Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
颁布于 1997-10-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- inland fisheries, freshwater fishes, fishing area, fishing authorization, non-commercial fishing, fishing gear/fishing method, protected fishing area, seasons, protection of species, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals, biodiversity
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1 Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1 du 9 octobre 1997 (Etat le 15 mars 2017) Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)2, vu l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance du 24 novembre 19933 relative à la loi fédérale sur la pêche, arrête: Chapitre 1 Autorisation de pêcher Art. 1 Définitions Est considéré au sens de la présente ordonnance comme: a. Lac de Constance: le lac Supérieur de Constance (y compris le «Überlinger See») jusqu’à l’ancien pont du Rhin à Constance; b. Littoral: la zone pentue en bordure de la rive du lac de Constance, dont la profondeur de l’eau ne dépasse pas 25 m; c. Pleine eau: la zone s’étendant au-delà du littoral. Art. 2 Pêche professionnelle 1 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle dans la zone du littoral suisse celui qui est détenteur d’un permis de pêche pour le littoral, délivré par l’autorité compé tente. 2 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle en pleine eau celui qui, en plus du permis de pêche pour le littoral, est détenteur d’un permis de pêche en pleine eau, délivré par l’autorité compétente. Ce permis est délivré tout au plus jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le détenteur atteint l’âge de 70 ans.4 2bis Un permis de pêche professionnelle destiné aux aînés autorise son détenteur à pêcher en pleine eau à l’aide d’un filet flottant dont les mailles peuvent avoir la plus RO 1997 2417 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4935). 2 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 août 1999, en vigueur depuis le 15 sept. 1999 (RO 1999 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 RS 923.01 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 923.31 Pêche 2 923.31 petite dimension admissible, ainsi que dans la zone du littoral suisse selon les condi tions fixées dans le permis de pêche pour le littoral.5 3 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle en compagnie du détenteur d’un permis visé aux al. 1 et 2 celui qui est titulaire d’un permis de pêcheur en formation délivré par l’autorité compétente. La personne en question n’est habilitée à pêcher qu’en présence du détenteur du permis de pêche.6 4 Après entente avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie fixent le nombre maximum de permis de pêche qu’ils sont autorisés à délivrer au sens des al. 1 à 2bis.7 5 Chacun de ces deux cantons détermine, en ce qui concerne les permis de pêche qu’il délivre: a.8 les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir un des permis visés aux al. 1 à 3; b. les zones du littoral dans lesquelles le permis autorise son titulaire à pêcher; c.9 les engins et les modes de pêche admis au sens de la présente ordonnance pour la pêche sur le littoral, conformément aux différents permis; d.10 les taxes et les émoluments perçus pour la délivrance des différents permis de pêche; e. les possibilités de transfert d’un permis de pêche à un remplaçant; f.11 les dimanches et jours fériés officiels durant lesquels la pêche profession nelle est limitée en vertu de la présente ordonnance. Art. 3 Pêche sportive 1 Est autorisé à pratiquer la pêche sportive dans la zone du littoral suisse et en pleine eau celui qui possède un permis de pêche sportive délivré par l’autorité compétente. 2 Chacun des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie détermine, en ce qui concerne les permis qu’il délivre: a. les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir un permis de pêche sportive; 5 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581). Pêche dans le lac Supérieur de Constance. O du DETEC 3 923.31 b. les zones du littoral dans lesquelles le permis de pêche sportive autorise son titulaire à pêcher; c. les taxes et émoluments perçus pour la délivrance d’un permis de pêche sportive. Art. 4 Captures particulières 1 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent procéder à des captures parti culières ou les autoriser: a. dans un but scientifique; b. pour conserver des populations piscicoles riches en espèces; c. dans des situations exceptionnelles concernant l’exploitation piscicole, si la Conférence internationale des plénipotentiaires prend à ce sujet une décision valable durant trois mois au plus, qui ne peut être mise en œuvre autrement en raison de son urgence; d. à des fins de repeuplement (capture de géniteurs).12 2 Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a à c, et sous réserve des art. 22 à 24, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ne sont pas liés par les dispositions relatives aux engins, modes et périodes de pêche admis (art. 10 à 21), aux longueurs minimales (art. 27) et aux périodes de protection (art. 27).13 3 L’autorisation spéciale prévue à l’al. 1, let. d, n’est accordée qu’aux détenteurs d’un permis de pêche professionnel délivré par le canton de Saint-Gall ou de Thur govie. Le canton ne délivre cette autorisation qu’aux conditions suivantes et sous réserve d’une révocation possible en tout temps:14 a. le frai récolté des géniteurs est délivré à une station d’incubation désignée par les gardes-pêche compétents; b. la capture des géniteurs ne débute qu’après l’établissement d’instructions spéciales; c. la capture des géniteurs est immédiatement suspendue sur instruction spé ciale; d. la pêche aux géniteurs ne doit pas, si possible, avoir lieu le même jour pour les corégones de type Blaufelchen et ceux de type Gangfisch. 4 Les gardes-pêche compétents communiquent aux ayants droit le début et la fin de la pêche ainsi que le mode de capture et la quantité des géniteurs pouvant être pris. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581). Pêche 4 923.31 Chapitre 2 Engins, modes et périodes de pêche Section 1 Dispositions générales Art. 5 Engins de pêche autorisés pour la pêche professionnelle 1 La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu’à l’aide des engins mentionnés ci-après: a. Sur le littoral avec: 1. des coubles de filets flottants tendus (art. 12), 2.15 … 3. des filets de fond (art. 14), 4. des verveux à ailes (art. 15), 5. des nasses (art. 16), 6. des fils dormants (art. 17), 7. les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6); b. En pleine eau avec: 1. des coubles de filets flottant librement (art. 10), 2. des coubles de filets flottants et ancrés (art. 11), 3. des coubles de filets à truites (art. 13), 4. des filets de fond (art. 14), 5. des nasses (art. 16), 6. des fils dormants (art. 17), 7. les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6). 2 Lorsque le nombre d’engins de pêche admis par permis en vertu de la présente ordonnance est limité, le permis de pêche en pleine eau et le permis de pêche pour le littoral y afférent sont réputés n’en constituer qu’un seul. 3 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont autorisés à imposer aux détenteurs de permis de pêche qu’ils ont délivrés d’autres limitations concernant les engins, modes et périodes de pêche admis, si cela est utile à la protection des populations piscicoles de valeur riches en espèces. Art. 6 Engins admis pour les pêcheurs sportifs La pêche sportive ne peut être pratiquée qu’à l’aide des engins ci-après: a. la ligne (art. 18), b. l’épuisette (carrelet) (art. 19), c. la bouteille destinée à la capture de poissons d’appât (art. 20), et d. la filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche) (art. 21). 15 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 28 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5507). Pêche dans le lac Supérieur de Constance. O du DETEC 5 923.31 Art. 7 Contrôle et marquage des engins de pêche 1 Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s’ils répondent aux prescriptions et sont plombés par le garde-pêche compétent. Quiconque acquiert un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l’engin une nouvelle fois. Les verveux à aile doivent être plombés au point le plus élevé du filet, les nasses au premier goulet et tous les autres filets aux deux extrémités de la ralingue supérieure (un plomb à chaque extrémité). Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions mini males et maximales prescrites pour chaque type d’engin. Si un contrôle ultérieur révèle qu’un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être déplombé. Avant le montage des ralingues, le garde-pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets. 2 La dimension des mailles doit être mesurée lorsque le filet est mouillé; à cet effet, on rassemble 10 mailles horizontalement et 5 mailles verticalement, auxquelles on accroche un poids de 1 kg. La dimension minimale est respectée lorsque les côtés de mailles mesurés correspondent en moyenne à la longueur minimale admise ou la dépassent. Un filet est mouillé lorsque, immédiatement avant d’être mesuré, il a trempé douze heures au moins dans l’eau. 3 La hauteur des filets se détermine d’après le nombre de mailles, conformément au tableau figurant en annexe. 4 Les filets, les coubles de filets et les fils dormants doivent être signalés aux deux extrémités par des bouées ou des flotteurs bien visibles. Les bouées doivent porter le nom et le prénom, les bignets les initiales du détenteur du permis de pêche. S’il y a risque de confusion, l’autorité compétente exige un signe complémentaire. La légi slation régissant la navigation est réservée.16 Art. 8 Transport et emploi des engins de pêche 1 Sur le lac de Constance, ainsi que sur les rives, seul est admis le transport d’engins de pêche prêts à l’emploi, dont le genre, la construction et le nombre répondent aux prescriptions, et dont l’utilisation par les pêcheurs est autorisée. Un engin de pêche à la ligne est prêt à l’emploi lorsque les hameçons sont solidement reliés à un fil. Les cannes à pêche démontées ainsi que les fils enroulés complètement, avec ou sans hameçons, ne sont pas considérés comme des engins de pêche prêts à l’emploi. 2 La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) ou à la pêche sportive (art. 6) sont autorisés d’une heure avant le lever du soleil à une heure après son coucher. Le lieu de référence pour les horaires de lever et de coucher du soleil est la station météorologique de Constance. L’heure de lever du soleil du 1er septembre vaut pour la période allant du 1er septembre au 15 octobre.17 3 La pêche à l’anguille depuis la rive est autorisée jusqu’à 01.00 heure. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6403). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6403). Pêche 6 923.31 4 Tous les engins de pêche utilisés doivent être contrôlés et au besoin relevés au moins tous les deux jours, sous réserve des art. 16, al. 2, et 17, al. 2, ainsi que de dispositions plus sévères des cantons compétents.18 Art. 919 Appareils électroniques Les appareils de radiogoniométrie et les autres appareils électroniques ne sont admis que pour retrouver des coubles de filets flottant librement. Les personnes qui dési rent utiliser des appareils de radiogoniométrie sont tenues d’en indiquer le type et les fréquences d’émission aux organes de contrôle de la pêche compétents. Sont réser vées les dispositions du droit des télécommunications. Section 2 Dispositions spéciales relatives aux divers engins de pêche Art. 10 Coubles de filets flottant librement 1 Les dimensions maximales et minimales suivantes s’appliquent aux filets flottant librement:20 a.21 ouverture minimale des mailles: 40 mm; b. diamètre minimum du fil: 0,12 mm; c. longueur maximale du filet: 120 m; d. hauteur maximale du filet: 7 m. 2 Les ralingues supérieures flottantes ne sont pas autorisées. Dans les coubles de filets flottants, le début des filets doit être signalé.22 3 Les coubles de filets flottant librement peuvent être utilisées du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures.23 4 Du 1er juillet à 12 heures au 15 septembre à 12 heures, la longueur du filin reliant le filet à la bouée doit être de 5 m au moins. 5 Les coubles de filets flottant librement peuvent être tendues du lundi au jeudi; elles ne peuvent rester dans l’eau qu’une nuit. 6 Du 31 mars au 31 mai et du 1er au 15 octobre, les filets peuvent être tendus à 15 heures au plus tôt, et du 1er juin au 30 septembre à 17 heures au plus tôt.24 18 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6859). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2675). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4935). Pêche dans le lac Supérieur de Constance. O du DETEC 7 923.31 7 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus quatre filets à la fois, qui seront réunis en une couble.25 8 En dérogation à l’art. 10, al. 1, let. a, les filets suivants peuvent être utilisés: a. du 31 mars, 12 heures, au 1er juin, 12 heures: quatre filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm; b. du 1er juin, 12 heures, au 1er juillet, 12 heures: trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et un filet dont les mailles ont une ouver ture d’au moins 40 mm; c. du 1er juillet, 12 heures, au 1er août, 12 heures: deux filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et deux filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm; d. du 1er août, 12 heures, au 1er septembre, 12 heures: un filet dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm.26 9 …27 Art. 11 Coubles de filets flottants et ancrés 1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets flottants et ancrés:28 a.29 ouverture minimale des mailles: 40 mm; b. diamètre minimum du fil: 0,12 mm; c. longueur maximale du filet: 120 m; d. hauteur maximale du filet: 7 m. 2 Les ralingues supérieures bignetées ne sont pas admises. Dans les coubles de filets flottants, le début des filets doit être signalé.30 3 Les coubles de filets flottants et ancrés peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 31 mars à 12 heures.31 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 27 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 30 août 1999 (RO 1999 2221). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 30 août 2002, avec effet au 1er sept. 2002 (RO 2002 3952). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6859). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4935). Pêche 8 923.31 4 Il est interdit de les relever le dimanche et les jours fériés. 5 Elles doivent être ancrées aux deux extrémités; un espace d’au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets flottants ancrés ainsi que des coubles de filets tendus et des coubles de filets à truites. 6 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus quatre filets à la fois, qui seront réunis en une couble.32 7 En dérogation à l’art. 11, al. 1, let. a, un filet dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm peuvent être tendus dans une couble.33 Art. 12 Coubles de filets tendus (ancrés) 1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utili sés: a.34 ouverture minimale des mailles: 40 mm; b. diamètre minimum du fil: 0,12 mm; c. longueur maximale du filet: 100 m; d. hauteur maximale du filet: 2 m. 2 Les ralingues supérieures bignetées ne sont pas admises. 3 Les coubles de filets tendus peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Le détenteur d’un permis de pêche en pleine eau n’est pas autorisé à tendre les coubles de filets tendus entre le 1er juin à 12 heures et le 15 octobre à 12 heures. Le reste du temps, il est également interdit d’utiliser des coubles de filets flottants avec des coubles de filets tendus. 4 Les coubles de filets tendus: a. ne doivent pas être relevées le dimanche et les jours fériés du 10 janvier à 12 heures au 31 mars à 12 heures; b. peuvent uniquement être tendues du lundi au jeudi du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures; elles doivent être relevées au plus tard le vendredi à 12 heures. 5 La couble de filets tendus doit être ancrée à ses deux extrémités. Elle sera tendue de manière à ce que ses extrémités se trouvent sur le littoral. Un espace d’au moins 200 m la séparera des coubles de filets à truites et des coubles de filets flottants qui sont ancrées. 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 10 janv. 2008 (RO 2008 11). 33 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 30 août 1999 (RO 1999 2221). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377). Pêche dans le lac Supérieur de Constance. O du DETEC 9 923.31 6 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble.35 Art. 13 Coubles de filets à truites 1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utili sés: a. ouverture minimale des mailles: 70 mm; b. diamètre minimal du fil: 0,20 mm; c. longueur maximale du filet: 100 m; d. hauteur maximale du filet: 5 m. 2 Les ralingues supérieures flottantes ne sont pas autorisées.36 3 Les coubles de filets à truites peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 juillet à 12 heures. Elles ne seront pas relevées le dimanche et les jours fériés. 4 Elles doivent être ancrées à leurs deux extrémités; un espace d’au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets à truites, des coubles de filets tendus et des cou bles de filets flottants qui sont ancrées. 5 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble. Art. 14 Filets de fond 1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets de fond: a. ouverture des mailles 1. pour la capture de perches (filets à perches): 28 – 32 mm, 2. pour la capture de corégones (filets à corégones): 38 – 44 mm, 3. pour la capture de brochets et de sandres (filets à brochets/à sandres): au moins 50 mm; b. diamètre minimal du fil: 0,12 mm; c. longueur maximale du filet: 100 m; d. hauteur maximale du filet: 2 m. 2 Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit: a.37 filets à perches: du 10 février, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures; les filets à perches peuvent être 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). Pêche 10 923.31 utilisés jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum du 10 mai, 12 heures, au 31 août, 12 heures; b.38 filets à corégones: du 10 janvier, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 15 octobre, 12 heures; c.39 filets à brochets/à sandres: du 10 janvier, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures. 3 Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des filets de fond au sens des al. 1 et 2: a. du 11 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés chaque jour; b. du 11 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié; c. du 1er octobre au 20 avril, ils ne doivent pas être relevés le dimanche et les jours fériés, excepté pour la pêche de géniteurs des corégones (Gangfische); d. du 11 mai au 30 septembre, ils ne peuvent être tendus qu’à partir de 17 heures le dimanche et les jours fériés.40 4 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum: a. six filets à perches ou à corégones; b.41 quatre filets à brochets/à sandres. 4bis En dérogation à l’al. 2, let. c, les quatre filets à brochets/à sandres ne peuvent être utilisés, du 1er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, que s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres.42 5 Les pêcheurs professionnels qui ont participé à la capture de géniteurs de coré gones peuvent, en dérogation à l’al. 2, tendre en pleine eau et sur le littoral deux filets à corégones dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et deux filets à corégones dont les mailles ont une ouverture d’au moins 42 mm pendant les quatre nuits de capture précédant Noël (dernier jour de retrait des filets: le 23 décembre au plus tard). L’al. 3, let. c, est applicable. Les corégones capturés pendant la pêche de 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 17 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1217). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6859). 42 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009 (RO 2009 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). Pêche dans le lac Supérieur de Constance. O du DETEC 11 923.31 Noël doivent être vidés de leur frai, qui sera livré aux stations d’incubation avec toutes les truites lacustres capturées prêtes à frayer.43 6 En dérogation aux al. 1, 2 et 4, du 10 janvier au 31 mars, pour la capture ciblée de la lotte en pleine eau, au maximum trois filets de fond peuvent être remplacés par des filets de fond à trois nappes (tramails), dans le rapport de 1 filet de fond pour 2 tramails. Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux tramails: a. ouverture minimale des mailles de l’enveloppe extérieure: 180 mm; b. ouverture minimale des mailles de l’enveloppe intérieure: 38 mm; c. longueur maximale du filet: 50 m; d. hauteur maximale du filet: 2 m (tendu). 7 En complément aux al. 1, 2 et 4, il est possible d’utiliser toute l’année au maximum quatre filets de fond destinés à la capture ciblée de brèmes. Ces filets doivent respec ter les dimensions suivantes: a. ouverture minimale des mailles: 80 mm; b.44 diamètre minimal du fil: 0,12 mm; c. hauteur maximale: 4 m; d.45 longueur maximale du filet: 100 m.46 7bis En dérogation à l’al. 7, les filets ne peuvent être utilisés, du 1er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, que s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres, et, du 15 novembre, 12 heures, au 10 janvier, 12 heures, ils ne peuvent être utilisés qu’en pleine eau.47 Art. 15 Verveux à ailes 1 Seuls peuvent être utilisés les verveux à ailes ayant une hauteur de 2 m au plus. Les filets monofil ne sont pas autorisés. L’ouverture des mailles sera d’au moins 32 mm pour le conducteur, les ailes et l’élément central. La cage doit avoir la forme d’un parallélépipède rectangulaire dont la section, constante en longueur, est d’au moins 1 m sur 1 m. 2 Les verveux à ailes peuvent être utilisés durant toute l’année; ils doivent être rele vés au moins tous les deux jours. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 17 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015; dans la mesure où cette règle concerne la pose de filets sur le littoral, cette disp. est applicable jusqu’au 31 déc. 2015 (RO 2015 1217). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 45 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6859). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6859). 47 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009 (RO 2009 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). Pêche 12 923.31 3 Ils ne peuvent être utilisés qu’aux endroits où la profondeur de l’eau n’est pas supérieure à la hauteur du filet. 4 Le détenteur d’un permis de pêche ne peut utiliser qu’un verveux à la fois. Art. 16 Nasses 1 Seules peuvent être utilisées des nasses dont la hauteur au premier goulet n’excède pas 60 cm. L’ouverture des mailles des nasses doit être de 10 mm au moins. La plus grande longueur du conducteur sera de 6 m au plus, celle des ailes latérales de 3 m au plus par nasse. L’utilisation de nasses en fil de fer est interdite. 2 Les nasses peuvent être utilisées durant toute l’année. Du 1er mai au 15 septembre, elles devront être relevées tous les jours et, en dehors de cette période, au moins tous les deux jours. Art. 17 Fils dormants 1 L’utilisation de n’importe quel nombre de fils dormants est autorisée durant toute l’année, sans limitation du nombre des hameçons. 2 Les fils dormants doivent être relevés chaque jour. Art. 18 Engins de pêche à la ligne 1 La ligne (hameçons et fil avec ou sans canne) peut avoir au plus deux hameçons auxquels seront accrochés, pour pêcher, des appâts naturels ou artificiels. La gambe ne peut comporter plus de cinq hameçons. 2 Un pêcheur n’a pas le droit d’utiliser simultanément plus de deux lignes. Il est interdit d’utiliser d’autres lignes en plus de la gambe. 3 Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons) par permis de pêche et par bateau.48 Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans ardillon, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans ardillon. Du 1er novembre à 12 heures au 10 janvier à 12 heures, la pêche à la ligne traînante est interdite; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile. 4 L’engin de pêche à la ligne doit être constamment surveillé par le pêcheur. 5 Les engins de pêche pour harponner, appelés «Reissen» («Schlenzen» ou «Schrän zen»), ainsi que le lancer avec la gambe sont interdits. 6 Pour pêcher avec les engins des pêcheurs sportifs, il faut garder entre les filets, les nasses et les fils dormants une distance suffisante pour que ces engins ne subissent pas de dommages. 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 1999, en vigueur depuis le 15 sept. 1999 (RO 1999 2221). Pêche dans le lac Supérieur de Constance. O du DETEC 13 923.31 Art. 19 Epuisette (carrelet) 1 Il est permis d’utiliser l’épuisette pour la capture de poissons d’appât au sens de l’art. 29 destinés à l’usage individuel.49 2 La longueur du côté de l’épuisette ne doit pas dépasser 1 m et l’ouverture des mailles 14 mm au plus. 3 Il est interdit d’utiliser l’épuisette à partir d’un bateau en marche. Art. 2050 Bouteille destinée à la capture de poissons d’appât Il est permis d’utiliser, pour la capture de poissons d’appât destinés à son propre usage, des bouteilles sur lesquelles doit être inscrit le nom de celui qui les pose. Le volume de la bouteille ne doit pas dépasser 10 litres (10 dm3). Art. 21 Filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche) Les filoches (troubles, filets à cerceau demi-circulaire et manche) peuvent être utili sées pour ramener à terre les poissons capturés. Section 3 Dispositions spéciales relatives à la capture des géniteurs Art. 22 Capture des géniteurs de corégones (Blaufelchen) 1 Pour capturer des géniteurs de corégones (Blaufelchen), seuls peuvent être utilisés des filets flottant librement (art. 10). Le filin de ces filets doit avoir une longueur de 5 m au plus. Chaque filet doit être muni d’au moins quatre bignets placés à interval les réguliers. Si la capture réglementaire des géniteurs l’exige, les cantons de Saint Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne la lon gueur du filin et le nombre des filets. 2 …51 Art. 23 Capture des géniteurs d’autres corégones 1 Pour capturer des géniteurs d’autres corégones (Gangfisch), il est permis d’utiliser des filets de fond destinés à la capture de corégones (art. 14, al. 1, let. a). Si la cap ture réglementaire des géniteurs l’exige, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le nombre de filets et l’ou verture des mailles. 2 et 3 …52 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581). 51 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2013 (RO 2013 53). 52 Abrogés par le ch. I de l’O du DETEC du 28 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5507). Pêche 14 923.31 Art. 24 Capture des géniteurs de truites lacustres Des autorisations spéciales peuvent être accordées par les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie pour la capture des géniteurs de truites de lacustres. Le nombre de filets et l’ouverture des mailles seront prescrits de telle façon que la capture réglementaire des poissons géniteurs soit assurée. Section 4 Captures très importantes et captures accessoires Art. 25 Captures très importantes 1 On entend par captures très importantes dans des coubles de filets flottant libre ment ou des coubles de filets flottants et ancrés les prises de 50 kg et plus par déten teur d’un permis de pêche et par jour, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un cas isolé et fortuit. 2 Un comité spécial composé de représentants du Bade-Wurtemberg, de la Bavière, de l’Autriche et de la Suisse juge si captures importantes il y a et décide quelles mesures doivent éventuellement être prises. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgo vie envoient un représentant commun dans ce comité. 3 Les mesures isolées ou combinées arrêtées par le comité spécial peuvent concer ner: a. une réduction du nombre de filets; b. des jours de protection hebdomadaires supplémentaires; c. la détermination de la longueur du filin; d.53 le remplacement des filets flottants à mailles de 38 mm minimum selon les art. 10, al. 1, et 11, al. 1, par des filets à mailles de 40 mm minimum ou de 44 mm minimum. 4 Ces mesures seront assorties d’une durée de validité; elles seront supprimées dès que le poids de la capture aura baissé à 20 kg par couble et par jour.54 5 Le membre suisse du comité spécial communique sans tarder les mesures arrêtées aux cantons de Saint-Gall et de Thurgovie, qui en informent par décision particulière les détenteurs d’un permis de pêche professionnelle délivré par ces cantons. D’autres restrictions applicables aux cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont réservées. 6 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie informent sans tarder le plénipotentiaire de la Confédération pour la pêche dans le lac de Constance sur les mesures arrêtées. 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6403). 54 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377). Pêche dans le lac Supérieur de Constance. O du DETEC 15 923.31 Art. 26 Captures accessoires 1 On entend par captures accessoires les poissons capturés n’atteignant pas la lon gueur minimale, les poissons pêchés pendant leur période de protection ainsi que les corégones pris dans des filets à perches. Si leur nombre dépasse celui des poissons auxquels le filet est destiné en priorité, la capture accessoire est réputée considé rable.55 2 Pour éviter les captures accessoires considérables, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent arrêter les mesures suivantes, isolément ou simultanément: a. arrêt de la pêche dans les zones critiques (expulsion); b. limitation des filets d’une certaine ouverture de mailles; c. autres mesures adéquates. 3 Lorsque l’emplacement des sites de frai est clairement défini, la mesure prévue à l’al. 2, let. a, s’applique également à titre préventif (interdiction).56 Chapitre 3 Dispositions de protection Art. 27 Périodes de protection, longueurs minimales et autres mesures de protection 1 Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s’appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après: Espèce Période de protection Longueur minimale a.57 Corégone du 15 octobre au 10 janvier – b.58 Ombre de rivière du 1er février au 30 avril 35 cm c. Truite 1er novembre au 10 janvier 50 cm d. Truite arc-en-ciel – – e. Omble chevalier (Rötel) du 1er novembre au 31 décembre 25 cm f. Sandre du 1er avril au 31 mai 40 cm g.59 Perche du 20 avril au 10 mai – h. Carpe – 25 cm 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 53). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 17 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1217). Pêche 16 923.31 Espèce Période de protection Longueur minimale i. Tanche – 20 cm j. Anguille – 50 cm.60 2 Les périodes de protection débutent et se terminent toujours le jour fixé à partir de 12 heures. 3 La longueur minimale est mesurée de l’extrémité de la tête à la nageoire caudale repliée. 4 Les poissons capturés avec des lignes, des nasses ou des verveux à ailes qui n’ont pas atteint la longueur minimale ou qui sont capturés pendant leur période de protec tion doivent être remis à l’eau avec le plus grand soin immédiatement après la cap ture.61 5 Les grémilles capturées doivent être ramenées à terre.62 6 Les truites matures et le frai recueilli sur les corégones (Coregonus wartmanni et Coregonus macrophthalmus) capturés pendant la période de protection doivent être remis au service compétent. Les poissons sont rendus aux pêcheurs après prélève ment du frai.63 7 Lorsqu’il pêche, le pêcheur doit avoir avec lui les moyens auxiliaires appropriés pour déterminer avec précision les longueurs minimales. 8 Du 10 mai, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, les personnes utilisant des engins de pêche sportive ont le droit de prendre tout au plus 30 perches par jour. Toutes les perches capturées doivent être ramenées à terre.64 9 Du 10 janvier, 12 heures, au 15 octobre, 12 heures, les personnes utilisant des engins de pêche sportive ont le droit de prendre tout au plus 12 corégones par jour. Tous les corégones capturés doivent être ramenés à terre.65 Art. 28 Zones de protection 1 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ont la possibilité de déterminer sur leur littoral respectif des zones dans lesquelles les populations de poissons doivent être protégées pour des raisons relevant de la biologie piscicole. A cet effet, la pêche 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6859). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6403). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). 65 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 17 avr. 2015 (RO 2015 1217). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693). Pêche dans le lac Supérieur de Constance. O du DETEC 17 923.31 dans ces zones peut être limitée ou interdite pendant une certaine période ou pendant toute l’année. 2 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent, avec l’approbation de la Con férence plénipotentiaire internationale, également déterminer des zones de protection en pleine eau.66 Art. 2967 Utilisation de poissons d’appât 1 Seuls les grémilles et les poissons blancs qui proviennent du lac de Constance et pour lesquels aucune longueur minimale ni période de protection ne sont fixées peu vent être utilisés comme poissons d’appât. 2 Il est interdit d’utiliser des poissons d’appât vivants. Chapitre 4 Exécution de l’ordonnance Art. 30 Surveillance de la pêche 1 Les personnes en train de pêcher depuis une embarcation ou depuis la rive du lac de Constance avec des engins sont tenues, à la demande des gardes-pêche: a. de décliner leur identité; b. de produire, pour contrôle, leur permis de pêche; c. de présenter les engins de pêche utilisés, les poissons capturés et les engins de pêche à bord des bateaux, ainsi que les viviers. 2 Les conducteurs de bateaux qui servent ou ont servi à pêcher sont tenus d’arrêter leur embarcation lorsque les gardes-pêche responsables le leur ordonnent. 3 Les engins de pêche marqués de façon insuffisante ou inexacte et les engins non autorisés ou utilisés en violation des prescriptions ou dont le transport est prohibé, les autres moyens de capture et les poissons pêchés avec eux doivent être immédia tement confisqués par les gardes-pêche. Il faudra ensuite estimer la valeur des pois sons pêchés avec ces engins. Les engins qui se composent de plusieurs parties sont considérés comme un seul engin. Cette mesure s’applique également aux pêcheurs étrangers. Dans ce cas, les objets confisqués ainsi que les poissons capturés devront être immédiatement remis au garde-pêche du pays dont le pêcheur est ressortissant. 4 Les propriétaires de poissonneries et d’entreprises de restauration ont l’obligation d’autoriser l’autorité de surveillance de la pêche à contrôler les poissons capturés, de donner des renseignements sur l’origine des poissons et de produire les attestations correspondantes. 66 Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 1999, en vigueur depuis le 15 sept. 1999 (RO 1999 2221). 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 et depuis le 1er janv. 2003 pour l’al. 2 (RO 2001 3581). Pêche 18 923.31 Art. 31 Statistique des immersions et des captures 1 Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’Office fédéral de l’envi ronnement (OFEV)68, jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, le nombre de pois sons immergés dans le courant d’une année civile, réparti selon les espèces et les classes d’âge. 2 Les pêcheurs professionnels ont l’obligation d’inscrire leurs captures par espèce (poids total des poissons non écaillés et non vidés) le jour même dans le formulaire prévu à cet effet, qu’ils remettront au garde-pêche compétent au plus tard le cin quième jour du mois suivant. Les gardes-pêche inscrivent chaque trimestre les résultats des captures des pêcheurs professionnels soumis à leur surveillance dans le formulaire prévu à cet effet, qu’ils transmettent ensuite aux autorités cantonales au plus tard le dixième jour du mois qui suit la fin du trimestre. L’autorité envoie à son tour la statistique trimestrielle des captures à l’OFEV au plus tard le quinzième jour qui suit la fin du trimestre.69 3 Les pêcheurs sportifs tiennent une statistique des captures conformément aux pres criptions de l’autorité cantonale compétente. Celle-ci en transmet une récapitulation jusqu’au 31 janvier à l’OFEV. 4 L’OFEV établit annuellement un rapport sur la statistique des captures globales faites par les pêcheurs professionnels et les pêcheurs sportifs suisses, et le met à la disposition des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie, de même que de tous les plénipotentiaires en matière de pêche dans le lac de Constance. Art. 32 Obligation d’annoncer 1 Les pêcheurs ont l’obligation d’annoncer immédiatement toute mortalité de pois sons à l’autorité compétente. 2 Les marques trouvées sur les poissons capturés doivent être détachées avec soin et envoyées au service compétent avec une brève communication portant sur l’espèce, la longueur et le poids du poisson, ainsi que le jour et le lieu de sa capture. Chapitre 5 Dispositions finales Art. 33 Dispositions transitoires Les filets de fond d’une hauteur maximale de 2 m ayant une ouverture de maille de 42 mm et un nombre de mailles de 28 (voir l’annexe) et qui ont été plombés avant le 26 juin 1996 peuvent continuer à être utilisés. 68 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6859). Pêche dans le lac Supérieur de Constance. O du DETEC 19 923.31 Art. 33a70 Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1997. 70 Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 1999 (RO 1999 2221). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, avec effet au 15 mars 2017 (RO 2017 693). Pêche 20 923.31 Annexe71 Tableau de calcul de la hauteur du filet en fonction du nombre de mailles Hauteur maximale du filet Ouverture de maille en mm Nombre de mailles 2 m 28 40 32 34 35 31 38 28 41 26 42 26 44 25 47 23 50 22 53 21 56 20 59 19 62 18 65 17 68 16 74 15 80 14 86 13 92 12 98 11 4 m 80 27 100 22 110 20 120 18 5 m 50 54 55 49 60 46 65 42 70 39 75 36 80 34 7 m 38 98 40 92 44 85 46 81 48 78 71 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 10 janv. 2008 (RO 2008 11).