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Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général

颁布于 1982-04-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, pesticides, fruits/edible nuts, floriculture, pests/diseases, international trade, inspection, subsidy/incentive, plant protection
类别
*, agriculture

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文本

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  1. 1 Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général du 28 avril 1982 (Etat le 26 janvier 1999) Le Conseil fédéral suisse vu les articles 149, al. 2, 152, 153 et 177 de la loi sur l’agriculture1,2 arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Art. 1 Champ d’application 1 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux plantes-hôtes ainsi qu'aux agents de transmission du pou de San José (Quadraspioiotus perniciosus [Comst.] Ferris), du feu bactérien (Erwinia amylovora [Burril] Winslow), et des vi roses des arbres fruitiers présentant un danger général indiquées dans l’annexe 1.3 2 Sont réputées plantes-hôtes toutes plantes et parties de plantes (boutures, greffons, porte-greffes, etc.) des genres et espèces figurant dans l’annexe 2, y compris les for mes qui en sont dérivées (hybrides, mutations, etc.). 3 Les plantes-hôtes réputées particulièrement susceptibles et celles dont les fruits, faux-fruits ou baies sont susceptibles d’être infectés, sont désignées comme telles dans l’annexe 2. Art. 2 Contrôles 1 Les services phytosanitaires cantonaux sont compétents en matière de contrôle à l’intérieur du pays. Ils organisent le contrôle des pépinières (y compris les pépinières forestières, les pépinières de plantes ornementales, les jardineries, etc.) en collabora tion avec l’inspection phytosanitaire de la Station fédérale de recherches agronomi ques compétente et les milieux intéressés, et coordonnent le contrôle des pépinières fruitières avec le contrôle de la qualité effectué en vertu de l’arrêté du Conseil fédé ral du 20 juin 19524 sur la culture professionnelle, le commerce et l’importation de plants d’arbres fruitiers. 2 En principe les exploitants surveillent eux-mêmes l’état sanitaire de leurs cultures de plantes-hôtes. RO 1982 707 1 RS 910.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 mars 1996 (RO 1996 1036). 4 RS 916.131.2 916.22 Agriculture 2 916.22 3 Le service phytosanitaire cantonal veille à ce que les plantes signalées comme sus pectes soient examinées sans délai et qu’un échantillon du matériel soit envoyé si nécessaire à l’inspection phytosanitaire compétente. 4 Les plantes et parties de plantes suspectes ne peuvent être prélevées, transplantées, aliénées ou mises dans le commerce qu’à la condition d’avoir été libérées par le ser vice phytosanitaire cantonal. Art. 3 Zones de lutte 1 Si le pou de San José, le feu bactérien ou une virose des arbres fruitiers présentant un danger général sont détectés à l’intérieur du pays ou à proximité de la frontière suisse, l’inspection phytosanitaire compétente délimite les zones de lutte suivantes en accord avec le service phytosanitaire cantonal: a. Zone non contaminée: région dans laquelle aucun foyer n’a encore été cons taté ou des foyers isolés ont été éliminés; b. Zone contaminée: région avec foyers de contamination diffus qui ne peuvent plus être éliminés. 2 Toute plante-hôte infectée située dans une zone non contaminée, ainsi que son en tourage, constituent un foyer isolé. 3 L’Office fédéral de l’agriculture (office fédéral) annonce les zones de contamina tion et les foyers dans la feuille officielle suisse du commerce ou en donne connais sance d’une autre manière appropriée. Art. 4 Pépinières 1 Tout exploitant de pépinières (y compris les pépinières forestières, les pépinières de plantes ornementales, les jardineries, etc.) qui fait le commerce des plantes-hôtes doit l’annoncer au service phytosanitaire cantonal. Selon l’objectif du contrôle ou la si tuation sanitaire, le service phytosanitaire peut exiger que des communications com plémentaires lui soient faites. 2 Le service phytosanitaire cantonal ordonne au moins un contrôle des exploitations par an. Les plantes-hôtes ne peuvent être mises dans le commerce qu’après libération par le service phytosanitaire; la durée de validité de la libération est limitée. 3 Les plantes-hôtes d’une pépinière située en zone contaminée ne peuvent être pré levées, transplantées ou mises dans le commerce de quelque manière que ce soit qu’à partir du moment où la parcelle touchée et ses environs ont été reconnus exempts de contamination depuis au moins une année. Le service phytosanitaire cantonal peut autoriser leur transplantation dans une zone de contamination avant ce délai. 4 Le Département fédéral de l’économie5 (département) peut contraindre les pépinié ristes à n’utiliser aux fins de multiplication et de culture de plantes-hôtes que des greffons ou porte-greffe obtenus par des traitements déterminés ainsi que des procé dés de sélection génétique et phytosanitaire offrant une meilleure garantie de non contamination. 5 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers 3 916.22 5 Le département publie la liste des espèces, variétés et types pour lesquels il con vient d’observer ces dispositions et édicte les instructions nécessaires. Il prend au préalable l’avis des milieux intéressés. Art. 5 Mesures préventives 1 Le département peut interdire la multiplication et le commerce de plantes-hôtes particulièrement susceptibles (annexe 2). Les interdictions, de même que la liste des espèces, variétés et types, doivent être publiées. Le département prend au préalable l’avis des milieux intéressés. 2 A proximité de vergers ou de pépinières, les cantons peuvent ordonner la destruc tion des plantes-hôtes particulièrement susceptibles et y interdire leur plantation. 3 Les stations fédérales de recherches compétentes encouragent l’acquisition et la multiplication de plantes-hôtes sûrement non contaminées ou peu susceptibles d’être infectées en collaboration avec les milieux intéressés. 4 L’office fédéral peut ordonner une mise en quarantaine du matériel végétal d’ori gine étrangère. Chapitre 2: Lutte contre le pou de San José Section 1: Mesures à la frontière Art. 6 Importation en provenance de pays membres de l’OEPP 1 Les envois de plantes-hôtes (annexe 2) peuvent être importés lorsqu’ils proviennent de pays membres de l’organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Une déclaration supplémentaire inscrite dans le certificat phyto sanitaire doit attester que les plantes-hôtes sont exemptes de pou de San José. L’office fédéral peut exiger que les plantes-hôtes particulièrement susceptibles soient désinfectées selon ses directives. 2 Les plantes-hôtes provenant de pays ou régions qui ne sont pas reconnus exempts de contamination doivent être désinfectées avant leur importation selon les directives de l’office fédéral. 3 L’office fédéral peut reconnaître la désinfection effectuée dans une installation du pays d’origine pour autant qu’elle soit sous contrôle officiel. 4 L’office fédéral communique les noms des pays, ou parties de pays reconnus exempts de contamination, ainsi que le libellé de la déclaration supplémentaire. Art. 7 Importation en provenance d’autres pays Les plantes-hôtes provenant de pays qui ne sont pas membres de l’OEPP ne peuvent être importées. Agriculture 4 916.22 Art. 86 Importation de fruits susceptibles d'être infectés 1 Les envois contenant des fruits destinés à être consommés à l'état frais ne doivent en principe pas être contaminés par le pou de San José. Sur ordre spécial de l'office fédéral, ils peuvent être soumis à un contrôle par sondage à la frontière. Ils sont refu sés lorsque la part de fruits contaminés dépasse le seuil de tolérance, à moins qu'ils puissent être destinés à la transformation industrielle. 2 Les fruits frais destinés à la transformation industrielle doivent être traités de ma nière appropriée jusqu'au moment de la transformation, afin que toute dissémination du pou de San José soit exclue. Le même soin est exigé pour le maniement des em ballages et des récipients utilisés lors de l'importation et de l'entreposage. Art. 9 Fruits provenant de la zone frontalière étrangère 1 Les envois de plus de 20 kg de fruits frais de plantes-hôtes provenant de zones frontalières contaminées peuvent être importés après avoir été contrôlés par le ser vice phytosanitaire fédéral, mais sans certificat phytosanitaire et sans paiement de la taxe phytosanitaire. 2 L’office fédéral publie la liste des zones frontalières étrangères contaminées. Section 2: Mesures à l’intérieur du pays Art. 10 Dispositions dans les foyers isolés 1 Dans les foyers isolés les plantes-hôtes contaminées doivent être détruites. Au lieu de la destruction le service phytosanitaire cantonal peut ordonner pour les plantes de valeur une désinfection par un moyen approprié après entent avec l’inspection phy tosanitaire compétente. 2 Toutes les plantes-hôtes d’un foyer isolé sont considérées comme suspectes et doi vent être contrôlées; elles peuvent être transplantées ou mises dans le commerce au plus tôt une année après la fin des mesures d’éradication, pour autant que ces derniè res aient été couronnées de succès. 3 La mise en valeur des fruits provenant de plantes-hôtes contaminées doit être ef fectuée sur l’exploitation productrice, ou en collaboration avec les organisations ar boricoles. Art. 11 Mesures dans les zones contaminées 1 Les arboriculteurs, exploitants de pépinières et autres détenteurs de plantes-hôtes sont tenus de surveiller régulièrement leurs cultures. Toute contamination ou tout cas suspect doit être annoncé sans délai au service phytosanitaire cantonal. Ce dernier arrête les mesures appropriées. Celles-ci peuvent être appliquées collectivement. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5630). Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers 5 916.22 2 Les fruits susceptibles d'être contaminés qui sont mis dans le commerce doivent être contrôlés par sondage. Dans les lots de fruits de table, la part de fruits contami nés ne doit pas dépasser le seuil de tolérance fixé par le département.7 3 Les fruits contaminés doivent être mis en valeur dans l'exploitation ou destinés à la transformation industrielle. Dans ce dernier cas, ils doivent être traités de manière appropriée jusqu'au moment de la transformation, afin que toute dissémination du pou de San José soit exclue. Le même soin est exigé pour le maniement des embal lages et des récipients utilisés lors de l'importation et de l'entreposage.8 4 Le matériel-hôte provenant de zones contaminées ne peut être ni prélevé, ni tran splanté ou mis dans le commerce de quelque manière que ce soit, avant d’avoir été désinfecté selon un procédé reconnu par l’office fédéral et trouvé exempt de conta mination lors d’un contrôle officiel. 5 Les pépiniéristes des zones contaminées sont tenus de protéger leurs plantes-hôtes, de même que celles situées aux alentours de leurs cultures, de la contamination par le pou de San José, par des traitements annuels au moyen d’un produit phytosanitaire autorisé à cet effet ou par un autre procédé adéquat. Chapitre 3: Lutte contre le feu bactérien Section 1: Mesures à la frontière Art. 12 Interdiction d’importer des plantes-hôtes 1 Les plantes-hôtes (annexe 2) ne peuvent pas être importées (interdiction générale d’importer). 2 Les plantes-hôtes décelées lors des contrôles effectués à la frontière, et qui n’ont pas été déclarées conformément aux prescriptions, seront détruites. 3 Les plantes-hôtes de provenance étrangère trouvées à l’intérieur du pays seront dé truites. Art. 139 Importation de fruits susceptibles d’être infectés 1 Les envois contenant des fruits susceptibles d’être infectés qui sont contaminés ou suspects d’être contaminés par le feu bactérien ne sont pas admis à l’importation. 2 ...10 3 Les envois qui ne répondent pas à ces exigences sont refoulés. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5630). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5630). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 1991 (RO 1991 1066). 10 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5630). Agriculture 6 916.22 Section 2: Mesures à l’intérieur du pays Art. 14 Mesures dans les foyers isolés 1 Lorsqu’un cas de feu bactérien est établi, les plantes infestées doivent être détruites. Le service phytosanitaire cantonal arrête les autres mesures à prendre. 2 Lorsque l’on ne décèle plus de plantes-hôtes contaminées, le service phytosanitaire cantonal peut lever entièrement ou partiellement les mesures en vigueur au plus tôt pour le début du printemps suivant. 3 Le service phytosanitaire, en collaboration avec les organisations arboricoles, arrête des dispositions particulières en vue d’utiliser les fruits provenant d’un foyer isolé. Art. 15 Mesures dans les zones contaminées 1 Toutes les plantes-hôtes d’une zone contaminée sont considérées comme suspectes et il est interdit de les transporter ailleurs. Les dispositions particulières de l’article 4, 3e alinéa, sont applicables pour les pépinières. 2 Les propriétaires de plantes-hôtes d’une zone contaminée sont tenus de procéder à des contrôles réguliers quant à la présence de symptômes du feu bactérien. En cas d’infection établie ou présumée, le service phytosanitaire cantonal doit en être im médiatement informé. Il lui appartient d’arrêter les mesures qui s’imposent. Celles-ci peuvent faire l’objet d’une action communautaire. 3 Les fruits susceptibles d’être infectés, en provenance d’une zone contaminée, doi vent être contrôlés par sondage avant leur mise dans le commerce. 4 La mise en valeur des fruits infectés ou suspects de l’être doit avoir lieu sur l’ex ploitation, ou en collaboration avec les organisations arboricoles. Art. 15a11 Mesures contre la propagation par les abeilles 1 Le service phytosanitaire cantonal arrête des mesures afin d'empêcher la propaga tion du feu bactérien par les abeilles. En particulier, il peut interdire le déplacement des abeilles d'un foyer isolé ou d'une zone contaminée à une zone non contaminée pendant certaines périodes de l'année. 2 Si des foyers de contamination sont déclarés éliminés, il peut lever les mesures en vigueur dans ces zones. Chapitre 4: Lutte contre les viroses des arbres fruitiers Section 1: Mesures à la frontière Art. 16 1 En principe l’importation de plantes-hôtes (annexe 2) est interdite. 11 Introduit par le ch. I de l'O du 4 mars 1996 (RO 1996 1036). Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers 7 916.22 2 L’office fédéral peut autoriser l’importation de plantes-hôtes en provenance de pays membres de l’OEPP, à condition qu’elles aient été produites selon une méthode de sélection génétique et phytosanitaire agréée par l’office fédéral. L’origine des plantes doit être attestée par le certificat phytosanitaire et les étiquettes. 3 Les plantes admises à l’importation doivent être gardées durant deux périodes de végétation dans la parcelle de plantation à disposition du service phytosanitaire can tonal chargé d’en assurer le contrôle. 4 Les porte-greffes et greffons de valeur, qui n’ont pas été multipliés selon les con ditions stipulées à l’alinéa 2, peuvent être exceptionnellement admis à l’importation; l’office fédéral lie celle-ci à certaines conditions et charges. 5 Les plantes-hôtes décelées lors des contrôles effectués à la frontière, qui n’ont pas été déclarées conformément aux prescriptions, seront détruites. 6 Les plantes-hôtes importées en contravention des dispositions des 1er à 4e alinéas et trouvées à l’intérieur du pays seront détruites. Section 2: Mesures à l’intérieur du pays Art. 17 Mesures dans les foyers isolés 1 Lorsqu’un cas de virose est constaté, les plantes infectées doivent être détruites. Le service phytosanitaire arrête les autres mesures à prendre. 2 Les plantes-hôtes situées dans un foyer isolé sont considérées comme suspectes et ne peuvent être prélevées, transplantées ou mises dans le commerce de quelque ma nière que ce soit. 3 Le service phytosanitaire cantonal peut déclarer effective l’extinction d’un foyer isolé et lever les mesures arrêtées au plus tôt deux ans après le dernier constat d’in fection. Art. 18 Mesures dans les zones contaminées 1 Toutes les plantes-hôtes d’une zone contaminée sont considérées comme suspectes et il est interdit de les transporter hors de cette zone. Les dispositions particulières de l’article 4, 3e alinéa, sont applicables pour les pépinières. 2 Les détenteurs de plantes-hôtes d’une zone contaminée sont tenus de procéder à des contrôles réguliers quant à la présence de symptômes de viroses. Lorsque de tels symptômes sont observés, le service phytosanitaire cantonal doit en être informé im médiatement. Il arrête les mesures appropriées. Agriculture 8 916.22 Chapitre 5: Subventions fédérales, protection juridique, dispositions pénales Art. 19 Subventions 1 La Confédération rembourse aux cantons, à la charge du fonds phytosanitaire, la moitié au plus des frais encourus par eux ou les communes en rapport avec l’exé cution de la présente ordonnance. 2 Elle peut dans certains cas accroître jusqu’à 75 pour cent au plus la participation aux indemnités versées par les cantons et aux frais reconnus que ceux-ci ont engagés à la suite de mesures de lutte dans les foyers isolés.12 3 Le département arrête des directives pour la détermination des indemnités versées par les cantons en vertu de l’article 156, al. 2, de la loi sur l’agriculture13 en contre partie des dommages occasionnés dans le pays.14 Art. 20 et 2115 Chapitre 6: Dispositions finales Art. 22 Exécution 1 L’office fédéral est chargé de l’exécution des mesures à la frontière (art. 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 16); sauf dispositions contraires, les services phytosanitaires cantonaux sont chargés de l’exécution à l’intérieur du pays. 2 Les services phytosanitaires cantonaux collaborent avec l’inspection phytosanitaire compétente. La mise en pratique des mesures prévues aux articles 4, 1er à 4e alinéas, 5, 2e alinéa, 10, 2e alinéa, 14, 1er et 2e alinéas, et 17, 1er et 3e alinéas, doit se faire en accord avec l’inspection phytosanitaire compétente. 3 Les mesures de lutte prévues aux articles 10, 1er alinéa, 14, 1er alinéa, et 17, 1er alinéa, doivent être arrêtées en accord avec les services cantonaux compétents en matière de protection de la nature lorsqu’elles sont appliquées en dehors de parcelles agricoles ou horticoles, ou de jardins privés ou publics. Art. 23 Droit applicable En tant que la présente ordonnance ne contient pas de prescriptions divergentes, l’ordonnance du 5 mars 196216 sur la protection des végétaux est applicable. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1223). 13 RS 910.1 14 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 15 Abrogés par le ch. I 17 de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303). 16 RS 916.20 Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers 9 916.22 Art. 24 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté du Conseil fédéral du 5 mars 196217 sur la lutte contre le pou de San José est abrogé. Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1982. 17 [RO 1962 246, 1968 1533 ch. II al. 2 ch. 10, 1972 2919 ch. II] Agriculture 10 916.22 Annexe 1 (art. 1er, 1er al.) Liste des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général Anglais Allemand Français Italien Apple chat fruit Kleinfruchtigkeit des Apfels Fruit atrophié du pommier Mela nana Apricot chlorotic leafroll Chlorotische Blattrollkrankheit der Aprikose Enroulement chlorotique de l’abricot Accartocciamento clorotico dell’albicocco Peach mosaic (American) Pfirsichmosaik (amerikanisches) Mosaïque du pêcher (américaine) Misaico del pesco (americano) Peach rosette (American) Rosettenkrankheit des Pfirsichs (amerikanische) Rosette du pêcher (américaine) Rosetta del pesco (americana) Peach yellows Pfirsichvergilbung Jaunisse du pêcher Giallume del pesco Plum line pattern (American) Bandmosaik der Prunus-Arten (amerikanisches) Marbrure zonale des Prunus (américaine) Maculatura lineare dei Prunus (americana) Plum pox Pockenkrankheit der Zwetschge Sharka du prunier Vaiolatura (Sharka) del susino X-Disease X-Krankheit des Pfirsichs und der Kirsche Maladie X du pêcher et du cerisier Malattia X del pesco e del ciliegio Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers 11 916.22 Annexe 218 (art. 1er, 2e et 3e al., art. 5, 1er al., art. 6, 1er al., art. 12, 1er al., art. 16, 1er al.) Listes des plantes-hôtes Soit les genres et espèces considérés comme plantes-hôtes au sens de l’article 1er, 1er et 2e alinéas. Les noms latins en italique désignent les genres et espèces particulièrement sus ceptibles au sens de l’article 1er , 3e alinéa. A. Liste des plantes-hôtes du pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus [Comst.] Ferris) Latin Allemand Français Italien Chaenomeles (Cydonia) Scheinquitte, Feuerbusch, Japanische Quitte Chaenomeles Cotogno del Giap pone Cotoneaster1 Stein-, Zwergmispel Cotonéaster Cotoneaster Crataegus1 Weissdorn Aubépine Biancospino Cydonia2 Quitte Cognassier Cotogno Laurocerasus cf. Prunus Malus2 Apfelbaum Pommier Melo Padus cf. Prunus Prunus 1 2 Zwetschgen-, Pflaumen-, Kirsch , Weichsel-, Aprikosen-, Pfirsich-, Man delbaum, Kirschlorbeer usw. Prunier, prunellier, cerisier, griottier, abricotier, pêcher, amandier, laurier cerise, etc. Prugno, susino, ci liegio, amarasco, albicocco, pesco, mandorlo, lauro ceraso, ecc. 1 Ces genres comprennent à la fois des espèces à feuilles caduques et des espèces à feuille spersistantes. Les espèces à feuilles persistantes sont d’autant plus sensibles à la fumigation qu’elles ne cessent jamais complètement de croître. Elles gardent une certaine sensibilité même pendant la saison froide (de novembre à mars), de sorte que l’importation implique quelques risques. 2 Fruits ou baies également susceptibles d'être contaminés 18 Mise à jour par le ch. II de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5630). Agriculture 12 916.22 Latin Allemand Français Italien Pyracantha1 Feuerdorn Buisson ardent Agazzino Pyrus2 Apfelbaum, Birn baum Pommier, poirier Melo, pero Ribes2 Johannisbeeren, Cassis, Stachelbee ren Groseillier, cassis, groseillier à maquereau Ribes, cassis, uva spina Rosa (seulement rosiers sur tige) Rose Rosier, églantier Rosa Salix Weide Saule Salice Sorbus Eberesche, Mehl beere, Elsbeere, Speierling Sorbier Sorbo Symphoricarpus Schneebeere Symphorine Sinforicarpo, sinfo ria 1 Genres qui ne comprennent que des espèces à feuilles persistantes 2 Fruits ou baies également susceptibles d'être contaminés Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers 13 916.22 B. Liste des plantes-hôtes du feu bactérien (Erwina amylovora [Burril] Winslow) Latin Allemand Français Italien Chaenomeles Scheinquitte, Feuerbusch, Japanische Quitte Chaenomeles Cotogno del Giap pone Cotoneaster Stein-, Zwergmispel Cotonéaster Cotoneaster Cotoneaster salicifolius Cotoneaster watereri Crataegus Weissdorn Aubépine Biancospino Cydonia1 Quitte Cognassier Cotogno Eriobotrya1 Wollmispel Néflier du Japon Nespolo del Giap pone Malus1 Apfelbaum Pommier Melo Mespilus1 Mispel Néflier Nespolo Pyracantha Feuerdorn Buisson ardent Agazzino Pyrus1 Apfelbaum, Birn baum Pommier, poirier Melo, pero Sorbus (à l'exception de S. intermedia) Eberesche, Mehl beere, Elsbeere, Speierling Sorbier Sorbo Stranvaesia Stranvaesia Stranvésia Stranvaesia 1 Fruits ou baies également susceptibles d'être contaminés Agriculture 14 916.22 C. Liste des plantes-hôtes des viroses des arbres fruitiers présentant un danger général Latin Allemand Français Italien Malus sylvestris Apfelbaum Pommier Melo Prunus amygdalus (Syn. P. communis Amygd. communis) Mandelbaum Amandier Mandorlo, Mandolo Prunus armeniaca Aprikose Abricotier Albicocco, Armel lino Prunus avium Kirschbaum Cerisier Ciliegio Prunus blireiana P. blireiana Prune-cerise bli reiana Ciliegio-Susino blireiana o blireana Prunus brigantina Briançon-Aprikose Prunier de Briançon, Marmottier Marmotta, Albi cocco marmotto Prunus cerasifera (Syn. P. myrobo lana) Kirschpflaume, Türkische oder Ju denkirsche Bacarinier, Prune cerise/ Cerisette Ciliegio-Susino Ciliegio-Susino Myrobalana Mirobolan Mirobalane Pissards's Pissardi Pissardi Marianna Marianna Marianna Prunus cerasus Sauerkirsche, Wei chsel, Amarelle Griottier, cerise ai gre Amarena, Marena, Amareno, Mareno Prunus cistena Zwerg-Blut Pflaume Cerisier des sables – Prunus domestica (Syn. P. communis, P. damascena, P. oekonomica, P. pyramidalis) Zwetschge, Da maszene, Hal bzwetschge, Brompton-Unterla gen Prunellier, Pruneau, Porte greffe, Brompton Susino Portainnesti Brompton Prunus glandulosa Drüsige Zwer gkirsche Cerisier glanduleux Mandorlo glandu loso, Mandorlo nano da fiore Prunus holosericea – – – Prunus hortulana Gärtnerpflaume Prunier hortolan – Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers 15 916.22 Latin Allemand Français Italien Prunus insititia Pflaumen (im wei testen Sinn) Marunke Ackermann-, St-Julien, Damascena Unterlagen Mirabellen Prunier Marunke Porte-greffe Ackermann, St-Julien, Damascène Mirabelle Prugnolo da siepe, Prugnolo, Pruno Marunke Portainnesti di Ackermann, St-Julien, Damacena Mirabelle Prunus japonica Japanische Zwer gkirsche Cerisier du Japon Ciliegio del Giappone Prunus kurdina – Prunier turc – Prunus mandashu rica Mandschurische Aprikose Abricotier mand chourien Albicocco della Manciuria Prunus maritima Strandpflaume Prunier maritime – Prunus mume Japanische Aprikose Abricotier du Japon Albicocco da fiore Prunus nigra Kanadische Pflaume Prunier noir, Prunier du Canada Susino del Canada, Susino nero Prunus persica, (Syn. Amygd. persica, Persica vulgaris) Pfirsich Pêcher Persico, Pesco Prunus pumila Sandkirsche Cerisier compact – Prunus salicina (Syn. P. triflora) Burbank-Pflaumen Prunier de Burbank Pruno di Burbank Prunus serrulata Japanische Zier kirsche Cerisier japonais à fleurs Ciliegio giapponese da fiore Prunus sibirica Sibirische Aprikose Abricotier sibérien Albicocco della Si beria Prunus simonii – Prunier abricotier – Prunus spinosa Schwarzdorn, Schlehdorn, Schle henstrauch Prunellier, Buisson noir, Belossay Pruno selvatico, Susino di macchia, Prugnolo Prunus tomentosa (Syn. P. tricho carpa) Filzige Zwer gkirsche Cerisier tomenteux Ciliegio tomentoso Prunus triloba Dreilappige Mandel Prunier trilobé Mandorlo trilobato della Cina Agriculture 16 916.22

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