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瑞士的法律

Ordonnance sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire

颁布于 2008-11-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士
主题
Energy
关键词
institution, radiation, nuclear energy, research, energy conservation/energy production, emissions, governance

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1 La Commission de sécurité nucléaire (commission) est une commission extraparle- mentaire au sens de l’art. 57a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2. Section 2 Activités

  2. Art. 2 Suivi de l’avancement de la science et de la technique ainsi que de la recherche 1 La commission suit l’avancement de la science et de la technique en particulier dans le domaine de la sécurité nucléaire. 2 Elle peut recommander des travaux de recherche en Suisse ou la participation d’organes suisses à des projets étrangers ou internationaux.

  3. Art. 3 Etude des questions fondamentales de sécurité nucléaire 1 La commission étudie des questions fondamentales de sécurité nucléaire, en parti- culier dans les domaines ci-après: a. la sécurité technique des installations; b. l’influence du mode d’organisation et des comportements sur la sécurité nucléaire; c. la gestion des déchets radioactifs; RO 2008 5741 1 RS 732.1 2 RS 172.010 1 732.16 Energie nucléaire d. l’appréciation de la sécurité nucléaire; e. la surveillance des installations nucléaires. 2 Elle peut formuler des recommandations en vue d’améliorer la sécurité nucléaire. 3 Elle peut se prononcer sur des questions spécifiques à la demande de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

  4. Art. 4 Participation à l’adoption de prescriptions 1 La commission participe à l’élaboration des lois et ordonnances dans le domaine de la sécurité nucléaire. 2 Elle peut prendre position sur les directives des autorités de surveillance confor- mément à l’art. 70 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire. 3 Elle peut recommander l’adoption ou la modification de prescriptions destinées aux installations nucléaires suisses.

  5. Art. 5 Prises de position 1 La commission peut prendre position sur les avis d’expertise concernant: a. l’autorisation générale; b. l’autorisation de construire; c. l’autorisation d’exploiter. 2 Elle peut prendre position sur d’autres avis d’expertise des autorités de surveil- lance. 3 Elle se prononce en particulier sur l’adéquation des mesures prévues pour la pro- tection de l’homme et de l’environnement. 4 Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés.

  6. Art. 6 Informations 1 Les autorités de surveillance fournissent à la commission les informations néces- saires à l’accomplissement de ses tâches, notamment les rapports au sens des annexes 5 et 6 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire3. 2 La commission peut se procurer des informations directement auprès du titulaire de l’autorisation de construire ou de l’autorisation d’exploiter si les autorités de surveil- lance n’en disposent pas. 3 RS 732.11 2 Commission fédérale de sécurité nucléaire 732.16 Section 3 Organisation

  7. Art. 7 Composition et indépendance 1 La commission se compose de spécialistes des domaines scientifiques et techni- ques concernés. 2 Les milieux favorables et les milieux hostiles à l’énergie nucléaire doivent être représentés au sein de la commission. 3 Les personnes qui ne sont pas indépendantes des exploitants d’installations nucléaires ne doivent pas être majoritaires au sein de la commission. 4 Les membres de la commission exercent leur fonction à titre personnel et non en tant que représentants d’une organisation ou d’une entreprise. Ils ne sont liés à aucune instruction. Ils ne peuvent pas se faire remplacer.

  8. Art. 8 Nomination 1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission sur proposition du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). 2 La commission peut soumettre au DETEC des propositions de nomination.

  9. Art. 9 Groupes techniques temporaires 1 La commission peut instituer des groupes techniques temporaires pour traiter de problèmes spécifiques. 2 Les groupes techniques temporaires préparent des éléments de décision pour la commission.

  10. Art. 10 Experts La commission peut faire appel au besoin à des experts, après en avoir référé à l’office fédéral de l’énergie (OFEN).

  11. Art. 11 Secrétariat 1 La commission dispose d’un secrétariat spécialisé. Ce dernier est administrative- ment rattaché à l’OFEN. 2 Les membres du secrétariat participent selon les besoins aux séances de la com- mission et des groupes techniques temporaires. 3 732.16 Energie nucléaire Section 4 Conduite des affaires

  12. Art. 12 Séances 1 La commission se réunit selon les besoins, mais au moins six fois par année, sur convocation du président. 2 La commission peut inviter à ses séances et à celles des groupes techniques tempo- raires des collaborateurs de l’IFSN.

  13. Art. 13 Scrutins 1 La commission peut délibérer valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents. 2 La commission prend ses décisions à la majorité simple des votants. Le président vote; en cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante. 3 La commission peut délibérer par voie de correspondance. Une décision doit être approuvée par deux tiers des membres pour entrer en force. Elle est alors commu- niquée lors de la séance suivante.

  14. Art. 14 Procès-verbal Les délibérations de la commission et des groupes techniques temporaires sont consignées dans un procès-verbal.

  15. Art. 15 Rapports 1 La commission adresse au DETEC, avant le 15 décembre de chaque année, son plan de travail pour l’année qui suit. 2 Elle présente au DETEC un rapport d’activité annuel. Celui-ci est publié. 3 D’autres rapports et préavis sont publiés de concert avec l’OFEN.

  16. Art. 16 Récusation 1 Le devoir de récusation des membres de la commission et des experts est régi par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4. 2 Un motif de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative existe en particulier lorsque le membre de la com- mission ou l’expert: a. est aussi membre, partenaire ou représentant d’une organisation ou d’une entreprise qui est partie à l’affaire; b. a participé à la conception, à l’exécution ou à l’exploitation de l’installation qui fait l’objet de l’enquête. 4 RS 172.021 4 Commission fédérale de sécurité nucléaire 732.16

  17. Art. 17 Confidentialité 1 Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets. 2 Les membres et les autres personnes présentes aux séances doivent s’en tenir aux prescriptions applicables aux collaborateurs de la Confédération, concernant la discrétion professionnelle et l’obligation de témoigner. 3 L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal5 est le DETEC. 4 Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires de la commission.

  18. Art. 18 Rétribution La rétribution des membres de la commission est régie par les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires6. Section 5 Dispositions finales

  19. Art. 19 Abrogation L’ordonnance du 14 mars 1983 concernant la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires7 est abrogée.

  20. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009. 5 RS 311.0 6 RS 172.311 7 [RO 1983 278, 2005 601 annexe 7 ch. 1] 5 732.16 Energie nucléaire 6

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