跳到主要内容
Nelum
瑞士的法律

Ordonnance sur la politique régionale (OPR)

颁布于 2007-11-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Agricultural and rural development
关键词
financial agricultural measures, subsidy/incentive, mountain area, less favoured areas, court/tribunal, policy/planning

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2007-0411 6863 Ordonnance sur la politique régionale (OPR) du 28 novembre 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10 et 20, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale1, arrête: Art. 1 Territoire d’impact 1 Le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de déve loppement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (terri toire d’impact) couvre le territoire suisse, à l’exception: a. des communes faisant partie des agglomérations de Zurich, de Bâle, de Berne, de Lausanne et de Genève au sens des résultats du recensement de la population de 2000; b. des cantons de Zurich, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Cam pagne, d’Argovie et de Genève. 2 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, dans le cadre de conventions programmes, intégrer au territoire d’impact certaines zones des agglomérations désignées à l’al. 1, let. a, et des cantons désignés à l’al. 1, let. b, aux conditions suivantes: a. le canton prouve que la zone concernée présente des problèmes et possibili tés de développement identiques ou comparables à ceux du territoire délimi té à l’al. 1; b. la zone qui doit être intégrée au territoire d’impact comprend plusieurs communes contiguës. 3 Il peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer certaines communes au territoire d’impact si cette intégration apparaît judicieuse en relation avec un projet concret. Cette intégration a effet jusqu’à l’achèvement du projet concerné. 4 Les propositions d’extension du territoire d’impact sont présentées au SECO avec le programme cantonal de mise en œuvre. Art. 2 Conférences ad hoc Le SECO institue des conférences ad hoc sur proposition des cantons et des régions. Ces conférences assurent la collaboration avec les cantons, les communes, les régions de montagne et le milieu rural en général. RS 901.021 1 RS 901.0 Politique régionale. O RO 2007 6864 Art. 3 Décompte 1 Les cantons remettent au SECO, au début de l’année civile, un décompte annuel et un aperçu de l’état des dossiers d’aide financière et de prêt qu’ils gèrent. 2 Le produit annuel des amortissements, des intérêts et des garanties de tiers sur les prêts accordés, ainsi que les garanties dues par le canton en vertu de l’art. 8, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale sont versés annuellement au Fonds de développement régional de la Confédération. Art. 4 Surveillance financière 1 Le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances assurent conjointement la surveillance financière. 2 Les modalités de la surveillance financière sont réglées dans la convention programme, en accord avec le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 novembre 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne2 est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008. 28 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 2 RO 1998 79, 2000 187

Ordonnance sur la politique régionale (OPR) · Nelum