Ordonnance sur la protection de l'environnement (Ordonnance du Département militaire fédéral sur la protection de l'environnement)
颁布于 1992-06-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Environment, Fisheries and aquaculture, Forestry, Waste and hazardous substances, Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- institution, pollution control, governance, inland fisheries, forestry protection measures, forest management/forest conservation, freshwater pollution, hazardous substances
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Ordonnance concernant l’exécution dans l’administration militaire 510.28 et dans l’armée de la législation sur la protection de l’environnement et le traitement des marchandises dangereuses (Ordonnance du DMF sur la protection de l’environnement) du 1er juin 1992 Le Département militaire fédéral, vu l’article 147, 3e alinéa, de l’organisation militaire1); vu l’article 62, 1er alinéa, de la loi sur l’organisation de l’administration2), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But 1 La présente ordonnance règle l’exécution dans l’administration militaire et dans l’armée des prescriptions concernant la protection de l’environnement, la protection des eaux, la conservation de la forêt, la chasse et la pêche, les chemins pour piétons et de randonnées pédestres (législation sur la protection de l’environnement), ainsi que celles ayant trait au commerce des toxiques. 2 Elle règle également la manutention des marchandises dangereuses dans l’admini stration militaire et dans l’armée. Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux unités administratives du DMF (services) et à la troupe. 2 Lorsque des mesures préventives doivent être prises en raison de situations extra ordinaires, en cas de mobilisation partielle ou générale, la présente ordonnance est applicable pour autant que des dérogations ne s’imposent pas impérativement. De telles dérogations sont arrêtées par les services et par la troupe. Art. 3 Définitions 1 Par marchandises dangereuses, on entend les substances dangereuses (y compris les toxiques au sens de la législation sur les toxiques), les produits, les objets (objets et systèmes), les déchets ou les organismes susceptibles de mettre en danger l’environnement. 2 Par manutention des marchandises dangereuses, on entend la façon de les traiter dans le sens large du terme, en particulier l’acquisition ou la fabrication, RO 1992 1271 1) RS 510.10 2) RS 172.010 1 510.28 Organisation et administration l’utilisation, la transformation, l’exploitation, l’entreposage, l’entretien, le transport la vente la consommation la liquidation et l’élimination. 3 Par procédures dangereuses on entend celles qui peuvent être préjudiciables à l’homme ou à l’environnement. Art. 4 Compétences 1 L’autorité d’exécution à l’échelon départemental est le Secrétariat général du DMF. 2 Lorsqu’il s’agit de constructions, d’installations et d’activités servant à la défense nationale, la Confédération applique elle-même ses propres prescriptions. Si la légis lation fédérale exige l’obtention d’une autorisation, il y a lieu de tenir compte des règles attribuant la compétence à l’autorité fédérale ou à l’autorité cantonale. 3 Les prescriptions cantonales et communales doivent être prises en considération pour autant qu’elles ne rendent pas impossible ou ne compliquent pas démesurément l’accomplissement des tâches incombant à la Confédération. Lorsqu’il s’agit d’ériger un bâtiment ou une installation, les cantons seront entendus au préalable, à moins que le maintien du secret militaire ne soit compromis. 4 L’Office fédéral de la santé publique contrôle auprès des services de la Confédé ration l’exécution de la législation sur les toxiques et délivre les autorisations néces saires. 5 Les services compétents et la troupe veillent à l’application des prescriptions. 6 Certains domaines spéciaux sont attribués partiellement ou en totalité à un service, conformément à l’annexe 1; celui-ci fonctionne comme organe technique compétent à l’échelon départemental. Section 2: Responsabilités et mesures à prendre Art. 5 Devoir général de prévention, responsabilité 1 Les collaborateurs de l’administration militaire et les militaires qui manipulent des marchandises dangereuses sont responsables de l’application des prescriptions. 2 Ils doivent prendre toutes les mesures permettant d’éviter ce qui pourrait nuire à l’homme et à l’environnement ou les mettre en danger. 3 Les services et la troupe limitent au strict nécessaire la manipulation et l’utili sation des marchandises dangereuses; ils poursuivent constamment des recherches sur les possibilités de réduire ou de remplacer les marchandises ou procédés dan gereux. Art. 6 Obligation d’informer incombant aux services et à la troupe 1 Les services communiquent au service environnement du DMF (art. 11 à 13) les informations dont il a besoin pour remplir son mandat; ils suivent pour ce faire la voie du service prévue par la présente ordonnance. 2 510.28Protection de l’environnement 2 Les accidents majeurs doivent être signalés immédiatement par les services à l’organe d’alerte du canton (O du 27 fév. 19911) sur les accidents majeurs), ainsi qu’au service d’information et au service environnement du DMF. 3 Conformément aux 1er et 2e alinéas, cette obligation incombe également, par ana logie, à la troupe. Art. 7 Fiche signalétique pour marchandises dangereuses 1 Le service qui fabrique ou se procure des marchandises dangereuses doit établir une fi che signalétique pour chacune de ces marchandises (ci-après: fiche signalétique). 2 La commission pour la protection de l’environnement du DMF (art. 9 et 10; ci après: commission protection de l’environnement) détermine les marchandises et les quantités pour lesquelles une fiche signalétique doit être établie; elle émet des direc tives à cet effet. 3 La commission protection de l’environnement détermine les exigences de base à remplir en ce qui concerne le contenu et la forme de la fiche signalétique. 4 La marchandise dangereuse doit être toujours pourvue de sa fiche signalétique. Lorsque cela est utile, les informations nécessaires peuvent aussi être ajoutées à la mention de toxicité portée sur l’emballage. 5 Un exemplaire de la fiche signalétique doit être envoyé au service environne ment quand une marchandise dangereuse est fabriquée ou achetée pour la première fois. 6 Si l’on procède à la liquidation d’une marchandise dangereuse, la restitution de la fiche signalétique correspondante est demandée au service environnement. 7 Il n’est pas nécessaire d’établir des fiches signalétiques au sens de la présente ordonnance: a. lorsque la marchandise dangereuse se trouve dans une des entreprises de la production d’armement et n’est pas transférée de ces entreprises à un autre service du DMF ou à la troupe, b. pour les produits chimiques utilisés exclusivement en laboratoire, les produits intermédiaires et les produits finis d’une synthèse chimique, les mélanges effectués à titre d’essai, de même que pour les nouveaux produits durant la phase des tests, ceci pour autant que ces marchandises dangereuses ne soient pas transmises à d’autres services du DMF ou à la troupe. Art. 8 Prescriptions militaires Les prescriptions militaires doivent tenir compte de la présente ordonnance. Elles doivent en particulier faire référence aux fiches signalétiques. 1) RS 814.012 3 510.28 Organisation et administration Section 3: Commission pour la protection de l’environnement Art. 9 Composition 1 La commission pour la protection de l’environnement du DMF (commission pro tection de l’environnement) se compose des délégués à la protection de l’environnement des différents services selon annexe 2. 2 La commission se réunit périodiquement sous la présidence du service environne ment du DMF. En cas de besoin, elle fait appel à des spécialistes et constitue des groupes de travail chargés d’un projet ou d’un mandat spécifique. Art. 10 Tâches 1 La commission protection de l’environnement prépare les prescriptions nécessaires à l’échelon du DMF. 2 Elle traite, en matière de protection de l’environnement, les problèmes fonda mentaux concernant le DMF. 3 Elle s’assure que les prescriptions départementales en vigueur sont conformes aux bases légales et signale aux services concernés les modifications nécessaires. 4 Les membres de la commission orientent périodiquement le service environnement du DMF sur les activités de leur propre service en matière de protection de l’environnement ainsi que sur les événements survenus; ils rapportent en particulier sur: a. le résultat de leurs tractations avec les autorités civiles; b. les activités et mesures prises et envisagées. Section 4: Service pour la protection de l’environnement du DMF Art. 11 Intégration Le service pour la protection de l’environnement (service environnement) fait partie de la division territoire et environnement auprès du Secrétariat général du DMF. Art. 12 Tâches 1 Le service environnement est l’instance départementale qui, dans le domaine de la protection de l’environnement, anime, renseigne et coordonne; ses interlocuteurs sont les autorités, les organisations, les particuliers et la troupe. 2 Il coordonne les contacts entre les services du DMF et les autorités civiles de la Confédération et des cantons. 3 Il coordonne et contrôle, au sein du DMF, l’exécution des prescriptions par les services et par la troupe. 4 Il coordonne la formation des délégués à la protection de l’environnement et les conseille sur les plans technique et juridique. 5 Il coordonne les activités des différents services techniques, ainsi que des groupes de travail chargés d’un projet ou d’un mandat spécifique. 4 510.28Protection de l’environnement 6 Il tient à jour une documentation portant sur les prescriptions fédérales, cantonales et étrangères en relation avec la présente ordonnance; cette documentation inclut également les prescriptions émises en la matière par les services et par la troupe. 7 Il représente le DMF au sein des organes techniques qui traitent à l’échelon fédéral des problèmes spécifiques de protection de l’environnement. 8 Il contrôle les fiches signalétiques et peut requérir qu’elles soient complétées. Art. 13 Information 1 Le service environnement du DMF publie périodiquement un bulletin d’infor mation, en collaboration avec la commission protection de l’environnement. 2 Il donne des informations en particulier dans les domaines suivants: prescriptions, événements particuliers, activités en matière d’exécution des prescriptions, mesures à prendre dans le cadre général du devoir de prévention, moyens de formation et in novations en matière de technique de protection de l’environnement. 3 En collaboration avec la commission protection de l’environnement, il assiste le service information du DMF afin d’assurer une information adéquate et actualisée du public. Section 5: Délégués et responsables de la protection de l’environnement Art. 14 Délégués à la protection de l’environnement des états-majors des groupements et offices du DMF 1 Les états-majors des groupements et les offices du DMF désignent leurs délégués à la protection de l’environnement et les annoncent au service environnement. 2 Au sein de leurs services respectifs, les délégués assurent et contrôlent l’exécution des prescriptions, l’observation du devoir de prévention et la formation des respon sables de la protection de l’environnement. 3 Ils veillent à ce qu’une information adéquate soit donnée dans leurs services respectifs. 4 Vis-à-vis de l’extérieur, ils représentent leurs services dans le domaine de la pro tection de l’environnement. 5 Les délégués des états-majors des groupements et offices énumérés dans l’annexe 2 font partie de la commission protection de l’environnement. Art. 15 Responsables de la protection de l’environnement des entreprises et services subordonnés 1 Les services et entreprises subordonnés aux états-majors des groupements et aux offices qui manipulent des marchandises dangereuses désignent chacun un respon sable de la protection de l’environnement et communiquent son nom au délégué à la protection de l’environnement. 2 Les responsables sont compétents pour conseiller et assister les organes de décision et d’exécution sur le plan technique lors de l’application des prescriptions et des directives de la commission protection de l’environnement. 5 510.28 Organisation et administration 3 Les responsables adressent périodiquement à leur délégué, à l’intention de la commission protection de l’environnement, des rapports sur leurs activités en ma tière de protection. 4 Les responsables s’emploient à ce qu’il soit fait appel suffisamment tôt au délégué lorsque se produisent des événements susceptibles de mettre en danger l’homme ou l’environnement. Section 6: Mesures concernant la troupe Art. 16 Exécution Le chef de l’état-major général et le chef de l’instruction édictent, d’un commun accord, les dispositions d’exécution destinées à l’application par la troupe des me sures prescrites. Section 7: Dispositions finales Art. 17 Période transitoire 1 Les services compétents disposent d’un délai de trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour établir les fiches signalétiques concernant les marchandises dangereuses qui ont été fabriquées ou qu’ils se sont procurées avant la date d’entrée en vigueur. 2 Lorsque cela se justifie, la commission protection de l’environnement peut porter ce délai à six ans au maximum. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonance entre en vigueur le 1er juillet 1992. 6 510.28Protection de l’environnement Annexe 1 (art. 4, 6e al.) Liste des organes techniques compétents à l’échelon départemental Les services ci-après fonctionnent comme organes techniques compétents au sens de l’article 4, 6e alinéa: Service: Organe technique compétent pour: Office fédéral du génie et des fortifications (OFGF) – Entretien des fortifications et installations – Entretien des pièces d’artillerie de forte resse Office fédéral des affaires sanitaires de l’armée (OFSAN) – Produits pharmaceutiques – Marchandises sanitaires et produits chimi ques de base (éléments) – Entretien du matériel destiné aux installa tions sanitaires Commissariat central des guerres (CCG) – Protection des eaux1) – Citernes – Produits alimentaires et d’affouragement – Combustibles et carburants Intendance du matériel de guerre (IMG) – Batteries et accumulateurs – Gaz comprimés – Buanderies – Entretien du matériel de corps et d’in struction – Installations de garages – Limitation des émissions phoniques pour les installations d’entretien Etat-major du groupement de l’instruction (EM GI) – Limitation des émissions phoniques sur les places d’armes et les places de tir – Produits d’entretien pour les places d’armes et les places de tir Groupement de l’armement (GDA) – Munition et explosifs – Limitation des émissions phoniques et protection de l’air dans le domaine des véhicules à moteur – Mesures en matière d’émissions et d’im missions – Matières plastiques et élastomères 1) Dans ce domaine, les compétences ont été réglées dans la circulaire que le DFI et le DMF ont adressée aux gouvernements cantonaux le 30 juin 1975. 7 510.28 Organisation et administration Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM) – Limitation des émissions phoniques, entre tien des aéronefs et des installations destinées aux troupes d’aviation et de défense contre avions – Entretien des places de tir d’aviation et de défense contre avions Les services de construction de l’Office des constructions fédérales (OCF), de l’Office fédéral du génie et des fortifications (OFGF) et de l’Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM) fonctionnent comme organe technique dans le domaine de la protection de l’environnement pour tout ce qui concerne la plani fication, l’exécution et l’entretien des constructions, installations et objets, confor mément à l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur les constructions fédérales (RS 172.057.20). 8 510.28Protection de l’environnement Annexe 2 (art. 9, 1er al.) Composition de la commission protection de l’environnement La commission protection de l’environnement se compose des délégués à la pro tection de l’environnement des états-majors de groupements et offices suivants: – Secrétariat général du DMF, division territoire et environnement – Office fédéral de topographie (S + T) – Etat-major du Groupement de l’état-major général (EM GEMG) représenté, selon les domaines, par: – Groupe front – Groupe logistique – Groupe planification – Office fédéral du génie et des fortifications (OFGF) – Office fédéral des troupes de transmission (OFTRM) – Office fédéral des affaires sanitaires de l’armée (OFSAN) – Commissariat central des guerres (CCG) – Office fédéral des troupes de transport (OFTT) – Office fédéral des troupes de protection aérienne (OFTRPA) – Intendance du matériel de guerre (IMG) – Etat-major du Groupement de l’instruction (EM GI) – EM GI, division des places d’armes et places de tir (DPAT) – Groupement de l’armement (GDA) – Office fédéral de la production de l’armement (OFPA) – Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM) Sont également représentés par des membres non-permanents: la division juridique du Secrétariat général du DMF, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’Office des constructions fédérales (OCF). 9 510.28 Organisation et administration 10