac Léman. Art. 2 Approbation de la Confédération Les projets de constructions hydrauliques ou d’autres ouvrages qui touchent aux sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 1 sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des transports2 (office fédéral). Art. 3 Présentation des projets 1 Les requérants présentent leurs projets aux cantons intéressés. 2 Les cantons font parvenir les projets, accompagnés de leur avis à l’office fédéral. Art. 4 Examen des projets 1 L’office fédéral examine les projets et décide si et de quelle manière les requérants doivent prendre des mesures pour satisfaire aux besoins de la navigation actuelle et future. 2 Il détermine en particulier si les mesures sont à adopter lors de l’exécution des projets soumis à son approbation ou seulement au moment de la réalisation des voies navigables. RO 1993 1458 1 RS 721.80 2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 747.219.1 Navigation dans les eaux suisses 2 747.219.1 Art. 5 Plan sectoriel 1 L’examen des projets se fait sur la base du plan sectoriel des voies navigables. 2 Jusqu’à l’adoption du plan sectoriel, les normes techniques fixées par l’office fédé ral sont applicables. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté du Conseil fédéral du 4 avril 19233 concernant les cours d’eau navigables ou pouvant être rendus navigables est abrogé. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993. 3 [RS 4 796; RO 1950 1565]