Ordonnance sur la production et la commercialisation dans l'agriculture (OPCA)
颁布于 1997-11-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Bern
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- agricultural development, agricultural commodities, internal trade, data collection/reporting, court/tribunal, animal production, food safety and quality, milk/dairy products, plant production
- 类别
- agriculture
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910.111 5 novembre 1997 Ordonnance sur la production et la commercialisation dans l'agriculture (OPCA) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 51 de la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture (LCAB) [RSB 910.1], [Teneur du 25. 10. 2006] sur proposition de la Direction de l'économie publique, arrête: 1. Objet Article premier La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de la loi cantonale sur l'agriculture (LCAB) dans les domaines de la promotion de l'innovation, de la qualité et de la commercialisation. 2. Promotion des projets créateurs de plus-value et innovateurs dans l'agriculture ainsi que des mesures de promotion des ventes [Teneur du 29. 6. 2011] Art. 2 Conditions de subventionnement 1 Le canton peut subventionner des projets innovateurs, des projets créateurs de plus-value et des projets de promotion des ventes, à condition que ces projets ou ces mesures [Teneur du 29. 6. 2011]a préservent ou renforcent la compétitivité de l'agriculture, dans le respect de la législation sur la protection de la nature et de l'environnement; b aient pour but le maintien des parts de marché ou des effets positifs sur la création régionale de plus-value; [Teneur du 19. 5. 2004] c profitent à moyen ou à long terme au canton tout entier, à une région toute entière ou à tout le moins à un nombre important des producteurs et productrices d'une région; d soient portés par un organisme responsable dans lequel sont représentés tous les secteurs; e recherchent et mettent à profit les synergies possibles avec d'autres projets similaires; f satisfassent, sur le plan opérationnel, aux exigences requises pour atteindre les objectifs visés par les projets ou les mesures; [Teneur du 29. 6. 2011] g soient soumis, pendant la durée complète, à un contrôle de résultats axé sur l'efficacité ou à une évaluation et [Teneur du 19. 5. 2004] h ne bénéficient pas d'autres subventions cantonales. 2 L'organisme responsable du projet doit présenter sur demande de l'Office de l'agriculture et de la nature (OAN) un rapport sur le degré de réalisation des objectifs et la concrétisation des mesures, ainsi qu'un décompte des frais. [Teneur du 29. 6. 2011] Art. 3 [Teneur du 29. 6. 2011] Bases d'évaluation 1 Des subventions peuvent être allouéesa pour des projets innovateurs et des projets créateurs de plus-value durant cinq ans au plus, pour autant que ceux-ci soient financièrement autonomes à l'issue de la phase d'élaboration, de lancement et de consolidation; b pour des mesures de promotion des ventes, sans limite de durée. 2 Sont réputées coûts déterminants les dépenses indispensables à la réalisation adéquate du projet ou des mesures. Elles comprennenta pour les projets innovateurs et les projets créateurs de plus-value, les frais liés à la planification, à la mise en place (à l'exclusion de l'infrastructure), à la coordination et aux mesures dans le domaine de la communication-marketing, b pour les mesures de promotion des ventes, uniquement les dépenses liées à la communication-marketing. 3 Le canton peut mettre à disposition des organismes responsables des ressources en personnel et en infrastructures internes. Art. 4 Montant des subventions 1 Les subventions équivalent à 50 pour cent au maximum des coûts déterminants. 2 Si le crédit budgétisé ne suffit pas au soutien de tous les projets et les mesures [Teneur du 29. 6. 2011] jugés dignes de promotion, la priorité est donnée aux subventions destinées aux projets et aux mesures [Teneur du 29. 6. 2011] ayant bénéficié d'un soutien déjà l'année précédente. 3 Si une sélection doit être faite entre les projets nouvellement présentés [Teneur du 29. 6. 2011], la préférence est donnée aux projets ou aux mesures [Teneur du 29. 6. 2011] les plus porteurs pour la région concernée. Art. 5 Procédure 1 La demande de subvention doit être présentée à l'OAN par l'organisme responsable et contient au moins les documents suivants: [Teneur du 29. 6. 2011]a une prise de position quant à la satisfaction aux conditions préalables au subventionnement d'après l'article 2, alinéa 1, b un état des lieux, c les objectifs et les mesures prévus, d le budget et le plan de financement et e la requête et la signature. 2 L'OAN harmonise autant que possible la promotion des projets avec d'autres mesures cantonales et consulte l'Office de l'économie bernoise ou l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, en particulier en cas de projets de coopération touchant plusieurs secteurs ou de grands projets de coopération régionaux. [Teneur du 29. 6. 2011] 3 ... [Abrogé le 29. 6. 2011] 3. Contrôle de la production de lait et consultation pour la production et la transformation laitières [Teneur du 25. 10. 2006] Art. 6 [Teneur du 25. 10. 2006] Contrôle des unités d’élevage et des animaux [Teneur du 25. 10. 2006] 1 Les contrôles selon l’article 12, alinéa 1 de l’ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL) [RS 916.351.0] ainsi que les sanctions selon l’article 14 OQL incombent au Laboratoire cantonal. Ce dernier intervient aussi à la demande des vétérinaires officiels. 2 Le Laboratoire cantonal communique aussi les interdictions de livrer du lait selon l’article 14 OQL aux acheteurs et acheteuses de lait. 3 Les contrôles par des vétérinaires officiels selon l’article 12, alinéa 2 OQL incombent aux organes vétérinaires de l’Office vétérinaire cantonal. Lesdits organes procèdent aux examens vétérinaires nécessaires selon l’article 12, alinéa 3 OQL et interviennent aussi à la demande du Laboratoire cantonal. Art. 6a [Teneur du 25. 10. 2006] Consultation pour la production et la transformation laitières [Teneur du 25. 10. 2006] 1 Le canton propose une consultation pour la production et la transformation laitières, au cas où une convention en la matière avec la branche et la Confédération selon l’article 13 OQL [RS 916.351.0] aboutit. 2 ll peut prendre en charge les coûts de la consultation cantonale à concurrence de 30 pour cent au plus; cette part est calculée sur la base du coût complet après déduction de la contribution fédérale selon l’article 13 OQL. 3 La consultation destinée aux différents acteurs du marché a lieu sur mandat. Art. 7 à 12 [Abrogés le 25. 10. 2006] ... Art. 13 ... [Abrogé le 19. 5. 2004] Art. 14 ... [Abrogé le 6. 9. 2000] 4. Production animale Art. 15 Subventions fédérales pour les animaux de rente 1 L'OAN [Teneur du 19. 5. 2004] rend les décisions nécessaires au versement des subventions fédérales liées aux animaux de rente; l'élevage du bétail n'est pas concerné par cette disposition. [ Teneur du 27. 1. 1999] 2 Les articles 19 à 22 s'appliquent par analogie; le plafond des subventions au sens de l'article 22 inclut les frais des contrôles liés aux animaux de rente. 3 Les contrôles doivent dans la mesure du possible être coordonnés. Art. 15a ... [Abrogé le 22. 8. 2007] Art. 15b ... [Abrogé le 22. 8. 2007] Art. 16 [Teneur du 19. 5. 2004] Subventions à l'encouragement de la commercialisation [Teneur du 22. 8. 2007] 1 Les producteurs et les productrices de bétail de boucherie des espèces bovine, ovine et caprine ou d'animaux destinés à l'engraissement donnant droit à subvention peuvent recevoir des subventions sous forme de subventions de base ou de subventions de transport. [Teneur du 22. 8. 2007] 2 Ces subventions ne sont versées que pour les animauxa qui ont été amenés, mis aux enchères et ont fait l'objet d'un décompte consigné dans un procès-verbal officiel sur des marchés publics agréés au sens de l'article 6 de l'ordonnance fédérale du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) [RS 916.341] par une organisation au sens de l'article 26, alinéa 1, lettre b OBB, ou b qui proviennent de la zone de montagne ou de la zone des collines, ont été abattus dans un abattoir agréé par l'OAN et ont été directement commercialisés. [Teneur du 22. 8. 2007] 3 Les animaux doivent en outrea provenir d'exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs, OPD) [RS 910.13], b avant la vente, avoir été détenus sur l'exploitation au moins trois mois pour les animaux de l'espèce bovine, ou au moins deux mois pour les animaux des espèces ovine et caprine. [Teneur du 29. 6. 2011] 4 En ce qui concerne les moutons et les chèvres, les subventions au sens de l'alinéa 1 ne sont en outre allouées que si quatre animaux au moins sont commercialisés par année et par exploitation. [Teneur du 22. 8. 2007] 5 La subvention de base se monte à 120 francs par tête au plus. La subvention de transport se monte à 50 francs par tête au plus. [Ancien alinéa 4] 6 Après avoir consulté des organisations cantonales représentatives de producteurs ou de branches, l'OAN édicte des directives internes à l'administration sur [Alinéa 6 selon teneur du 22. 8. 2007]a la détermination de la subvention de base selon la catégorie d'animaux, la zone du cadastre de production, la forme de production, l'âge et la qualité des animaux, b la détermination de la subvention de transport selon la distance entre l'exploitation de provenance de l'animal et la place de marché agréée, c la détermination des subventions aux frais d'exploitation au sens de l'article 17, alinéas 2 et 4, d les procès-verbaux officiels d'admission ou de décompte. Art. 17 [Teneur du 19. 5. 2004] Subventions aux frais d’exploitation [Teneur du 22. 8. 2007] 1 Des subventions peuvent être allouées aux organismes responsables de places de marché agréées au sens de l’article 6, alinéa 2 OBB [RS 916.341]. 2 Les subventions sont fondées sur le nombre d’animaux décomptés et consignés dans les procès-verbaux. Les subventions s’élèvent,a pour les marchés de gros bétail, à dix francs par tête au plus, b pour les marchés de veaux, à cinq francs par veau d’étal au plus, c pour les marchés de moutons, à trois francs par mouton au plus. 3 Sur demande de l’organisme responsable, il est possible d’allouer des subventions - équivalant au plus au tiers des dépenses à prendre en compte - à des foires et des marchés de bétail d’élevage ou de rente organisés dans le canton de Berne et d’importance régionale ou suprarégionale, lorsqu’ils contribuent à encourager la vente de bétail. 4 Une subvention aux frais d’exploitation liés à l’organisation d’expositions d’animaux peut être allouée aux organisations locales reconnues; la subvention s’élève à cinq francs au plus par animal exposé. [Teneur du 22. 8. 2007] 5 L’OAN peut au besoin conclure avec des organisations représentatives de producteurs ou de branches telles que la LOBAG ou PROVIANDE des contrats de prestations pour l’organisation de marchés sur des places de marché publiques locales agréées au sens de l’article 6, alinéa 2 OBB [RS 916.341] ainsi que pour la prise en charge de services d’intérêt public. Les frais de prestations qui ont déjà été compensés par d’autres sources ne sont pas indemnisés. [Ancien alinéa 4] Art. 17a [Introduit le 22. 8. 2007] Subventions au dressage 1 Une subvention de 300 francs au plus par animal peut être allouée pour le dressage de jeunes chevaux suisses. 2 Les subventions sont versées sur la base du nombre de jours de dressage ou d’un examen de dressage. 3 Après avoir consulté la Fédération bernoise d’élevage chevalin, l’OAN édicte des directives internes à l’administration sura la détermination de la subvention au dressage; b les exigences auxquelles doivent satisfaire le dressage et les examens; c les demandes de subvention et les décomptes. Art. 18 [Teneur du 19. 5. 2004] Exécution 1 L'exécution incombe à l'OAN, pour autant qu'elle n'est pas confiée à des tiers au moyen de contrats de prestations. 2 Les demandes de subventions au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a doivent être présentées le jour du marché au bureau chargé des décomptes de la place de marché. [Teneur du 22. 8. 2007] 3 Les demandes de subventions au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre b doivent être présentées à l'OAN au plus tard 90 jours [Teneur du 29. 6. 2011] après le jour de l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine et au plus tard un an après l'abattage pour les animaux des espèces ovine et caprine; l'OAN peut écourter le délai d'un an pour certaines catégories d'animaux. [Teneur du 22. 8. 2007] 4 Les demandes de subventions au sens de l'article 17, alinéas 3 et 4 doivent être présentées à l'OAN au début de l'année de subvention ou au plus tard 30 jours avant le début de la manifestation [Teneur du 29. 6. 2011]. Les demandes au sens de l'article 17, alinéa 3 doivent contenir un budget faisant état des dépenses. [Teneur du 22. 8. 2007] 5. Production végétale, paiements directs complémentaires Art. 19 Subventions fédérales 1. Contrôle 1 Les communes contrôlent les données des relevés nécessaires au versement des subventions agricoles et procèdent aux contrôles des champs; le chef ou la cheffe du service chargé du recensement [Teneur du 29. 6. 2011] confirme que le contrôle a bien eu lieu, mais n'indique pas que les données sont correctes. 2 L'OAN [Teneur du 19. 5. 2004] effectue des contrôles complémentaires au moyen de sondages. 3 Lorsque le requérant ou la requérante sollicite aussi des subventions prévues par la législation sur la protection de la nature, ou lorsque cela paraît justifié pour d'autres motifs, le contrôle est coordonné avec d'autres organes. 4 Le respect des règles régissant la preuve des prestations écologiques, la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce, la culture biologique ainsi que l'exploitation dans les exploitations d'estivage selon les prescriptions de l'ordonnance fédérale du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage (OCest) [RS 910.133] est contrôlé par la Commission de contrôle pour une agriculture ménageant l'environnement et respectueuse des animaux dans le canton de Berne (KUL) et d'autres organisations similaires reconnues par l'OAN. Ce dernier effectue des contrôles au moyen de sondages. [Teneur du 19. 5. 2004] 5 L'OAN [Teneur du 19. 5. 2004] a recours à ladite commission pour procéder au contrôle du respect des dispositions fédérales en matière de protection des animaux dans les exploitations bénéficiant des paiements directs complémentaires de la Confédération, dont la production n'est ni intégrée ni biologique et qui n'ont pas déposé de demande pour que leur production soit reconnue en tant que telle. Art. 20 [Teneur du 27. 1. 1999] 2. Versement 1 L'OAN [Teneur du 19. 5. 2004] verse les subventions lorsque les conditions définies dans la législation fédérale sont remplies. 2 Les demandes de versement des paiements directs sont saisies par le biais de la page Internet communiquée par l'OAN dans un système électronique sécurisé [Teneur du 29. 6. 2011] au plus tard à la date de relevé, conformément à l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur le relevé et le traitement de données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles) [RS 919.117.71]. [Teneur du 19. 5. 2004] 3 Elles doivent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 2, lettre c, de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (loi sur la signature électronique, SCSE) [RS 943.03] ou confirmées par un récapitulatif signé à faire parvenir au service de la commune chargé du recensement jusqu'à la date selon l'alinéa 2. [Introduit le 29. 6. 2011] 4 L'OAN adresse aux exploitants et aux exploitantes les données d'accès et les éventuelles prolongations de délai pour le traitement des données par voie postale ou électronique selon les indications qu'ils ont fournies. Les décisions concernant les subventions sont envoyées par courrier et peuvent également être consultées sur Internet au moyen des données d'accès. [Introduit le 29. 6. 2011] Art. 21 Aides financières et indemnités 1. Principe 1 Le canton peut au besoin encourager les organisations de contrôle en apportant une aide financière à la couverture des dépenses que leur occasionnent les contrôles. 2 Les demandes d'aide financière doivent être déposées à l'OAN [Teneur du 22. 10. 2003]. 3 La KUL est indemnisée pour les contrôles effectués au sens de l'article 19, 5e alinéa. Art. 22 2. Limitation Les aides financières accordées sur la base de l'article 21 ne doivent pas dépasser la somme totale de 500 000 francs par année. Art. 23 [Teneur du 19. 5. 2004] Commission spécialisée des cultures fruitières [Teneur du 19. 5. 2004] L’OAN désigne une commission spécialisée des cultures fruitières de sept membres au plus en tant qu’organe consultatif. 5. Paiements directs et contributions écologiques [Introduit le 12. 9. 2001] Art. 23a ... [Abrogé le 19. 5. 2004] 6. Accès aux données et voies de droit Art. 24 Accès aux données 1 Afin de relever et de contrôler les données liées au versement des subventions agricoles, le service compétent de l'OAN [Teneur du 19. 5. 2004] est autorisé à accéder par une procédure d'appel aux banques de données suivantes de l'Intendance cantonale des impôts: a les superficies servant de base à l'évaluation officielle et b le revenu et la fortune imposables des bénéficiaires. 2 L'OAN garantit l'accès des exploitants et des exploitantes aux données qu'ils ont saisies sur leur exploitation et aux décisions qui leur ont été notifiées au moyen de leurs données d'accès. [Teneur du 29. 6. 2011] 3 Il peut créer à l'attention de ses propres services et des services suivants un accès par une procédure d'appel aux données des exploitants et des exploitantes, pour autant que les besoins de la vulgarisation agricole et les mandats confiés relevant de l'exécution de la présente ordonnance en matière de police des épizooties ainsi que de protection des sols et de l'environnement justifient un tel accès: [Teneur du 29. 6. 2011]a l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire, b l'Office des eaux et des déchets, c les commissaires aux ruchers, d les offices de recensement des communes, e la Fondation Rurale Interjurassienne, f les organismes responsables des projets subventionnés en vertu de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (ordonnance sur la qualité écologique, OQE) [RS 910.14], g les organisations de contrôle, h les préfectures, i le Service juridique de la Direction de l'économie publique. 4 Il dresse une liste de tous les droits d'accès attribués nommément à des personnes internes et externes à l'office. [Teneur du 29. 6. 2011] 5 L'Intendance des impôts et le service compétent de l'OAN [Teneur du 19. 5. 2004] limitent l'accès par appel des données de telle manière que les services lançant l'appel ne puissent accéder qu'aux données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. [Ancien alinéa 3] Art. 25 Voies de droit 1 Les décisions de l’OAN en matière de subventions selon les articles 15 et 20 peuvent être contestées par voie d'opposition auprès de celui-ci dans les 30 jours. [Teneur du 19. 5. 2004] 2 Les décisions du Laboratoire cantonal peuvent être contestées dans les 30 jours par voie de recours [Teneur du 29. 10. 2008] auprès de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale. [Teneur du 25. 10. 2006] 3 Les décisions et les décisions sur opposition de l’OAN peuvent être contestées dans les 30 jours par voie de recours [Teneur du 29. 10. 2008] auprès de la Direction de l’économie publique. [Teneur du 25. 10. 2006] 4 La procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) [RSB 155.21]. [Teneur du 25. 10. 2006] 7. Dispositions transitoires et finales Art. 26 ... [Abrogé le 27. 1. 1999] Art. 27 Caisses d'assurance du bétail 1 Les personnes assurées jusqu'ici au titre de l'assurance obligatoire ont jusqu'au 30 juin 1998 pour signifier à la direction de la caisse d'assurance leur résiliation à fin 1998; les effets de cette résiliation sont les mêmes que ceux d'une résiliation volontaire selon l'ancien droit. Ces règles s'appliquent par analogie aux résiliations ultérieures, sauf disposition contraire des statuts. 2 L'OAN [Teneur du 19. 5. 2004] contrôle à la demande de la direction ou d'un membre de la caisse d'assurance la comptabilité des caisses régies par le droit public. Art. 28 Abrogation d'actes législatifs Les actes législatifs suivants sont abrogés: 1. ordonnance du 17 novembre 1993 instituant le versement de paiements directs dans l'agriculture, 2. règlement du 23 avril 1954 sur la Station cantonale d'arboriculture, 3. ordonnance du 9 novembre 1965 portant application de la loi fédérale du 2 octobre 1964 modifiant l'arrêté sur le statut du lait, 4. ordonnance du 18 décembre 1974 concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier, 5. ordonnance du 21 décembre 1988 sur l'assurance du bétail, 6. ordonnance du 17 janvier 1990 sur le paiement de contributions aux détenteurs d'animaux de rente. Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. Berne, 5 novembre 1997 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger Appendice 5.11.1997 O ROB 97–110; en vigueur dès le 1. 1. 1998 Modifications 27.1.1999 O ROB 99–17; en vigueur dès le 1. 1. 1999 et le 1. 5. 1999 La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1999 à l'exception des articles 6, 1er et 2e alinéas, 7, 1er alinéa, 8, 1er alinéa, 10, 3e alinéa ainsi que 25, 2e et 4e alinéas. Les articles 6, 1er et 2e alinéas, 7, 1er alinéa, 8, 1er alinéa, 10, 3e alinéa ainsi que 25, 2e et 4e alinéas entrent en vigueur le 1er mai 1999. 28.6.2000 O ROB 00–54; en vigueur dès le 1. 8. 2000 6.9.2000 O ROB 00–70; en vigueur dès le 1. 1. 2002 25.10.2000 O ROB 00–114 (II.); O fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments); en vigueur dès le 1. 1. 2001 12.9.2001 O ROB 01–69 (II.); O sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP); en vigueur dès le 1. 5. 2001 26.2.2003 O ROB 03–31 (II.); O sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'économie publique (O d'organisation ECO, OO ECO); en vigueur dès le 1. 5. 2003 22.10.2003 O ROB 03–97; O sur la mise en uvre des mesures découlant de l'Examen stratégique des prestations publiques dans les domaines de compétence de la Direction de l'économie publique; en vigueur dès le 1. 1. 2004 19.5.2004 O ROB 04–41; en vigueur dès le 1. 8. 2004 25.10.2006 O ROB 06–117; en vigueur dès le 1. 1. 2007 Dispositions transitoires 1. D'ici à la fin de l'année 2009, la part du canton selon l'article 6a, alinéa 2 pourra atteindre jusqu'à 40 pour cent des frais de consultation après déduction de la contribution fédérale. 2. Les données relatives aux clients du Service cantonal d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL), fermé au 1er janvier 2007, sur le contrôle de la qualité du lait commercialisé seront transmises, en vue des contrôles prescrits par le droit fédéral, aux organisations succédant au SICL mandatées par la Confédération. 3. Les données relatives aux clients du SICL sur la consultation en matière d'économie laitière seront transmises, en vue de la consultation pour la production et la transformation laitières, aux organisations succédant au SICL mandatées par l'économie laitière. Les intéressés doivent avoir l'opportunité d'exiger la destruction des données les concernant avant le transfert. 22.8.2007 O ROB 07–83; en vigueur dès le 1. 1. 2008 29.10.2008 O ROB 08–122; O sur l'adaptation d'ordonnances à la modification de la loi sur la procédure et la juridiction administratives; en vigueur dès le 1. 1. 2009 29.6.2011 O ROB 11–63; en vigueur dès le 1. 8. 2011